Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 janv. 2026, n° 21/11369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11369 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | AMICA CHIPS ; BADATZ IHOUD HARABONIM LEMEHADRIN. ¿ I.R.K MEHADRIN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 95564679 ; 4096897 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 ; CL32 ; CL33 |
| Référence INPI : | M20260015 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | M. [S] [W], MIKE ELLIOTT MARKETING CPK SARL, IHOUD HARABONIM LEMEHADRIN SARL, M. [D] [N] c/ AMICA CHIPS SpA (Italie), [Localité 1] DISTRIBUTION SELARL, SPRING VALLEY SELARL |
Texte intégral
M20260015 M TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] ■ 3ème chambre 2ème section N° RG 21/11369 N° Portalis 352J-W-B7F-CVCKS N° MINUTE : Assignation du : 31 Août 2021 JUGEMENT rendu le 16 Janvier 2026 DEMANDEURS S.A.R.L. MIKE ELLIOTT MARKETING “CPK” Siège social est [Adresse 16] [Adresse 5] [Localité 13] Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 1 / 22
16 janvier 2026 Monsieur [D] [N] [Adresse 2] [Localité 9] FRANCE représenté par Maître Aurélie NADJAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1253 Monsieur [S] [W] [Adresse 3] [Localité 11] S.A.R.L. IHOUD HARABONIM LEMEHADRIN [Adresse 8] [Localité 1] Expéditions exécutoires délivrées le : Me NADJAR – D1253 Me SAMAMA-SAMUEL Me BERTHO – B260 Me TEBOUL-ASTRUC – A235 Me RENARD – E1578 représentée par Maître Isabelle SAMAMA-SAMUEL de l’ASSOCIATION BENHAMOU SAMAMA-SAMUEL, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS Décision du 16 Janvier 2026 3ème chambre 2ème section N° RG 21/11369 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVCKS DÉFENDERESSES S.P.A. AMICA CHIPS [Adresse 15] [Localité 7], ITALIE représentée par Maître Jean-Mathieu BERTHO de l’AARPI AARPI JACOBACCI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0260 S.E.L.A.R.L. [Localité 1] DISTRIBUTION [Adresse 6] [Localité 12] représentée par Maître Chantal TEBOUL-ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0235 S.E.L.A.R.L. SPRING VALLEY [Adresse 4] [Localité 10] représentée par Maître Pascal RENARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1578 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Irène BENAC, Vice-Présidente Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 2 / 22
16 janvier 2026 Madame Alix FLEURIET, Vice-présidente Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge assistés de Madame Alice LEFAUCONNIER, greffière DEBATS A l’audience du 07 novembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 16 janvier 2026. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE 1. Jusqu’en 2018, la société ‘Mike elliott marketing’, dite CPK (ci-après la société CPK), dirigée par M. [N], spécialisée dans la distribution de produits cachères, commandait régulièrement à la société de droit italien Amica chips des chips fabriquées par celle-ci en Italie. Elle bénéficiait d’une exclusivité sur ces produits en France métropolitaine pour le marché des produits cachères. 2. Elle a succédé dans cette activité à une précédente société contrôlée par M. [N] qui achetait les produits Amica chips depuis 1994. 3. En 1995, M. [N] a déposé la marque française semi-figurative « Amica chips » numéro 95 564 679 (représentée ci- dessous), déposée le 27 mars 1995 et enregistrée pour divers produits alimentaires en classes 29, 30 et 32 dont les « fruits et légumes conservés, séchés et cuits ». 4. En 2009, M. [N], qui avait constaté que des tiers vendaient en France des chips « Amica chips », les a assignés en contrefaçon avec l’accord de la société Amica chips, dans deux procès distincts, et a obtenu leur condamnation. 5. Par ailleurs, M. [W], rabbin, certifiait les produits cachères fabriqués par la société Amica chips pour le compte de la société CPK. 6. M. [W] est titulaire d’une marque verbale française « Badatz ihoud harabonim lemehadrin. – I.R.K Mehadrin » numéro 4 096 897 déposée le 11 juin 2014 et enregistrée le 10 juillet 2015 pour désigner divers produits alimentaires en classes 29, 30, 32 et 33, notamment les « fuits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ». 7. La société Amica chips a rompu la relation commerciale le 29 juin 2017 avec effet au 31 janvier 2018. Elle avait Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 3 / 22
16 janvier 2026 également, début 2017, demandé en vain à M. [N] qu’il lui cède gratuitement la marque française Amica chips. 8. M. [N] et la société CPK ont constaté en septembre 2016 la vente à [Localité 1] et à [Localité 14], dans des magasins de la société [Localité 1] distribution, de chips fournies par la société Amica chips à la société Spring valley, revêtus d’un signe « Amica chips » et du logo de certification de M. [W]. 9. M. [N], la société CPK et M. [W] ont assigné les sociétés Amica chips, Spring valley et [Localité 1] distribution en contrefaçon des deux marques, devant le présent tribunal, le 31 aout 2021. 10. La société CPK avait assigné la société Amica chips devant le tribunal des activités économiques de Paris le 21 janvier 2019 pour rupture brutale des relations commerciales et concurrence déloyale du fait de la vente des chips en septembre 2016. Les sociétés [Localité 1] distribution et Spring valley ont été assignées en intervention forcée. Le tribunal de commerce s’est dessaisi de la demande en concurrence déloyale au profit du présent tribunal, pour connexité, le 26 septembre 2022. 11. La clôture de l’instruction, d’abord prononcée le 24 octobre 2024, a été révoquée puis prononcée à nouveau le 23 octobre 2025 afin de permettre à la société CPK et M. [N] de signifier de nouvelles conclusions faisant état du jugement du tribunal des affaires économiques sur la rupture des relations commerciales. Prétentions des parties 12. M. [N] et la société CPK, dans leurs dernières conclusions (13 octobre 2024), résistent aux demandes reconventionnelles (y compris à l’exécution provisoire, subsidiairement avec constitution de garanties) et demandent eux-mêmes :
- que soient écartées des débats les pièces 1, 4, 10, 34 à 38 de la société Amica chips,
- l’interdiction pour les sociétés Amica chips et [Localité 1] distribution de fabriquer, exporter, importer, offrir ou promouvoir des produits en classes 29, 30 et 32, dont les chips, sous la marque « Amica chips », ainsi que la justification de leurs réseaux de distribution, le rappel et la destruction de ces produits, sous astreintes ;
- la condamnation solidaire des sociétés Amica chips et [Localité 1] distribution à leur payer 20 000 euros à chacun pour résistance abusive, à payer à la société CPK 250 000 euros pour concurrence déloyale, 80 000 euros pour atteinte à sa notoriété, 25 000 euros pour préjudice moral, enfin à leur payer à eux deux 80 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la mise à la charge de « la défenderesse » des « sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 » (sic). 13. M. [W], dans ses dernières conclusions (2 octobre 2024), résiste aux demandes des sociétés Amica chips, Spring valley et [Localité 1] distribution et demande lui-même leur condamnation solidaire à lui payer 150 000 euros chacune au titre de la contrefaçon, 50 000 euros pour préjudice moral, 100 000 euros pour atteinte à son honneur et à sa considération, 250 000 euros pour usurpation de certification, 100 000 euros chacune pour tromperie sur la marchandise, 20 000 euros chacune pour « procédure abusive » et 25 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 14. La société Amica chips, dans ses dernières conclusions (29 novembre 2024), soulève l’irrecevabilité des demandes dirigées contre elle et y résiste au fond (y compris l’exécution provisoire, subsidiairement avec constitution de garanties), et réclame elle-même :
- l’annulation des procès-verbaux de constat des 9 et 14 septembre 2016,
- le transfert à son profit de la marque déposée par M. [N], pour fraude, subsidiairement son annulation, subsidiairement l’irrecevabilité des demandes fondées sur elle pour forclusion par tolérance ou pour déchéance,
- contre M. [N] et la société CPK, une mesure d’interdiction symétrique à celle qu’ils demandent contre elle, outre la communication de leurs réseaux de distribution pour les produits Amica chips, ainsi que le rappel et la destruction des produits, sous astreintes,
- l’annulation de la marque de M. [W], subsidiairement l’irrecevabilité des demandes fondées sur elle pour déchéance,
- la condamnation in solidum de MM. [N] et [W] et de la société CPK à lui payer 60 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 4 / 22
16 janvier 2026 15. La société [Localité 1] distribution, dans ses dernières conclusions (25 octobre 2024), soulève également l’irrecevabilité des demandes pour prescription et défaut d’usage sérieux des marques, ainsi que la nullité des procès- verbaux de constat, résiste aux prétentions dirigées contre elle sur le fond, subsidiairement demande la garantie de la société Spring valley et réclame elle-même la condamnation solidaire de MM. [N], [W] et de la société CPK à lui payer chacun 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 16. La société Spring valley, dans ses dernières conclusions (18 janvier 2024), résiste aux prétentions de M. [N], de la société CPK et de M. [W], subsidiairement demande la garantie de la société Amica chips et réclame elle-même la condamnation de MM. [W], [N] et de la société CPK à lui payer chacun 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. MOTIVATION I . Nullité des constats d’huissiers Moyens des parties 17. Les sociétés Amica chips, Spring valley et [Localité 1] distribution estiment que les constats sont nuls car la personne qui a réalisé l’achat constaté par l’huissier n’était pas indépendante de la partie requérante (Cass. 1re Civ., 25 janvier 2017, pourvoi n° 15-25.210), dès lors qu’il s’agissait d’un « représentant de la société » CPK, qui au demeurant porte le même nom que M. [W], partie à la procédure. 18. En réponse, MM. [N] et [W] et la société CPK estiment d’abord que la demande en nullité, formée au visa de l’article 789 du code de procédure civile, ne relève pas du pouvoir du tribunal. 19. Sur le fond, ils contestent que les personnes ayant assisté les huissiers ne fussent pas indépendantes, estimant que la seule mention que ces personnes « représenteraient » la société CPK ne suffit pas à le démontrer, affirmant qu’il ne s’agissait pas de salariés de cette société, et font valoir qu’aucun stratagème déloyal n’a été mis en oeuvre au cas présent. Réponse du tribunal 20. Le juge ne peut refuser d’examiner un constat d’huissier établi à la demande d’une personne, même réalisé non contradictoirement, qui vaut à titre de preuve dès lors qu’il est soumis à la discussion des parties. Dans le cas d’un constat dressé par un commissaire de justice (anciennement huissier de justice) à la requête d’une partie, relatif à un achat fait par un tiers qu’il a sollicité, l’absence de garanties suffisantes d’indépendance de ce tiers acheteur à l’égard du requérant n’est pas de nature à entraîner la nullité du constat d’ achat. Dans un tel cas, il appartient au juge d’apprécier si, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis, ce défaut d’indépendance affecte la valeur probante du constat (Cass. Ch. mixte., 12 mai 2025, pourvoi n° 22-20.739). 21. Par conséquent, la demande en nullité des constats d’achats est rejetée. II . Revendication de la marque Amica chips Moyens des parties 22. La société Amica chips soutient que la présente procédure a révélé que le dépôt (en 1995) de la marque « Amica chips », très similaire à son logo de l’époque, par M. [N], qui était depuis un an, à travers ses sociétés, son distributeur exclusif en France, n’avait pas pour but d’accompagner la distribution des produits Amica chips le temps de leur relation d’affaires mais de se réserver indument un droit sur le signe après la fin de la relation commerciale et de l’empêcher, elle-même, de faire usage de sa propre dénomination sociale créée en 1989 et de sa propre marque, déposée la même Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 5 / 22
16 janvier 2026 année et renouvelée depuis comme l’établissent selon elle les formulaires et certificats italiens qu’elle communique et qu’elle estime valablement traduits. Elle en déduit que ce dépôt a été fait en fraude de ses droits. 23. Elle explique avoir ignoré l’existence du dépôt litigieux jusqu’en 2009 et explique qu’à cette date M. [N] a demandé son accord pour agir en contrefaçon, montrant selon elle qu’il savait que l’usage de cette marque était conditionné à son accord ; que, mise en cause par les défendeurs à ces procès en contrefaçon, elle s’est accordée avec M. [N] pour adopter une position commune et que le protocole qu’elle a signé avec lui en ce sens, selon lequel la marque avait été déposée avec son accord, a été conclu dans la croyance que le dépôt avait été fait par M. [N] dans l’objectif de protéger la marque sous laquelle les chips étaient distribuées en France, ce qui ne l’autorisait pas à s’en réserver l’usage après le terme de leur collaboration ni, a fortiori, à la lui opposer. 24. Elle ajoute qu’elle distribuait déjà ses produits, non cachères, en France (en Guadeloupe) en 1993, avant le début de sa relation avec M. [N] en 1994, et a continué ensuite, certes de manière réduite, l’exclusivité de celui-ci portant seulement sur les produits cachères et la France métropolitaine. 25. Elle conteste l’autorité de la chose jugée en ce que, notamment, l’objet des demandes diffère, l’estoppel en ce que le fait de changer de position avant l’introduction d’une procédure ne caractérise pas l’estoppel et que l’on ne peut lui reprocher d’avoir changé de position au regard des faits nouveaux que sont, depuis la fin de leur relation commerciale, la distribution d’autres chips que les siennes sous le signe « Amica chips » par M. [N] et le contentieux initié par celui-ci révélant selon elle son intention frauduleuse. Elle conteste enfin la forclusion par tolérance, en ce que l’enregistrement de la marque postérieure a été demandé de mauvaise foi. * 26. Contre la revendication pour fraude, M. [N] soutient d’abord que la relation de la société Amica chips avec la société CPK n’était pas une relation de fournisseur à distributeur, et n’en respectait d’ailleurs pas le formalisme légal imposé par l’article L. 441-7 du code de commerce dans sa rédaction alors en vigueur, mais une relation de donneur d’ordre à fabricant, la société Amica chips ne faisant, explique-t-il, que fabriquer les chips pour son compte et selon ses ordres, tandis que c’est lui et sa société qui organisaient la certification cachère, ont fait connaitre la marque en France et choisissaient le grammage et le packaging. Il ajoute dans ce cadre que la société Amica chips n’avait aucune activité en France, de sorte que le dépôt litigieux n’a pas pu avoir pour but de priver sciemment celle-ci d’un signe nécessaire à son activité. 27. Il affirme par ailleurs avoir déposé la marque litigieuse avec l’accord explicite de la société Amica chips, comme elle l’a elle-même affirmé dans le cadre des précédents procès en 2009 où elle est intervenue à ses côtés et aux côtés de la société CPK contre des contrefacteurs, ainsi que dans un protocole d’accord qu’elle a signé à cette même occasion. Il souligne à cet égard que ce protocole prévoyait que la société CPK devait rembourser à la société Amica chips l’ensemble des frais que celle-ci aurait exposés lors de ces procès, ce qui démontre selon lui que, déjà à cette époque, il était clair que le dépôt de la marque n’avait pas pour but d’assurer une meilleure protection de la marque de la société Amica chips qui, estime-t-il, s’en désintéressait. 28. Il estime que les décisions rendues à l’issue de ces procès, lors desquels les défendeurs avaient déjà soulevé le dépôt frauduleux de la marque, a autorité de la chose jugée à cet égard et qu’en application du principe de l’estoppel, la société Amica chips ne peut se prévaloir d’une position contraire à celle qu’elle a prise antérieurement, au détriment d’un tiers. 29. Il en déduit également que la société Amica chips est irrecevable car sa demande est prescrite, le délai de prescription étant de 5 ans à compter du dépôt dès lors que celui n’a pas été fait de mauvaise foi, et se heurte à la forclusion par tolérance. 30. Il conteste l’existence d’une marque italienne antérieure de la société Amica chips et demande d’écarter les pièces communiquées par celle-ci à cet égard, en ce qu’elles sont en italien et seulement partiellement traduites en français. Il fait également valoir, notamment, que la marque invoquée est introuvable sur le registre italien ou « mondial ». Il Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 6 / 22
16 janvier 2026 souligne qu’il s’agit en toute hypothèse d’une marque italienne, sans effet en France. Réponse du tribunal 1 . Autorité de la chose jugée 31. En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, la chose jugée est un des motifs du défaut de droit d’agir, constituant une fin de non-recevoir, qui peut être soulevée en tout état de cause (article 123). Le domaine de l’autorité de la chose jugée est déterminé négativement par l’article 1355 du code civil, qui prévoit qu’elle n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité. 32. L’article 480 du code de procédure civile prévoit que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès sont prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. 33. Attachée au seul dispositif de la décision, l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des évènements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice (par exemple, Cass. 2e Civ., 10 décembre 2020, n°19-12.140). 34. M. [N] se prévaut d’un jugement du présent tribunal du 16 novembre 2010 (sa pièce 21) et d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 25 mai 2012 (sa pièce 20, sur un appel formé contre un autre jugement qu’il ne cite pas et ne communique pas). Ces décisions, dans leur dispositif, tranchent une prétention formée par des tiers dont l’objet était la nullité de la marque « Amica chips » de M. [N]. Ils ne tranchent aucune prétention dont l’objet était la revendication de cette marque. 35. Or l’objet de la prétention formée aujourd’hui par la société Amica chips est la revendication de la marque. Par conséquent, le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée est écarté. 2 . Estoppel 36. La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles, dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions (Cass. Com., 20 septembre 2011, pourvoi n° 10-22.888). 37. Il appartient à celui qui l’invoque de démontrer une contradiction dans l’attitude procédurale, la volonté de tromper les attentes de son adversaire en ruinant ses attentes légitimes nées de la position initiale et une modification contrainte des moyens de défense de l’adversaire par l’effet de ce changement d’attitude. 38. En particulier, une telle fin de non-recevoir ne peut pas être fondée sur des allégations antérieures au débat judiciaire (Cass. 2e Civ., 22 juin 2017, pourvoi n° 15-29.202). 39. Au cas présent, la signature en 2010 par la société Amica chips d’un protocole stipulant qu’elle avait consenti au dépôt de la marque litigieuse et l’affirmation par elle de ce consentement lors de deux procès en contrefaçon engagés par M. [N], titulaire de cette marque, en 2009, afin de faire échec à des demandes reconventionnelles en nullité de la marque formées par des tiers, ne saurait rendre irrecevable la demande présente tendant à revendiquer cette marque pour elle-même au motif que le dépôt était frauduleux, ces allégations, à les supposer contradictoires, n’ayant pas été tenues au cours du même procès. 40. Au demeurant, la découverte alléguée par la société Amica chips du caractère frauduleux du dépôt de la marque, Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 7 / 22
16 janvier 2026 fondée sur les faits postérieurs que sont le refus par M. [N] de lui donner la marque en vue de la rupture de la relation commerciale et l’intention de celui-ci de continuer à se prévaloir du droit exclusif conféré par cette marque, suffit à justifier le changement de position critiqué par M. [N] et ne peut avoir induit celui-ci en erreur. 41. Le moyen, qualifié d’estoppel, tiré de cette contradiction, est donc infondé. 3 . Forclusion par tolérance 42. La forclusion par tolérance, prévue à l’égard des marques françaises par les articles L. 716-2-8 et L. 716-4-5 du code de la propriété intellectuelle, en application de l’article 9 de la directive 2015/2436, concerne seulement les demandes en nullité fondées sur un motif relatif et les demandes en contrefaçon, et non les demandes en revendication pour fraude. 43. De même, la forclusion par tolérance est déterminée à l’égard du titulaire d’un droit antérieur, en particulier une marque, pour l’empêcher de se prévaloir des prérogatives attachées à ce droit antérieur, ce qui ne le prive pas d’invoquer d’autres moyens, tels que la mauvaise foi. 44. Au cas présent, la société Amica chips ne demande pas la nullité de la marque mais la revendique à son profit et n’invoque aucun droit antérieur mais la fraude du déposant (en invoquant certes une marque italienne antérieure mais cette marque qui, comme le relève par ailleurs M. [N] lui-même, n’a pas d’effet en France, n’est logiquement pas invoquée en tant que « droit antérieur » mais seulement comme élément de preuve de la violation frauduleuse, par le déposant, des intérêt légitimes de la demanderesse). 45. Le moyen tiré de la forclusion par tolérance est donc inopérant. 4 . Fraude 46. L’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle prévoit que si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut en revendiquer sa propriété en justice. 47. Le 2e alinéa de cet article précise que, à moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement. 48. Un dépôt de marque est entaché de fraude au sens de l’article L.712-6 du code de la propriété intellectuelle lorsqu’il est effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité (Cass. Com., 25 avril 2006, n° 04-15.641). Le transfert d’une marque pour fraude ne suppose pas la justification de droits antérieurs de la partie plaignante sur le signe litigieux, mais la preuve de l’existence d’intérêts sciemment méconnus par le déposant (Com., 19 décembre 2006, n° 05-14.431). 49. Cette notion doit également s’interpréter à la lumière de celle de mauvaise foi prévue (au titre des causes de nullité) par la directive 2015/2436 et, dans les mêmes termes, à la date du dépôt de la marque en cause, par la première directive 89/104, et qui est caractérisée lorsqu’il ressort d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine (CJUE, 29 janvier 2020, Sky, C-371/18, point 75 et jurisprudence citée). 50. La logique commerciale du dépôt de la marque litigieuse au regard des activités du déposant est un facteur pertinent (CJUE, 12 septembre 2019, Koton, C-104/18 P, point 62 in fine), mais sans pouvoir déduire une mauvaise foi de la seule Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 8 / 22
16 janvier 2026 absence d’activité économique, le déposant disposant d’un délai de cinq ans pour débuter l’usage sérieux de sa marque (CJUE, Sky, précité, points 76 et 78). 51. Au cas présent, il est constant que la société Amica chips avait déjà cette dénomination en 1994 lorsqu’a débuté sa relation commerciale avec M. [N] et qu’elle commercialisait déjà des chips sous ce nom en Italie. La société Amica chips démontre en outre (sa pièce 3) qu’elle employait dès 1993 dans sa correspondance commerciale un logo, en couleur ou en noir et blanc, très proche de celui qu’a déposé M. [N] en tant que marque en 1995, à savoir un losange à fond sombre contenant les mots « Amica chips » en blanc, le mot « chips » étant précédé et suivi d’un gros trait blanc faisant la hauteur du texte. La version en noir et blanc de ce logo est reproduite ci-dessous : 52. Pour sa part, M. [N] a vendu en France des produits fabriqués par la société Amica chips, identifiés par ce logo contenant le nom de cette société. Il a donc distribué en France les produits fabriqués par celle-ci, nonobstant la certification cachère qu’il leur faisait ajouter à ses frais, le fait que l’initiative des commandes venait de lui ou le non- respect de la règlementation régissant les relations entre fournisseur et distributeur. 53. Ainsi, le produit en cause et la façon dont il est identifié auprès du public en France sont de la responsabilité de la société Amica chips, de sorte que le logo et le signe verbal « Amica chips » servant à cette identification sont nécessaires à l’activité de cette société, et M. [N] le savait depuis 1994. 54. Certes, il ressort du jugement du 16 novembre 2010 et de l’arrêt du 25 mai 2012 produits par M. [N] que la société Amica chips, mise en cause par les défendeurs aux procès en contrefaçon intentés par lui, a déclaré lors de ces procès qu’elle avait consenti au dépôt de la marque par M. [N]. Cette position a, à l’évidence, été adoptée en exécution d’une convention conclue entre la société Amica chips et M. [N] et ses sociétés à l’occasion de ces procès, le 22 février 2010 (pièce [N] 52), par laquelle la première s’est engagée à produire les arguments et pièces nécessaires pour confirmer que la marque avait été déposée et exploitée en France avec son accord et que les produits litigieux avaient été vendus par elle à destination des États-Unis, et les seconds se sont engagés à lui rembourser les frais du procès, y compris les éventuelles condamnations prononcées contre elle. En préambule de cette convention, les parties ont « rappelé », notamment, que la société Amica chips avait « confié » à M. [N] la commercialisation exclusive en France de chips de marque Amica chips pour le marché cachère et que « c’est dans ces circonstances que, dument autorisé par la société Amica chips », M. [N] a déposé la marque. 55. Il en ressort que c’est seulement dans le cadre et au soutien de la distribution exclusive des produits Amica chips par M. [N] que la société Amica chips a consenti au dépôt de la marque par celui-ci, ce dont il résulte que ce consentement n’était donné que dans la mesure de cette distribution exclusive : seulement pour le marché cachère, d’une part, et pour la durée de cette exclusivité, d’autre part. 56. Mais rien n’indique que la société Amica chips ait consenti à faire durer cette exclusivité pour toujours ni, a fortiori, à se soumettre elle-même indéfiniment au consentement de M. [N] pour faire usage de sa propre dénomination pour vendre ses propres produits en France, et un tel accord ne saurait résulter implicitement du simple consentement, exprimé ponctuellement lors d’un procès intenté contre des tiers dans l’intérêt d’une défense commune, à ce que son distributeur exclusif soit titulaire à ce moment-là d’une marque correspondant aux produits qu’il distribue. 57. Il en résulte que la société Amica chips n’a pas consenti à une exclusivité définitive en faveur de son distributeur, et que c’est dans la croyance d’un dépôt réalisé dans l’intérêt commun, donc limité au domaine et à la durée de la distribution exclusive, qu’elle a accepté que M. [N] soit titulaire de la marque litigieuse. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 9 / 22
16 janvier 2026 58. Or, en refusant de donner la marque à la société Amica chips à la fin de leur relation commerciale en 2018 et en allant jusqu’à l’assigner elle-même en contrefaçon de cette marque en 2021 pour avoir vendu ses propres produits en France, en demandant au tribunal de lui interdire pour l’avenir de faire usage du signe « Amica chips », M. [N] a révélé que la marque n’avait pas été déposée dans l’intérêt commun du distributeur et du fournisseur pour le temps de la distribution exclusive, mais dans le but de s’assurer frauduleusement l’exclusivité définitive de ce signe contre l’intérêt légitime de la société Amica chips, donc de mauvaise foi. 59. Par conséquent, et sans qu’il ait été besoin d’examiner aucune des pièces que M. [N] demandait d’écarter des débats, la demande de revendication de la marque par celle-ci, qui n’est pas prescrite, est accueillie. 5 . Demande d’interdiction 60. La société Amica chips ne soulève aucun moyen, de fait ou de droit, au soutien de ses prétentions tendant à l’interdiction, au rappel et à la destruction de produits. 61. Ces prétentions doivent, par conséquent, être rejetées. 62. Il est toutefois rappelé en tant que de besoin que la loi interdit à tout tiers, y compris M. [N] et la société CPK, de faire usage, dans la vie des affaires, d’un signe identique ou similaire aux marques de la société Amica chips, pour des produits identiques ou similaires à ceux pour lesquels elles sont enregistrées, s’il en résulte un risque d’atteinte à une fonction de la marque et plus précisément, en cas de signes ou de produits seulement similaires, à sa fonction essentielle qu’est l’indication de l’origine commerciale du produit. 63. Il est également rappelé que l’autorité de la chose jugée attachée au présent jugement s’attache seulement aux faits constituant la cause des prétentions qu’il tranche et non aux faits ultérieurs, le cas échéant. III . Nullité de la marque de M. [W] Moyens des parties 64. La société Amica chips soutient que la marque de M. [W], qui a été enregistrée en tant que marque individuelle, a en réalité été déposée dans un but de certification cachère et non dans un but d’identification de l’origine commerciale du produit, et qu’une marque qui doit s’analyser en une marque de garantie ou une marque collective est nulle en l’absence de règlement d’usage même si elle a été déposée en tant que marque individuelle (Cass., 3 juin 2008, n° 07-15.050). 65. M. [W] conteste que sa marque soit une marque de certification, dès lors qu’elle permet d’identifier le produit sur lequel elle a été apposée comme provenant de la société CPK, qui est la seule entreprise avec laquelle il travaille, et a été surveillé uniquement par le « Ihoud harabonim » et aucun autre rabbin, ce qu’il qualifie de « co-branding ». Réponse du tribunal 66. Aux termes de l’article L. 715-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction en vigueur à la date de la demande d’enregistrement de la marque en cause, le 11 juin 2014, une marque est dite collective lorsqu’elle peut être exploitée par toute personne respectant un règlement d’usage établi par le titulaire de l’enregistrement. Ce texte distingue, parmi les marques collectives, la marque de certification, qui est appliquée au produit ou au service qui présente notamment, quant à sa nature, ses propriétés ou ses qualités, des caractères précisés dans son règlement. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 10 / 22
16 janvier 2026 67. Comme le souligne la société Amica chips, la Cour de cassation a jugé, en application de ce texte, qu’une marque de certification doit comprendre un règlement d’usage et est nulle à défaut d’un tel règlement quand bien même elle aurait été déposée sous forme de marque individuelle (Cass., Com., 3 juin 2008, pourvoi n° 07-15.050, premier moyen, troisième branche, passage cité par la société Amica chips). 68. Toutefois, encore faut-il que la marque en question soit bien une marque de certification, ce qui suppose, comme l’a également rappelé le même arrêt, que le droit de faire usage de la marque soit seulement soumis au respect d’un règlement d’usage et non à l’autorisation du titulaire, l’exigence d’une telle autorisation suffisant à écarter la qualification de marque collective de certification (même arrêt, premier moyen, deuxième branche, passage que la société Amica chips n’a pas cru devoir citer). 69. Or, M. [W] affirme que l’usage de sa marque est soumis à son accord, au terme d’un processus adapté à chaque client, et aucun élément versé aux débats ne laisse entendre le contraire, en particulier que la marque de M. [W] ait pu être utilisée par un tiers en vertu de critères objectifs sans obtenir l’accord explicite de M. [W]. La marque en cause n’est donc pas une marque collective de certification, de sorte que l’absence de règlement d’usage et plus généralement l’irrespect des conditions propres à ce type de marque sont indifférents. 70. Par conséquent, la demande d’annulation de la marque est rejetée. IV . Demandes de M. [W] 1 . Prescription Moyens des parties 71. Les défenderesses estiment que, en-dehors des procès-verbaux de constat qu’elles estiment nuls, les demandes se fondent sur un courriel de la société Amica chips du 3 septembre 2015 et d’une facture de livraison du 25 mars 2016, plus de 5 ans avant l’assignation du 31 aout 2021. Elles ajoutent que pour avoir fait constater l’offre à la vente litigieuse les 9 et 14 septembre 2016, les demandeurs en ont nécessairement eu connaissance avant le 31 aout 2016 afin d’organiser ces constats. 72. M. [W] répond qu’il n’avaient pas connaissance du courriel ni de la facture de livraison, tous deux adressés à la société Spring valley, avant le 2 novembre 2016, date à laquelle la société Amica chips a envoyé ces documents à M. [N]. Réponse du tribunal 73. Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. 74. Aux termes de l’article L. 716-4-2, dernier alinéa, du code de la propriété intellectuelle, l’action en contrefaçon se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer. 75. M. [W] reproche aux défenderesses la vente de produits dans deux magasins, vente constatée les 9 et 14 septembre 2016. Il n’est pas à l’origine de ces constats, qui ont été demandés par la société CPK, dirigée par M. [N]. Il n’est donc pas démontré que M. [W] ait eu connaissance de ces faits avant, au moins, les 9 et 14 septembre 2016. L’action relative à ces faits n’était donc pas prescrite le 31 aout 2021. 76. Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la prescription est écartée. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 11 / 22
16 janvier 2026 2 . Demandes fondées sur la contrefaçon a. Irrecevabilité pour non-usage de la marque Moyens des parties 77. Les sociétés Amica chips, [Localité 1] distribution et Spring valley invoquent la déchéance de la marque pour absence d’usage sérieux en tant que moyen de défense (que la loi française qualifie de fin de non-recevoir) et non comme demande reconventionnelle. 78. Elles font valoir d’une part que l’apposition d’une marque individuelle sur un produit en tant que label de qualité n’est pas un usage en tant que marque relevant de la notion « d’usage sérieux » (CJUE, C-689/15), d’autre part qu’en toute hypothèse M. [W] ne rapporte pas la preuve de l’usage sérieux de sa marque dans les 5 ans précédant la demande en contrefaçon comme l’exige l’article L. 716-4-3 du code de la propriété intellectuelle. 79. M. [W] répond que l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits pertinents de nature à établir la réalité de son exploitation commerciale et estime apporter des preuves suffisantes de l’usage intensif de sa marque. Réponse du tribunal 80. Aux termes de l’article L716-4-3 du code de la propriété intellectuelle, est irrecevable toute action en contrefaçon lorsque, sur requête du défendeur, le titulaire de la marque ne peut rapporter la preuve que la marque a fait l’objet, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l’appui de la demande, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date à laquelle la demande en contrefaçon a été formée, dans les conditions prévues à l’article L. 714-5, lequel régit la déchéance de la marque pour non usage. 81. Cette disposition doit se lire à la lumière de la directive 2015/2436 et en particulier de ses articles 16, qui prévoit l’obligation d’usage sérieux de la marque, 17, relatif au non-usage comme moyen de défense dans une procédure en contrefaçon, 19, qui prévoit la déchéance pour absence d’usage sérieux et 47, qui régit les effets de la déchéance. 82. L’article 16, paragraphe 1, de la directive conditionne les limites et sanctions prévues aux parties suivantes à une absence d’usage sérieux dans une période de cinq ans suivant la date à laquelle la procédure d’enregistrement est terminée. 83. L’article 17 de la directive prévoit que « le titulaire d’une marque ne peut interdire l’usage d’un signe que dans la mesure où il n’est pas susceptible d’être déchu de ses droits conformément à l’article 19 au moment où l’action en contrefaçon est intentée. (…). » 84. L’article 47, paragraphe 1, de la directive précise qu’une marque enregistrée est réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus dans la présente directive, dans la mesure où le titulaire est déclaré déchu de ses droits. Une date antérieure, à laquelle est survenu un motif de déchéance, peut être fixée dans la décision sur la demande en déchéance, sur requête d’une partie. 85. Autrement formulé, la déchéance n’a d’effet que pour l’avenir et les effets de la marque demeurent pour la période antérieure à celle de la déchéance. 86. Il en résulte que même si, en application de l’article 17, le titulaire d’une marque ne peut plus interdire l’usage d’un signe pour l’avenir s’il est susceptible d’être déchu de ses droits pour absence d’usage sérieux, il doit toujours pouvoir se prévaloir du droit conféré par cette marque pour la période antérieure à la date à laquelle la déchéance est encourue. 87. Dans ce cadre, en vertu du principe d’interprétation conforme, l’article L. 716-4-3 du code de la propriété Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 12 / 22
16 janvier 2026 intellectuelle, précité, qui transpose l’article 17 de la directive, doit être lu comme prévoyant implicitement mais nécessairement que l’action est irrecevable pour les faits de contrefaçon postérieurs à la date à laquelle la déchéance pour non-usage est susceptible d’être prononcée. 88. Or, au cas présent, les faits de contrefaçon allégués ont eu lieu en septembre 2016, c’est-à-dire moins de cinq ans après l’enregistrement de la marque, le 10 juillet 2015. La période de cinq ans suivant cette date n’était donc pas expirée, de sorte que la déchéance n’était pas encourue et que le titulaire de la marque peut se prévaloir de celle-ci contre les faits commis à cette date. 89. Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’usage sérieux de la marque de M. [W] contre la demande en contrefaçon visant des faits de septembre 2016 est écartée. b . Atteinte au droit conféré par la marque Moyens des parties 90. M. [W] soutient que l’utilisation frauduleuse de sa marque constitue une fraude de ses droits de propriété intellectuelle. 91. Les défenderesses soutiennent que le signe étant utilisé à titre de certification, il n’est pas utilisé à titre de marque pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée et que les produits en cause ayant été fabriqués conformément au cahier des charges agréé, l’apposition de la marque ne saurait être une contrefaçon. 92. La société Spring valley ajoute que les délits de contrefaçon sont intentionnels et qu’elle-même ignorait que la société Amica chips n’était pas autorisée à apposer la marque sur ses produits. Réponse du tribunal Cadre juridique 93. Les droits sur les marques nationales sont prévus de manière exhaustive par la directive 2015/2436, à son article 10, qui réalise une harmonisation complète et est rédigé en ces termes : « 1. L’enregistrement d’une marque confère à son titulaire un droit exclusif sur celle-ci. 2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque enregistrée, le titulaire de ladite marque enregistrée est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d’un signe lorsque : a) le signe est identique à la marque et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle- ci est enregistrée ; b) le signe est identique ou similaire à la marque et est utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque; (…) » 94. L’atteinte au droit exclusif conféré par la marque, codifié en droit interne, en des termes en substance identiques, à l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction postérieure au 15 décembre 2019, est qualifiée Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 13 / 22
16 janvier 2026 de contrefaçon, engageant la responsabilité civile de son auteur, par l’article L. 716-4. 95. Les faits antérieurs au 15 décembre 2019 sont régis par le même article L. 713-2 dans sa rédaction alors en vigueur, elle-même transposant, d’une façon qui y était compatible, les dispositions de la directive 2008/95 prévoyant les droits conférés par la marque dans des termes en substance identiques à ceux, précités, de l’actuel article 10 de la nouvelle directive. Et l’atteinte au droit du titulaire de la marque était qualifiée de contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur par les termes identiques de l’ancien article L. 716-1. 96. La Cour de justice de l’Union européenne a précisé que le droit exclusif du titulaire de la marque, qui n’est pas absolu, ne l’autorise à s’opposer à l’usage d’un signe par un tiers en vertu de l’article correspondant à l’actuel article 10, dans les conditions énumérées au paragraphe 2, sous a) et b), que si cet usage porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service (CJCE, 12 novembre 2002, Arsenal football club, C-206/01, point 51 ; plus récemment, CJUE, 25 janvier 2024, Audi, C-334/22, point 31 et jurisprudence citée). 97. Dans le cas prévu au paragraphe 2, sous b) (similitude de signes et de produits ou services), le signe doit porter atteinte à la fonction essentielle de la marque, à savoir l’indication d’origine commerciale, « en raison d’un risque de confusion dans l’esprit du public » (CJCE, 12 juin 2008, O2 holdings, C-533/06, point 57 ; voir aussi CJUE, 3 mars 2016, Daimler, C-179/15, point 27). Faits prouvés 98. M. [W] produit 2 constats d’huissier des 9 et 14 septembre 2016 (ses pièces 13 et 14) portant sur la vente, dans des boutiques « Super K » à [Localité 1] et [Localité 14], exploitées par la société [Localité 1] distribution, de chips de marque « Amica chips ». Certes, comme le soulignent les défenderesses, les achats ainsi constatés ont été réalisés par une personne désignée par la société CPK et dont rien ne permet de garantir l’indépendance. Néanmoins, dans chaque cas l’huissier a vu cette personne entrer les mains vides dans chacun des deux magasins et en ressortir avec les produits litigieux et un ticket de caisse ; certes l’un seulement de ces tickets de caisse est communiqué (l’autre est annexé au constat mais le demandeur n’a pas cru utile de communiquer cette annexe) mais il mentionne bien ces produits et corrobore l’ensemble des ventes constatées dans les deux enseignes de la société [Localité 1] distribution. Ces constats démontrent donc de façon plus que suffisante la réalité de l’offre à la vente de ces produits dans chacun de ces magasins, nonobstant la contestation purement formelle des défenderesses. 99. La société Amica chips ne conteste pas que ces produits ont été fabriqués par elle et qu’elle les a vendus pour qu’ils soient revendus en France (quoiqu’elle expose par ailleurs que leur destination était la Martinique). 100. Il est également constant que c’est la société Spring valley qui les a acquis à la société Amica chips et les a revendus à la société [Localité 1] distribution. 101. Le constat du 14 septembre 2016 montre sur l’un des paquets de chips achetés (page 4, en bas), un signe en forme de blason contenant, parmi des inscriptions en hébreux et des inscriptions en petits caractères que la photographie ne permet pas de lire, les mots « Ihoud Harabonim ». Les sociétés défenderesses ne contestent pas que les caractères illisibles correspondent aux autres mots de la marque de M. [W] et qu’un signe identique à celle-ci est donc apposé sur tous les produits achetés dans ces magasins, y compris ceux dont les photographies ne permettent pas de lire entièrement l’emballage, étant observé qu’il est constant que les produits litigieux étaient destinés au marché cachère et ont été achetés dans deux magasins spécialisés. 102. Les 3 sociétés défenderesses ont ainsi fait usage, dans la vie des affaires, d’un signe identique à la marque de M. [W]. Il reste à rechercher si cet usage a été fait, soit pour des produits identiques à ceux pour lesquels cette marque a été enregistrée en étant susceptible de porter atteinte à l’une des fonctions de la marque, soit pour des produits similaires en provoquant un risque de confusion dont résultait une atteinte potentielle à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir l’origine commerciale du produit. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 14 / 22
16 janvier 2026 Usage pour des produits identiques ou similaires et atteinte à la fonction de la marque 103. Le signe litigieux a certes été apposé sur l’emballage de chips, produits similaires aux « fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits » pour lesquels la marque est enregistrée. 104. Il est constant que ce signe, lorsqu’il est apposé sur un produit, exprime la garantie que ce produit a été fabriqué avec des ingrédients et selon un procédé conformes à certaines règles religieuses mais il est manifeste qu’il n’indique pas que la personne assurant cette garantie est elle-même à l’origine du produit. Le consommateur de chips, confronté à ce signe, croira que le produit a été élaboré dans des conditions qui auront été approuvées par M. [W] ou son organisation, le « Ihoud », mais pas que M. [W] ou son organisation ont directement participé à cette fabrication : celle-ci reste de la seule responsabilité de l’entreprise identifiée par la marque « Amica chips ». La situation est donc différente de celle du « co-branding » invoqué par M. [W], situation dans laquelle deux entreprises revendiquent la responsabilité du produit lui-même. En réalité, le signe litigieux, apposé sur les produits, exprime l’origine commerciale d’un service de certification ou de contrôle de la qualité, mais pas l’origine commerciale de la chips elle-même (sur ce raisonnement, voir par analogie CJUE, 8 juin 2017, Gözze , C-689/15 et TUE, 6 septembre 2023, DPG, T-774/21). 105. Il en résulte que l’usage litigieux n’est pas fait pour des chips et n’entraine aucun risque de confusion avec la marque quant à l’origine commerciale de « fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits » ; il est fait pour un service de certification ou de contrôle de la qualité de produits, mais la marque de M. [W] n’est pas enregistrée pour de tels services ni pour aucun service similaire. 106. Par conséquent, l’usage litigieux ne portant pas atteinte au droit conféré par la marque, les demandes fondées sur la contrefaçon sont rejetées. 3 . Demandes fondées sur la concurrence déloyale Moyens des parties 107. M. [W] expose que l’apposition de son logo est la matérialisation d’un processus de fabrication des produits et la certification qu’il a bien supervisé la fabrication, en ce que ces produits ont respecté le cahier des charges qu’il impose, lequel est très exigeant, au point qu’il s’est privé de travailler avec certaines usines afin de préserver son image de marque, et qu’il a obtenu la reconnaissance du grand rabbin d’Israël. Il ajoute que les faits litigieux se sont d’ailleurs produits alors que « le Rabbinat était justement en train de travailler d’arrache-pied afin d’obtenir la validation Grand Rabbinat d’Israël », et ont donc causé « de nombreuses difficultés ». 108. Il précise qu’il travaille exclusivement avec la société CPK, ce qui a rassuré le « Grand Rabbinat d’Israël ». 109. Il soutient que lors des « vraies fabrications cachères réalisées par CPK », la société Amica chips accueillait un surveillant rabbinique. Il explique plus largement que son processus débute par une visite de repérage dans l’usine par un délégué rabbinique, l’admission du dossier (le cas échéant), l’établissement d’un cahier des charges, étant précisé que pour une fabrication « Cacher Lepessah » telle que revendiquée sur les produits litigieux, plus exigeante, le dossier est « beaucoup plus compliqué », puis la mise en place de la « cachérisation de l’usine », de l’équipe de surveillants rabbiniques, du planning et des étapes de la fabrication, jusqu’à l’emballage, la validation par la signature et le tampon de M. [W]. Une fois la fabrication terminée, celui-ci remet à la société CPK un certificat de cacheroute qui comporte notamment la date de la production, le numéro de lot et le nom des délégués rabbiniques. Il ajoute que les produits litigieux portent aussi la mention « Bichoul Israël », ce qui est particulièrement exigeant. Il précise que « le Rabbinat » ne donne sa cacheroute que sur les produits Bichoul Israël et qu’il est « particulièrement pointilleux à superviser uniquement la fabrication des chips Bichoul Israël ». 110. Il affirme que les consommateurs ont appris qu’un produit portant son label avait été mis en vente sans avoir été surveillé et qu’ils ont donc vu leur confiance détériorée. Il estime que pour un juif consommant des produits cachères, lui Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 15 / 22
16 janvier 2026 vendre un produit portant la certification du rabbin [W] alors qu’il n’a pas subi cette certification est équivalent à vendre un produit prétendument sans produit laitier à une personne allergique à ces produits. * 111. La société Amica chips soutient que les chips litigieuses ont été « produites selon le processus de certification mis en place avec l’agrément du rabbinat et sous la supervision du rabbin ou de ses représentants » et qu’il s’agit d’une « expédition d’un reliquat de chips produites conformément aux exigences de la certification ». Elle souligne que le certificat de cacheroute que M. [W] communique ne porte pas sur un lot de produit unique mais sur tout son processus de production de chips. Elle estime que le demandeur procède seulement par affirmations, sans établir quelles conditions n’auraient pas été respectées ; que pour expliciter le processus, il produit seulement une présentation générale des étapes de la mise en place de la certification. Réponse du tribunal 112. Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 113. L’article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 114. Il est constant que la fabrication, par la société Amica chips, de chips destinées à la société CPK était conforme au processus exigé par M. [W]. Celui-ci n’expose pas en quoi, du seul fait qu’une partie de ces chips aient été vendues à un tiers, elles auraient cessé d’être conformes à ce processus. En particulier, outre qu’il procède par voie d’affirmation sans démontrer la réalité de son cahier des charges, il ne démontre pas la manière dont s’est concrètement réalisé la surveillance qu’il allègue, à quels lots de chips elle a pu s’appliquer et ainsi, a contrario, à quels lots de chips elle n’aurait pas pu s’appliquer, alors même que, comme le souligne la société Amica chips sans être contredite, le certificat de cacheroute qu’il communique ne mentionne aucun numéro de lot mais seulement le produit « chips » en général. M. [W] ne démontre donc pas que sa certification a été appliquée par la société Amica chips à des produits qui n’y étaient pas conformes. 115. La faute alléguée n’étant pas établie, les demandes de M. [W] fondées sur la responsabilité civile sont rejetées. 4 . Demande indemnitaire pour procédure abusive 116. M. [W] se plaint de moyens nombreux et infondés formés « à l’appui du présent incident ». 117. En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. 118. Le droit d’agir en justice dégénère en abus lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant l’autre partie à se défendre contre une action ou un moyen que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire, ou l’indifférence aux conséquences de sa légèreté. 119. Certes, la société Amica chips a soulevé de très nombreux moyens de défense dont une partie seulement est accueillie. Les moyens écartés n’étaient pas pour autant si malfondés et si nombreux qu’ils puissent traduire à eux seuls une intention de nuire ou une légèreté excessive, surtout, ici, lorsqu’ils sont comparés au propre argumentaire des demandeurs, dont M. [W]. Dès lors, la société Amica chips, et a fortiori les autres défenderesses qui ont soulevé des Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 16 / 22
16 janvier 2026 moyens de défense moins nombreux, n’ont pas commis d’abus. 120. Par conséquent, la demande à ce titre, que M. [W] a apparemment formé lors d’un incident survenu devant le juge de la mise en état et a jugé nécessaire de maintenir à l’identique dans ses conclusions au fond, est rejetée. V . Demandes de M. [N] et de la société CPK 1 . Prescription 121. Les parties soulèvent les mêmes moyens que s’agissant des demandes de M. [W]. 122. Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. 123. Aux termes de l’article L. 716-4-2, dernier alinéa, du code de la propriété intellectuelle, l’action en contrefaçon se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer. 124. M. [N] et la société CPK reprochent aux défenderesses, sur le fondement de la contrefaçon et celui de la concurrence déloyale, une vente de produits organisée à partir de 2015 et constatée en magasin les 9 et 14 septembre 2016. La date à laquelle les constats d’huissier correspondants ont été organisée est certes inconnue mais c’est à celui qui invoque la prescription de la prouver et il ne suffit pas d’un simple soupçon pour pouvoir agir en justice. 125. Or les défenderesses ne démontrent pas que M. [N] ou la société CPK aient eu, avant la date des constats d’huissier et en toute hypothèse avant le 31 aout 2026, connaissance des faits objets de l’action, au-delà d’un soupçon que ces constats visaient précisément à confirmer, de sorte que l’action relative à ces faits n’était pas prescrite le 31 aout 2021. 126. Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la prescription est écartée. 2 . Contrefaçon de la marque Amica chips 127. Il résulte du transfert de la marque Amica Chips à la société Amica chips que M. [N] est réputé n’avoir jamais été titulaire de cette marque sur laquelle il fonde, avec la société CPK, ses demandes en contrefaçon. Ces demandes sont par conséquent infondées. 3 . Concurrence déloyale Moyens des parties 128. La société CPK estime qu’au-delà de la rupture brutale des relations commerciales dont elle rappelle que le tribunal de commerce l’a jugée caractérisée, la société Amica chips a cherché à accaparer le marché qu’elle avait développé depuis 22 ans et mis en place une stratégie d’éviction qui a commencé dès 2015 par la vente « en catimini » à la société Spring valley de produits relevant de la distribution exclusive consentie à la société CPK. 129. Elle estime en outre que l’apposition du logo de M. [W] sans réelle supervision des produits, alors que cette supervision lui coutait 12 000 euros par an et que ce logo est exclusivement utilisé par elle, est une tromperie et a porté atteinte à son activité commerciale. Elle précise qu’une production cachère, qui concerne non seulement les ingrédients mais aussi la fabrication elle-même, ne peut être certifiée que si un rabbin est présent lors de celle-ci. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 17 / 22
16 janvier 2026 130. Sur le préjudice, elle fait valoir les quantités de produits litigieux, correspondant à deux camions, affirme avoir subi une baisse de chiffre d’affaires, estime que la société Amica chips a bénéficié d’un « courant d’achat » en faveur des produits de marque « Amica chips » et portant le logo rabbinique exclusif à la société CPK, détournant ainsi ses investissements, notamment promotionnels, depuis 22 ans. Elle en déduit un préjudice commercial de 250 000 euros, précisant qu’elle a été « confrontée au mécontentement des membres de son réseau » face à la commercialisation déloyale de produits à un prix particulièrement bas. 131. Elle invoque également des frais de 45 650 euros exposés en raison du changement de fournisseur et des dépenses de promotion, justifiant une indemnité de 80 000 euros. 132. La société CPK invoque enfin, au titre du discrédit porté à la certification de ses produits, un préjudice moral de 25 000 euros. * 133. La société Amica chips répond que la violation de l’exclusivité commerciale ne peut lui être reprochée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle et non celui de la responsabilité délictuelle, que la société CPK ne peut pas se prévaloir de l’exclusivité dès lors qu’elle n’atteignait pas le volume de commande minimal qui la conditionnait, que l’exclusivité ne concernait en toute hypothèse que la métropole et que les produits litigieux étaient destinés à être vendus en Martinique, leur vente en France ne lui étant pas imputable, estime-t-elle. Elle conteste également toute tromperie dès lors que les produits ont été fabriqués conformément aux exigences de la certification rabbinique. Elle conteste enfin le préjudice allégué. Réponse du tribunal 134. La responsabilité contractuelle est prévue par l’article 1217 du même code, qui dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, notamment, demander réparation des conséquences de l’inexécution. 135. Par ailleurs, la concurrence déloyale, fondée sur le principe général de responsabilité civile extra-contractuelle posé par l’article 1240 du code civil, consiste en des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans la vie des affaires tels que ceux créant un risque de confusion avec les produits ou services offerts par un autre. L’appréciation de la faute, qui inclut l’imprudence et la négligence, en vertu de l’article 1241 du même code, doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits. 136. Constitue également une concurrence déloyale et est ainsi fautif au sens de l’article 1240 du code civil le fait, pour un agent économique, de se placer volontairement dans le sillage d’un autre afin de tirer indument profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis caractérisant un valeur économique individualisée qu’il appartient à celui qui l’invoque d’identifier ; qualifié de parasitisme, il s’apprécie en tenant compte du principe de libre concurrence (Cass. Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535). Exclusivité 137. Si, comme le soulève la société Amica chips, elle a conditionné l’exclusivité qu’elle consentait à la société CPK, lorsque celle-ci a pris la suite en 2008 d’une précédente société dirigée par M. [N] (la société Emeth distribution), à un chiffre d’affaires annuel minimum de 160 000 euros et que cette condition a nécessairement été acceptée, en l’absence de contre-proposition, par la société CPK lorsque celle-ci a accepté l’exclusivité, il n’en reste pas moins que cette condition n’entrainait pas la levée de plein droit de l’exclusivité, laquelle nécessitait, à tout le moins, une notification explicite en ce sens par la société Amica chips, ce que celle-ci n’allègue pas avoir fait. L’exclusivité de la distribution consentie par la société Amica chips à la société CPK était donc toujours en vigueur lors des ventes litigieuses en 2016. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 18 / 22
16 janvier 2026 138. Il est constant que cette exclusivité concerne seulement la France métropolitaine. Or la société Amica chips affirme sans être contredite que les produits en cause étaient destinés à la Martinique, et la facture comme la facture proforma portant sur la vente des chips litigieuses à la société Spring valley, documents qu’elle a remis le 2 novembre 2016 à la société CPK lors de la découverte des faits (pièce CPK 15 bis et suivantes), mentionnent en effet comme « destination finale » la Martinique. 139. Il n’est donc pas démontré que la société Amica chips ait violé l’exclusivité et cette faute n’est pas imputée à la société [Localité 1] distribution. Stratégie d’éviction 140. La vente à un autre distributeur de chips destinées à un territoire ne relevant pas de l’exclusivité du premier distributeur ne participe pas à une stratégie d’éviction. 141. Plus généralement, la société Amica chips est légitime à commercialiser, y compris en France métropolitaine désormais, des produits qu’elle fabrique sous son nom. Le fait que cette commercialisation soit passée pendant 22 ans par un distributeur exclusif ne lui interdit pas de la poursuivre après la fin de sa relation avec ce distributeur. Il n’y a dès lors aucune faute de sa part à profiter de la notoriété que son nom a acquis grâce à ce distributeur, lequel doit savoir que, sauf situation particulière où le fournisseur consent expressément à lui abandonner définitivement des droits sur la marque des produits, ce qui n’est pas le cas ici (voir ci-dessus points 55 à 57), il accomplit des efforts qui cesseront de lui profiter lorsqu’il cessera de distribuer ces produits. Utilisation du logo de M. [W] 142. Comme relevé précédemment, le seul fait que les produits soient vendus à la société Spring valley plutôt qu’à la société CPK ne permet pas de présumer qu’ils ne sont plus conformes aux exigences certifiées par le logo litigieux. Aucune tromperie des consommateurs n’est donc caractérisée. 143. En revanche, il est constant que c’est la société CPK qui a organisé la certification cachère par M. [W] des chips de la société Amica chips et qui l’a payée, dans le but de certifier des produits dans son propre intérêt. 144. En vendant à des tiers des produits certifiés grâce à ces efforts et investissements de la société CPK, cette certification constituant une valeur économique individualisée, la société Amica chips a commis un parasitisme. 145. La société CPK établit que le cout de la certification est de 12 000 euros par an. La société Amica chips a procédé à une unique vente de 13 536 produits certifiés à la société Spring valley, à un prix de vente moyen au client final qu’elle allègue, sans être contredite, à 2,12 euros HT, soit un chiffre d’affaires potentiel de 28 696,32 euros. La société CPK ne verse aucune preuve quant à sa part de marché, sa marge commerciale et les ventes perdues du fait de cette concurrence cachère indue, mais compte tenu de la taille restreinte de ce marché, celle-ci a nécessairement eu une incidence commerciale, causant des ventes perdues, donc une marge perdue, pour la société CPK. 146. En revanche, le préjudice allégué par la société CPK au titre de la recherche d’un nouveau fournisseur, outre qu’il fait l’objet d’une demande qui a déjà été rejetée par le tribunal des activités économiques par son jugement du 25 mars 2025, ne résulte pas de la vente indue de produits certifiés cachères en septembre 2016 mais de la rupture de la relation commerciale. 147. Il résulte de ces éléments que le préjudice subi par la société CPK du fait du parasitisme de la certification peut être fixé à 5 000 euros, somme que la société Amica chips doit par conséquent être condamnée à lui payer. 148. S’agissant de la société [Localité 1] distribution, rien n’indique qu’elle ait su que la certification ait été détournée ni qu’elle ait commis aucune autre faute. Les demandes dirigées contre elle sont par conséquent rejetées. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 19 / 22
16 janvier 2026 4 . Résistance abusive 149. M. [N] et la société CPK reprochent aux défenderesses l’exception d’incompétence soulevée par la société Amica chips devant le tribunal de commerce, qui selon eux était dilatoire et a été rejetée, ainsi que « le présent incident ». 150. En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. 151. Le droit d’agir en justice dégénère en abus lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant l’autre partie à se défendre contre une action ou un moyen que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire, ou l’indifférence aux conséquences de sa légèreté. 152. La demande, en ce qu’elle est relative au comportement procédural de la société Amica chips devant le tribunal des activités économiques de Paris, a déjà été rejetée par celui-ci dans son jugement du 25 mars 2025. 153. Quant à l’incident formé devant le présent tribunal, il ne caractérise aucun abus de la part des défenderesses dès lors qu’il portait essentiellement sur la demande de nullité d’une marque de l’Union européenne formée par M. [N], pour laquelle le présent tribunal était manifestement incompétent mais à laquelle M. [N] n’a pas spontanément renoncé quand cette incompétence a été soulevée. 154. Plus généralement, quoique nombreux et seulement partiellement fondés, les moyens de défense de la société Amica chips et des autres défendeurs ne traduisent pas une intention de nuire ni une légèreté excessive, étant rappelé au demeurant que la société CPK et M. [N] voient leurs prétentions presque entièrement rejetées. 155. Par conséquent, la demande indemnitaire tirée de l’abus est rejetée. VI . Dispositions finales 156. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 700 du même code permet au juge de condamner en outre la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie. 157. M. [N] et M. [W] perdent en toutes leurs prétentions ; la société CPK perd presque entièrement ; les sociétés Spring valley et [Localité 1] distribution gagnent le procès en ce qui les concernent ; enfin la société Amica chips gagne en sa demande reconventionnelle et ne perd que très partiellement sur les prétentions de la société CPK. 158. Il en résulte que ce sont MM. [W] et [N] et la société CPK qui doivent être tenus in solidum aux dépens et indemniser les défenderesses d’une partie des frais qu’elles ont dû exposer pour leur défense, en tenant compte de l’ampleur du travail nécessité par la clarté et la cohérence très perfectibles des conclusions des demandeurs, mais aussi de ce que la société Amica chips perd en partie le procès, en leur payant les sommes suivantes : 3 000 euros à la société Spring valley, 6 000 euros à la société [Localité 1] distribution et 15 000 euros à la société Amica chips. 159. La société CPK demande en substance, quoique visant un texte abrogé et inopérant, que les sommes qu’elle devra éventuellement payer au commissaire de justice chargé de l’exécution soient mises à la charge de la débitrice. Toutefois, outre que rien ne justifie une telle dérogation, le tribunal n’a en toute hypothèse pas le pouvoir de l’ordonner. 160. Enfin, l’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie de l’écarter au cas présent, ni de prévoir la constitution de Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 20 / 22
16 janvier 2026 garanties. PAR CES MOTIFS Le tribunal : Rejette la demande d’annulation des constats d’huissier ; Dit que la marque française « Amica chips » numéro 95 564 679 est depuis son dépôt la propriété de la société de droit italien Amica Chips et en ordonne le transfert à son profit ; Dit que cette décision sera inscrite au registre à l’initiative de la partie la plus diligente lorsqu’elle aura force de chose jugée ; Rejette les demandes de M. [N] et de la société CPK fondées sur la contrefaçon de cette marque (interdiction, justification des réseaux de distribution, rappel, destruction, dommages et intérêts) ; Rejette les demandes formées par la société Amica chips d’interdiction, justification des réseaux de distribution, rappel et distribution ; * Rejette la demande d’annulation de la marque française numéro 4 096 897 « Badatz ihoud harabonim lemehadrin. – I.R.K Mehadrin » ; Rejette les demandes indemnitaires de M. [W] au titre de la contrefaçon de sa marque du fait de la vente de chips ; Rejette les demandes indemnitaires de M. [W] en responsabilité civile du fait de cette même vente ; Rejette la demande indemnitaire de M. [W] pour procédure abusive ; * Condamne la société Amica chips à payer 5 000 euros à la société CPK pour concurrence déloyale ; Rejette pour le surplus les demandes indemnitaires de la société CPK en concurrence déloyale (y compris pour atteinte à la notoriété et préjudice moral) ; Rejette la demande de M. [N] et de la société CPK pour résistance abusive ; * Condamne in solidum M. [W], M. [N] et la société Mike eliott marketing aux dépens ainsi qu’à payer les sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
- 3 000 euros à la société Spring valley
- 6 000 euros à la société [Localité 1] distribution
- 15 000 euros à la société Amica chips ; Rejette les autres demandes formées à ce titre ; Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 21 / 22
16 janvier 2026 Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; Fait et jugé à Paris le 16 Janvier 2026 La greffière La présidente Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 22 / 22
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre de documentation ·
- Thé ·
- Collection ·
- Directeur général ·
- Recours ·
- Propriété industrielle ·
- Adresses ·
- Propriété intellectuelle ·
- Sociétés ·
- Caducité
- Marque antérieure ·
- Papier ·
- Service ·
- Produit ·
- Centre de documentation ·
- Vente au détail ·
- Aliment ·
- Usage ·
- Installation ·
- Imprimerie
- Centre de documentation ·
- Directeur général ·
- Collection ·
- Recours ·
- Propriété industrielle ·
- Propriété intellectuelle ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Document ·
- Marque verbale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Centre de documentation ·
- Outre-mer ·
- Collection ·
- Concurrence déloyale ·
- Marque semi-figurative ·
- Usage sérieux ·
- Classes ·
- Contrefaçon ·
- Service
- Centre de documentation ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Collection ·
- Logo ·
- Marque antérieure ·
- Sociétés ·
- Marque semi-figurative ·
- Distinctif ·
- Concurrence déloyale
- Marque ·
- Centre de documentation ·
- Associations ·
- Contrefaçon ·
- Colloque ·
- Collection ·
- Congrès ·
- Classes ·
- Conférence ·
- Organisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre de documentation ·
- Assignation ·
- Collection ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Remise ·
- Copie ·
- Contrefaçon de marques ·
- Angleterre
- Centre de documentation ·
- Collection ·
- Directeur général ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Propriété industrielle ·
- Propriété intellectuelle ·
- Caducité ·
- Nationalité française ·
- Nationalité
- Centre de documentation ·
- Marque ·
- Montre ·
- Sociétés ·
- Collection ·
- Directeur général ·
- Site internet ·
- Global ·
- Parfum ·
- Cosmétique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fruit ·
- Marque ·
- Film ·
- Boisson ·
- Usage sérieux ·
- Originalité ·
- Droits d'auteur ·
- Centre de documentation ·
- Contrefaçon ·
- Union européenne
- Demande tendant aux mêmes fins que la demande initiale ·
- Demande en revendication de propriété ·
- Application de la loi dans le temps ·
- Inspiration de l'univers d'autrui ·
- Action en nullité du titre ·
- Demande nouvelle en appel ·
- Prescription quinquennale ·
- Signe ou usage antérieur ·
- Dépôt de mauvaise foi ·
- Validité de la marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Imitation du produit ·
- Notoriété du produit ·
- Intention de nuire ·
- Imitation du logo ·
- Dépôt frauduleux ·
- Loi applicable ·
- Droit de l'UE ·
- Produit phare ·
- Prescription ·
- Recevabilité ·
- Notoriété ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Drapeau ·
- Centre de documentation ·
- Collection ·
- Nullité ·
- Propriété intellectuelle ·
- Documentation ·
- Vêtement
- Marque ·
- Publicité comparative ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Centre de documentation ·
- Sociétés ·
- Concurrent ·
- Dénigrement ·
- Collection ·
- Documentation
Textes cités dans la décision
- Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
- Directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (refonte)
- Première directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- Code de commerce
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.