Confirmation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 janv. 2026, n° 25/01541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01541 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ICON2 |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1571086 ; 4797261 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | M20260012 |
Texte intégral
M20260012 M Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 2 ARRÊT DU 16 JANVIER 2026 (n°4, 6 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 25/01541 – n° Portalis 35L7-V-B7J-CKWAI Décision déférée à la Cour : odonnance de référé-rétractation du 20 décembre 2024 – Tribunal judiciaire de PARIS – 3ème chambre 2ème section – RG n°24/09420 Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 1 / 9
16 janvier 2026 APPELANTE Société GÖK TRIKO SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI, société de droit turc, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 4]. [Adresse 6] [Localité 5] TURQUIE Représentée par Me Michaël HADDAD de la SELARL HADDAD & LAGACHE, avocat au barreau de PARIS, toque C 2092 Assistée de Me Marine DRABER plaidant pour la SELARL HADDAD & LAGACHE et substituant Me Michaël HADDAD, avocate au barreau de PARIS, toque C 2092 INTIMÉE S.A.R.L.U. BOOMKIDS, prise en la personne de sa gérante, Mme [D] [E] épouse [F], domiciliée en cette qualité au siège social situé [Adresse 1] [Localité 2] Immatriculée au rcs de [Localité 3] sous le numéro 525 132 551 Représentée par Me Laurine JANIN-REYNAUD de la SELARL TAoMA Partners SPE, avocate au barreau de PARIS, toque P 539 Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 2 / 9
16 janvier 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de Mme Marie SALORD, Présidente de chambre Mmes Véronique RENARD et Marie SALORD ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente Mme Marie SALORD, Présidente de chambre M. Gilles BUFFET, Conseiller Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Marie SALORD, Présidente de chambre, en remplacement de Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, empêchée, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 3 / 9
16 janvier 2026 Vu l’ordonnance rendue le 20 décembre 2024 (n° RG 24/09420) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris qui a :
- rétracté l’ordonnance du 24 mai 2024 ayant autorisé la société Gök Triko à pratiquer une saisie-contrefaçon,
- annulé en conséquence le procès-verbal de saisie-contrefaçon réalisée en exécution de cette ordonnance le 12 juin 2024,
- ordonné à la société Gök Triko de restituer les documents obtenus lors de cette saisie-contrefaçon,
- interdit à la société Gök Triko d’utiliser le procès-verbal de saisie-contrefaçon et les documents obtenus à cette occasion,
- condamné la société Gök Triko aux dépens ainsi qu’à payer 2 000 euros à la société Boomkids au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Vu la déclaration d’appel du 8 janvier 2025 de la société de droit turc Gök Triko Sanayi Ve Dis Ticaret Limited Sirketi (ci- après la société Gök Triko), Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 juin 2025 par la société Gök Triko, qui demande à la cour de :
- réformer l’ordonnance de référé rétractation rendue le 20 décembre 2024 en ce qu’elle a :
- rétracté l’ordonnance du 24 mai 2024 ayant autorisé la société Gök Triko à pratiquer une saisie-contrefaçon,
- annulé en conséquence le procès-verbal de saisie-contrefaçon réalisée en exécution de cette ordonnance le 12 juin 2024,
- ordonné à la société Gök Triko de restituer les documents obtenus lors de cette saisie-contrefaçon,
- interdit à la société Gök Triko d’utiliser le procès-verbal de saisie contrefaçon et les documents obtenus à cette occasion,
- condamné la société Gök Triko aux dépens ainsi qu’à payer 2 000 euros à la société Boomkids au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Et, statuant à nouveau,
- débouter la société Boomkids en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Boomkids au paiement, au bénéfice de la société Gök Triko de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Boomkids aux entiers dépens, Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 4 / 9
16 janvier 2026 Vu les dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 30 juillet 2025 par la société Boomkids, qui demande à la cour de :
- confirmer l’ordonnance de référé rétractation (n° RG 24/09420) rendue le 20 décembre 2024 en ce qu’elle a :
- rétracté l’ordonnance n° 24/01195 rendue sur la requête de la société Gök Triko le 24 mai 2024 avec toutes les conséquences de droit et de fait,
- annulé le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé par la SCP Philippe Klein, Gérard Suissa et Stéphanie Robillard commissaires de justice associés (nom commercial : KSR & Associés) le 12 juin 2024 à 10h15 (référence : 259176 ' (1360141) GR), En tout état de cause :
- débouter la société Gök en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- interdire l’utilisation de quelque manière que ce soit des actes de procédure relatifs à la procédure de saisie ainsi rétractée en ce compris :
- le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé par la SCP Philippe Klein, Gérard Suissa et Stéphanie Robillard commissaires de justice associés le 12 juin 2024 à 10h15 (référence : 259176 ' (1360141) GR),
- l’ensemble des pièces, documents et produits qui y sont annexés,
- ordonner la restitution des documents et produits saisis,
- donner acte à la société Boomkids qu’elle se réserve le droit de demander des dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la société Gök Triko à payer à la société Boomkids la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, Vu l’ordonnance de clôture du 9 octobre 2025 ; SUR CE : Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties. Il sera simplement rappelé la société Gök Triko est titulaire de la marque figurative (ICON2) issue d’une demande Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 5 / 9
16 janvier 2026 internationale désignant la France n°1 571 086, enregistrée le 16 septembre 2020 sur la base d’une demande de marque turque n°2020/5912 déposée le 8 juin 2020, et désignant notamment les vêtements en classe 25. Reprochant à la société Boomkids la contrefaçon de cette marque du fait de la commercialisation en France de vêtements revêtus de signes similaires, la société Gök Triko a obtenu sur requête du délégué du président du tribunal judiciaire de Paris, le 24 mai 2024 puis le 31 mai suivant, deux ordonnances l’autorisant à pratiquer une saisie- contrefaçon dans les locaux de la société Boomkids, respectivement dans une boutique à Aubervilliers et dans un entrepôt à La Courneuve. Les deux saisies-contrefaçon ont été réalisées le 12 juin 2024. Par actes de commissaire de justice du 29 juillet 2024, la société Boomkids a fait assigner la société Gök Triko en rétractation de chacune de ces ordonnances devant le juge des référés. La présente décision concerne la demande de rétraction de l’ordonnance du 24 mai 2024 portant le n°RG 24/01195. La société Boomkids a sollicité et obtenu la rétractation de l’ordonnance du 24 mai 2024 au motif que la société requérante se serait livrée à une présentation déloyale des faits dans sa requête aux fins de saisie-contrefaçon. Elle explique que celle-ci a dissimulé des informations essentielles au juge des requêtes, en particulier des informations relatives à la portée et la validité de ses droits sur la marque « ICON2 » invoquée ainsi que sur l’existence de ses propres droits sur le signe « ICON ». Elle indique que l’omission volontaire de ces circonstances essentielles, dont la nature et les conséquences auraient nécessairement influencé la décision du juge des requêtes en faveur d’un rejet de la requête, traduisent la déloyauté de la démarche de la société Gök Triko , ajoutant que cette dernière a diligenté une saisie- contrefaçon dans le seul but de lui nuire, de désorganiser son réseau et de paniquer ses partenaires commerciaux. La société Gök Triko réplique en substance qu’il n’y avait aucun intérêt ni raison à mentionner dans sa requête la procédure étrangère en cours en Turquie, sauf à compliquer inutilement les faits, dès lors que ladite procédure n’a pas d’impact sur ses droits en France sur la marque « ICON2 » pas plus que la demande de marque « ICON » déposée par la société Boomkids dès lors que ladite marque n’est pas enregistrée à l’INPI et que l’intimée ne dispose d’aucun droit sur cette marque. Elle ajoute à titre subsidiaire qu’en cas d’annulation future de la marque racine «ICON2» en Turquie, elle demandera le maintien de ses droits par voie de transformation de l’enregistrement international en demande nationale française. Ceci étant exposé, il est constant que l’ordonnance sur requête doit être rendue dans un contexte de loyauté et de véracité des informations communiquées au juge afin de permettre à ce dernier d’autoriser une mesure proportionnée en exerçant pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause. En l’espèce, la société Boomkids a déposé le 6 septembre 2021, soit postérieurement au dépôt de la marque turque « Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 6 / 9
16 janvier 2026 ICON2 » une demande d’enregistrement de la marque n°21 4 797 261 en classe 25 pour désigner notamment des vêtements. A juste titre le juge des référés a relevé qu’en l’état, cette demande d’enregistrement, qui fait l’objet d’une opposition en cours devant l’INPI, ne modifie en rien les droits respectifs des parties, mais pourra tout au plus, si la marque est enregistrée, faire l’objet d’une action en nullité par le titulaire de la marque antérieure. Il en résulte que la dissimulation de cette information n’aurait pas eu d’incidence sur la décision du juge des requêtes d’accorder la saisie-contrefaçon et ne peut être qualifiée de déloyale. La société Gök Triko indique dans sa requête être titulaire de la marque internationale n° 1571086 déposée le 8 juin 2020 en Turquie et enregistrée pour la France auprès de l’INPI le 16 septembre 2020 pour désigner notamment en classe 25 les vêtements. Plus précisément, l’enregistrement international n°1 571 086 invoqué a pour base une demande de marque turque n°2020/59121 déposée auprès de l’office national le 8 juin 2020 et désigne la France pour identifier notamment des vêtements de la classe 25. A l’appui de sa requête, la société Gök Triko a produit une pièce n° 1 intitulée « Certificat d’enregistrement de la société Gök + traduction libre » et une pièce n° 2 intitulée « Dépôt de marque » constituée d’un extrait de la base de données de l’INPI correspondant à l’enregistrement international n° 1 571 086. Aux termes de l’article 6.3) du Protocole de Madrid, « La protection résultant de l’enregistrement international, ayant ou non fait l’objet d’une transmission, ne pourra plus être invoquée si, avant l’expiration de cinq ans à compter de la date de l’enregistrement international, la demande de base ou l’enregistrement qui en est issu, ou l’enregistrement de base, selon le cas, a fait l’objet d’un retrait, a expiré ou a fait l’objet d’une renonciation ou d’une décision finale de rejet, de révocation, de radiation ou d’invalidation, à l’égard de l’ensemble ou de certains des produits et des services énumérés dans l’enregistrement international. Il en sera de même si : i) un recours contre une décision refusant les effets de la demande de base; ii) une action visant au retrait de la demande de base ou à la révocation, à la radiation ou à l’invalidation de l’enregistrement qui est issu de la demande de base, ou de l’enregistrement de base, ou iii) une opposition à la demande de base aboutissant, après l’expiration de la période de cinq ans, à une décision finale de rejet, de révocation, de radiation ou d’invalidation, ou exigeant le retrait de la demande de base ou de l’enregistrement qui en est issu ou de l’enregistrement de base, selon le cas, à condition que le recours, l’action ou l’opposition en question ait commencé avant l’expiration de ladite période. (') ». Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 7 / 9
16 janvier 2026 Ainsi que le précise le Guide du système de Madrid au point 183, l’enregistrement international dépend de la marque de base durant cinq ans. Si pendant cette période la demande de marque de base est rejetée ou si elle fait l’objet d’une procédure initiée dans la même période et susceptible de conduire au rejet de la demande de base, l’enregistrement international ne peut plus être invoqué. En l’espèce, la marque turque servant de base à l’enregistrement international a fait l’objet en Turquie de différentes procédures d’opposition. Celles-ci sont contestées par la société Gök Triko et font l’objet d’un recours global engagé le 27 mars 2023 devant les juridictions compétentes. En application des dispositions susvisées du Protocole de Madrid, l’argument de la société Gök Triko selon lequel aucune décision de rejet n’est à ce jour définitive à l’exception d’une seule, est inopérant dès lors que ce recours peut aboutir à une décision finale de rejet de la demande de base. Ainsi, même en l’absence de décision définitive, le statut juridique actuel de la marque de base de l’enregistrement international constituait un élément pertinent permettant au juge des requêtes d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de l’espèce afin d’autoriser une mesure proportionnée et susceptible de modifier son opinion. Enfin, le maintien des droits de la société Gök Triko par voie de transformation de l’enregistrement international en demande nationale française en application de l’article 9 quinquies du Protocole de Madrid n’est à ce jour pas acquis et n’est en tout état de cause pas de nature à restreindre l’obligation de loyauté de cette dernière à laquelle elle était tenue en sollicitant une saisie-contrefaçon. Il résulte de ces éléments qu’en dissimulant ces informations qu’elle ne pouvait pas ignorer, pas plus que son conseil qui ne peut se retrancher derrière la nationalité turque de sa cliente ou l’absence de connaissances juridiques de son dirigeant, la société Gök Triko a manqué de loyauté lors de la présentation de sa requête. L’ordonnance du 20 décembre 2024 qui a rétracté l’ordonnance du 24 mai 2024 ayant autorisé la société Gök Triko à pratiquer une saisie-contrefaçon, annulé en conséquence le procès-verbal de saisie-contrefaçon réalisée en exécution de cette ordonnance le 12 juin 2024, ordonné à la société Gök Triko de restituer les documents obtenus lors de cette saisie- contrefaçon et interdit à cette dernière d’utiliser le procès-verbal de saisie-contrefaçon et les documents obtenus à cette occasion, doit en conséquence être confirmée. Il n’y a pas lieu de donner à la société Boomkids l’acte requis qui n’est pas constitutif de droits. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 8 / 9
16 janvier 2026 L’ordonnance dont appel sera également confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Partie perdante, la société Gök Triko sera condamnée aux dépens d’appel. Enfin, la société Boomkids a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge. Il y a lieu en conséquence de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS Confirme l’ordonnance de référé-rétractation du 20 décembre 2024 (n°RG 24/09420) en toutes ses dispositions. Dit n’y avoir lieu à lieu à donner acte à la société Boomkids de ce qu’elle se réserve le droit de demander des dommages et intérêts pour procédure abusive. Condamne la société Gök Triko Sanayi Ve Dis Ticaret Limited Sirketi à payer à la société Boomkids la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne la société Gök Triko Sanayi Ve Dis Ticaret Limited Sirketi aux dépens d’appel. La Greffière La Présidente Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 9 / 9
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