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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 sept. 2024, n° NL 23-0059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 23-0059 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | RunBnB ; AIRBNB |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4408937 ; 4179987 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL43 |
| Référence INPI : | NL20230059 |
Sur les parties
| Parties : | AIRBNB Inc. (États-Unis) c/ D |
|---|
Texte intégral
NL 23-0059 Le 03/09/2024
DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019- 1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714- 6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 et notamment ses articles L.711-1 à L.711-4, L. 713-2, L.713-3 et L.714-3 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision modifiée n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 20 mars 2023, la personne morale de droit étranger AIRBNB, INC. (le demandeur) a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL23-0059 contre la marque complexe n° 17/ 4408937 déposée le 30 novembre 2017, ci-dessous reproduite :
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL23-0059
L’enregistrement de cette marque, dont Monsieur G D est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2018-12 du 23 mars 2018.
2. La demande en nullité porte sur l’ensemble des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 35 : Publicité ; conseils en communication (publicité) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; Classe 43 : hébergement temporaire ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ».
3. Le demandeur invoque deux motifs relatifs de nullité, à savoir :
— l’atteinte à la marque verbale antérieure française AIRBNB n°15/4179987, déposée le 11 mai 2015 et enregistrée le 15 janvier 2016, sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion ;
— l’atteinte à la renommée de la marque verbale antérieure française AIRBNB n°15/4179987, déposée le 11 mai 2015 et enregistrée le 15 janvier 2016.
4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité.
5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt de la marque contestée, ainsi que par courriel.
6. La demande a été notifiée au titulaire de la marque contestée ayant procédé au rattachement, par courrier recommandé en date du 25 avril 2023, reçue le 2 mai 2023. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
7. Le titulaire de la marque contestée, représenté par un mandataire, a présenté des observations dans le délai imparti lesquelles ont été transmises au demandeur par courrier en date du 4 juillet 2023, reçu le 7 juillet 2023.
8. Le 10 juillet 2023, le demandeur et le titulaire de la marque contestée ont présenté conjointement, conformément à l’article R. 716-9 4° du Code de la propriété intellectuelle, une demande de suspension de la procédure de nullité pour une période de quatre mois, ce qui leur a été accordé.
9. Aucun accord n’étant intervenu entre les parties, la présente procédure a repris le 13 novembre 2023, au stade où elle se trouvait le 10 juillet 2023, date de suspension.
10. Suite à la reprise de la procédure, le demandeur a présenté deux jeux d’observations en réponse auxquels le titulaire de la marque contestée a répondu une fois.
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NL23-0059 11. Par ailleurs, une audition ayant été accordée à la requête du demandeur, les parties ont été invitées, par courriers du 30 mai 2024, à présenter des observations orales en application de l’article R. 716-6 du code de la propriété intellectuelle.
12. Une commission orale s’est tenue le 24 juin 2024 en présence des mandataires des deux parties.
13. Le jour de présentation des observations orales marquant la fin de la phase d’instruction conformément aux dispositions de l’article R.716-8 du code de la propriété intellectuelle, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 24 juin 2024.
Prétentions du demandeur
14. Dans son exposé des moyens, le demandeur fait valoir les éléments suivants :
— La société Airbnb, Inc., met à disposition du public une place de marché en ligne pour répertorier, visualiser et réserver des hébergements et des expériences à travers le monde grâce à son service d’hébergement alimenté par les personnes et disponible sur son site internet www.airbnb.com et son application mobile. La marque antérieure, bénéficie d’une connaissance significative auprès du public français notamment par les publicités diffusées (nombreuses campagnes publicitaires en France), la présence dans la presse, les études de notoriété, les récompenses remportées, les partenariats (notamment avec le Comité Olympique). Le demandeur précise que la France constitue l’un des marchés les plus importants pour la société Airbnb, et de nombreux articles publiés dans la presse présentent les marques AIRBNB comme désignant une plateforme de location de courte durée de premier plan en France et particulièrement à Paris.
- Sur le risque de confusion : • Il soutient que les services en cause sont identiques pour certains et similaires pour d’autres. • Les marques en présence couvrent des services s’adressant au grand public et aux professionnels • Les signes présentent des similitudes : Visuelles : ils partagent une dénomination unique de longueur identique, ont en commun trois lettres identiques placées dans le même ordre pour former la séquence BNB, ce qui leur confère une physionomie proche. Phonétiques : les signes se prononcent en quatre temps, et partagent la même succession des syllabes bi-n-bi. Si les signes diffèrent par la substitution du terme AIR par le terme RUN, ainsi que par l’ajout d’un élément figuratif, les lettres BNB conservent une position distinctive compte tenu de la renommée de la marque antérieure et du caractère descriptif du terme d’attaque RUN –nom usuel de l’île de la Réunion et de son aéroport et également nom anglais signifiant « courir ». L’INPI a admis l’existence d’un risque de confusion entre la marque antérieure et les dépôts de marque AJACCIOBNB, PARISBNB… 3
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NL23-0059 • Il relève que la marque antérieure bénéficie d’un caractère distinctif intrinsèque et d’une haute renommée. • Il en conclut que la renommée de la marque antérieure, l’identité et la similarité des services en cause, la structure commune des signes formée de deux éléments accolés, reproduisant les lettres BNB associées à un terme compris du consommateur français, sont susceptibles de faire naître un risque de confusion.
- Sur l’atteinte à la renommée : • la marque antérieure bénéficie d’une renommée précédemment démontrée. • les signes sont similaires comme précédemment exposé. • compte tenu de la renommée étendue de la marque antérieure, il est plus que probable que la marque contestée évoquera la marque antérieure et le public sera amené à établir un lien entre les marques. • en déposant et en utilisant une marque similaire, le titulaire de la marque contestée se place dans le sillage de la grande réputation dont bénéficie la marque antérieure, facilitant ainsi l’accès au marché à moindre coût. Cette attitude conduit également à la dilution du pouvoir d’attraction de la marque antérieure dans l’esprit du consommateur.
- Il sollicite le remboursement des frais exposés.
15. Dans ses premières observations, le demandeur :
— réitère son argumentation et précise que le titulaire de la marque attaquée ne conteste pas la grande renommée dont jouit la marque antérieure.
— soutient que contrairement à ce que soutient le titulaire de la maque contestée, la renommée de la marque antérieure s’étend également à l’élément verbal BNB.
— relève que ne saurait être prise en compte la référence à l’activité effective du titulaire, la comparaison s’effectuant uniquement en fonction des libellés des services en cause.
— soutient que le caractère descriptif du terme « run » de la marque contestée est concédé à multiples reprises par le titulaire de la marque contestée lui-même.
- Sollicite une audition orale. 16. Dans ses secondes observations, le demandeur :
- Soulève que la notoriété et l’association du terme BNB avec les Marques AIRBNB exclut toute association avec l’expression « bed and breakfast », et démontre au contraire la distinctivité accrue de l’élément « BNB » au sein du signe « AIRBNB », ce qui accentue son rôle d’élément distinctif et dominant.
- Répond aux arguments du titulaire de la marque contestée sur la similarité entre certains des services visés. 17. Lors de l’audition, le demandeur a repris les arguments développés lors de ses observations écrites.
Prétentions du titulaire de la marque contestée 18. Dans ses premières observations, le titulaire de la marque contestée : 4
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NL23-0059
— Décrit les activités proposées sur le site internet runbnb.re, et par la société RUNBNB.
— Indique qu’il ne propose pas de services d’hôtellerie ou de mise en relation des particuliers, des entreprises hôtelières et des investisseurs en immobilier locatif, contrairement au demandeur. Ses clients ne sont que des propriétaires de biens immeubles, déjà membres des plateformes comme AIRBNB.
- Exploite d’une manière effective et continue la marque contestée depuis le 30 novembre 2017, uniquement sur le territoire l’île de la Réunion, précisant cependant que les propriétaires résident sur des territoires différents (France ou pays étrangers).
- Propose dans le cadre d’un règlement amiable de retirer la classe 43 et de limiter la classe 35 aux activités de gardiennage, avec une mention sur le site internet indiquant qu’il n’est pas lié au demandeur.
- Ne conteste pas la renommée de la marque antérieure, cette renommée permettant d’écarter le risque de confusion. Toutefois, cette renommée ne s’étend pas au terme BNB, qui provient des termes « Bed and breakfast ».
- Conteste la similarité des services en classe 35, certains pouvant éventuellement être similaires pour la partie relative aux prestations d’hébergement temporaire et aux services hôteliers, et précise que son activité est essentiellement de la conciergerie. Il soutient notamment que les publics en cause ne sont pas les mêmes, celui de la marque contestée étant des propriétaires de logements à l’attention plus élevée, habitué à la plateforme AIRBNB.
- Conteste la similarité entre les signes, le terme RUN renvoyant à l’île de la Réunion. En outre, ce terme n’est pas descriptif, l’usage ancien et continu qu’il en a fait en garantissant la distinctivité. En outre, plusieurs marques composées notamment de l’élément RUN ont été enregistrées par l’Institut. La présence des éléments figuratifs dans la marque contestée accentue en outre les différences.
- Invoque le fait que dès lors que la renommée de la marque antérieure permet aux utilisateurs de distinguer les deux marques, et qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les signes ni entre les services, le lien entre la marque de renommée et la marque contestée n’est pas établi.
- Soutient que le demandeur ne démontre pas que le titulaire tente de se placer dans le sillage de la marque antérieure ni le préjudice qu’il aurait subi.
Il sollicite le remboursement des frais exposés.
19. Dans ses secondes et dernières observations, le titulaire de la marque contestée fait valoir que :
— Le terme BNB provient d’usages antérieurs à l’exploitation de la marque AIRBNB et revêt un caractère descriptif pour l’activité de chambre d’hôte, non susceptible d’appropriation. En outre, l’enregistrement de la marque contestée est antérieur à la réalisation de l’étude réalisée par le demandeur.
— Les services visés par le demandeur en classe 38 ne comprennent pas les services de la classe 35 de la marque contestée.
— Le public français et particulièrement celui de l’île de la Réunion est conscient du rôle prépondérant du demandeur sur le marché des plateformes de location à court terme, un rapport plaçant AIRBNB en première position des requêtes associées à ce sujet. La 5
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NL23-0059 marque RUNBNB n’est donc pas reconnue par le public réunionnais dans ce domaine d’activité.
— Le public réunionnais étant peu anglophone, il est exclu qu’il puisse assimiler le terme RUN au sens de « gérer », « diriger ».
— Les jurisprudences citées par le demandeur doivent être écartées, la marque CONCIERGE BNB renvoyant à la description du service proposé, les produits et services de la marque CORSICA BNB étant différents de ceux de la marque contestée.
— A l’appui de son argumentation, il fournit les pièces suivantes :
- PIECE 1 A – Extrait INPI de la société EURL RUNBNB
- PIECE 1 B Extrait INPI de la marque « RUNBNB »
- PIECE 2 A Extrait WHOIS de l’AFNIC sur le domaine www.runbnb.re
- PIECE 2 B Contrat de prestation de service entre l’EI G D pour le domaine www.runbnb.re
- PIECE 3 Page d’accueil du site www.runbnb.re
- PIECE 4 A Page services du site www.runbnb.re
- PIECE 4 B Compte co-hôte de RUNBNB sur la plateforme AIRBNB
- PIECE 4 C Compte cogestionnaire de RUNBNB sur la plateforme BOOKING.COM
- PIECE 5 Extrait Wikipédia de la page https://fr.wikipedia.org/wiki/Chambre_d’h%C3%B4tes
- PIECE 6 A Bon de commande de flyers RUNBNB
- PIECE 6 B Extrait de la date de création du référencement du site www.runbnb.re sur le moteur de recherche google.fr
- PIECE 6 C Extrait des premières campagnes de publicité Facebook réalisées pour RUNBNB
- PIECE 6 D Suivi des campagnes de publicité Facebook réalisées pour RUNBNB
- PIECE 7 Extrait du site internet RUNBNB constatant les premières commandes dès décembre 2016
- PIECE 8 A Facture client de décembre 2016
- PIECE 8 B Fac ture client de mai 2017
- PIECE 8 C Facture client de novembre 2019
- PIECE 8 D Facture client de septembre 2017
- PIECE 9 Extrait de la base INPI , marques enregistrées et intégrant le terme « RUN »
- PIECE 10 Extrait du rapport GOOGLE TRENDS mot clef « AIRBNB » sur le territoire de l’ile de la Réunion.
20. Lors de l’audition, le titulaire de la marque contestée a repris les arguments développés lors de ses observations écrites.
II.- DECISION
A- Sur le droit applicable
21. La marque contestée a été déposée le 30 novembre 2017, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019. En conséquence, la 6
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NL23-0059 disponibilité du signe doit être appréciée au regard de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 dans sa version en vigueur au jour du dépôt de la marque contestée.
22. Ainsi, conformément à l’article L.714-3 du code la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 ».
23. L’article L.713-3 du code précité précise que « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : […] b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ».
24. Par ailleurs, en application des articles L.711-4 et L.714-3 combinés du code précité et conformément à la jurisprudence (notamment Cass. Civ. Com., 7 juin 2016, 14-16.885), peut être déclaré nul l’enregistrement d’une marque portant atteinte à la renommée d’une marque antérieure.
25. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions.
B- Sur le fond
26. En l’espèce, la demande en nullité de la marque complexe RUNBNB n°17/ 4408937 est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque verbale AIRBNB n° 15/4179987, ainsi que sur l’atteinte à sa renommée.
1. Sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion
27. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
28. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. a) Sur les services 29. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
30. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre de l’ensemble des services pour lesquels la marque contestée a été enregistrée, à savoir : « Publicité ; conseils en communication (publicité) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; hébergement temporaire ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ».
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NL23-0059 31. La marque antérieure a été notamment été enregistrée pour les services suivants, invoqués par le demandeur : « Services de diffusion d’annonces d’hébergements de vacances par l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial. Services d’annonces immobilières, à savoir, fourniture d’accès à un site Web interactif et d’une base de données en ligne de logements en location, d’informations de locations immobilières, de descriptions et d’images de biens immobiliers en location, de locations et commodités, de disponibilité et de coûts de locations de vacances ; services immobiliers, à savoir mise à disposition d’accès à des sites Internet où les utilisateurs peuvent publier et recevoir des demandes de réservations pour la location de courte durée de maisons, condominiums, appartements, hébergements en multipropriété et logements temporaires ; mise à disposition d’accès à des sites Internet de tiers relatifs au transport aux excursions et voyages y compris organisés ; mise à disposition d’accès à un site Internet interactif présentant les offres de logements temporaires, d’hébergement temporaire, de locations saisonnières, ainsi que les annonces de location ; mise à disposition d’accès à un site Internet d’informations dans le domaine de l’hébergement temporaire de la location temporaire et de la location saisonnière ; mise à disposition d’accès à des sites Internet présentant les informations de voyages et commentaires (y compris des avis et des évaluations). Services de réservations et de recherches en ligne de logements temporaires, d’hébergements temporaires, et de locations de vacances ; services d’agences de voyages, à savoir de réservations d’hébergements temporaires ; services d’hébergement temporaire, à savoir d’informations de location relatives à l’hébergement temporaire, aux locations temporaires et aux locations saisonnières, à savoir la présentation de descriptions, d’images, d’évaluations, de situation et de commodités, de disponibilités et coûts relatifs à des hébergements temporaires, locations temporaires et locations saisonnières ».
32. Les services suivants de la marque contestée : « hébergement temporaire ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires » de la marque contestée apparaissent identiques ou à tout le moins fortement similaires aux « Services de réservations et de recherches en ligne de logements temporaires, d’hébergements temporaires, et de locations de vacances ; services d’agences de voyages, à savoir de réservations d’hébergements temporaires ; services d’hébergement temporaire, à savoir d’informations de location relatives à l’hébergement temporaire, aux locations temporaires et aux locations saisonnières, à savoir la présentation de descriptions, d’images, d’évaluations, de situation et de commodités, de disponibilités et coûts relatifs à des hébergements temporaires, locations temporaires et locations saisonnières » de la marque antérieure invoquée en ce que ces services ont tous le même objet à savoir, la réservation de logements temporaires, ou sont étroitement liés.
33. Les services de « Publicité ; conseils en communication (publicité) » de la demande contestée tout comme les « Services de diffusion d’annonces d’hébergements de vacances par l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial » de la marque antérieure invoquée, s’entendent de prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d’une entreprise. Ils sont donc identiques ou, à tout le moins fortement similaires.
Il n’y a pas lieu d’examiner les autres liens invoqués par le demandeur, dès lors que l’identité ou la similarité a déjà été constatée ou démontrée.
34. Les « services d’intermédiation commerciale (conciergerie) » de la marque contestée qui désignent l’ensemble de prestations de services d’assistance personnelle proposant à ses clients de faire pour eux différents types de services quotidiens, ne sont pas dépourvus de tout lien avec les « Services de diffusion d’annonces d’hébergements de vacances par l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial. Services d’annonces immobilières, à savoir, fourniture d’accès à un site Web interactif et d’une base de données en ligne de logements en location, d’informations de locations immobilières, de descriptions et d’images de biens immobiliers en location, de locations et commodités, de disponibilité et de coûts de locations de vacances ; services immobiliers, à savoir mise à disposition d’accès à des sites Internet où les utilisateurs peuvent publier et recevoir des demandes de réservations pour la location de courte durée de maisons, condominiums, appartements, hébergements en multipropriété et logements temporaires ; mise à disposition d’accès à des sites Internet de tiers relatifs au 8
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NL23-0059 transport aux excursions et voyages y compris organisés ; mise à disposition d’accès à un site Internet interactif présentant les offres de logements temporaires, d’hébergement temporaire, de locations saisonnières, ainsi que les annonces de location ; mise à disposition d’accès à un site Internet d’informations dans le domaine de l’hébergement temporaire de la location temporaire et de la location saisonnière ; mise à disposition d’accès à des sites Internet présentant les informations de voyages et commentaires (y compris des avis et des évaluations) » de la marque antérieure, en ce que les services de la marque contestée sont susceptibles d’être rendus dans le cadre des prestations de locations immobilières temporaires, à titre de support de ces prestations, comme l’accueil, le ménage, ainsi que l’invoque le demandeur.
Il importe peu que les services précités des marques en présence ne relèvent pas des mêmes classes et que les services visés par la marque antérieure ne comprennent pas des activités de gardiennage, dès lors la similarité entre des produits et services dans la procédure en nullité doit être recherchée au regard de leurs caractéristiques et/ou de leur complémentarité, et ce indépendamment des classes concernées, la classification internationale n’ayant qu’une valeur administrative sans portée juridique.
Ces services sont donc faiblement similaires.
35. Par conséquent, les services de la marque contestée apparaissent pour certains, identiques et similaires et, pour d’autres faiblement similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
A cet égard, est extérieur à la présente procédure l’argument du titulaire de la marque contestée selon lequel le demandeur n’exercerait pas d’activités de gardiennage, dès lors que la comparaison des services dans le cadre de la procédure de nullité s’effectue uniquement en fonction des services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées.
b) Sur les signes 36. La marque contestée porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous :
Ce signe a été déposé en couleurs. 37. La marque antérieure porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit :
38. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
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NL23-0059 39. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
L’impression d’ensemble produite par les signes 40. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé d’un élément verbal, de couleurs, d’éléments graphiques et figuratifs, et la marque antérieure, d’un élément verbal.
41. Visuellement, ces signes ont en commun un élément verbal de longueur identique, composé notamment de la lettre R et de la succession des lettres BNB en position finale.
42. Phonétiquement, ils se prononcent pareillement en quatre temps, et possèdent trois syllabes identiques ([bi-ènd-bi]).
43. Les signes en présence diffèrent par la substitution de la séquence RUN à la séquence AIR et par la présence de couleurs, d’éléments figuratifs et graphiques dans le signe contesté ; ces différences ne sauraient toutefois écarter leur perception globale proche dès lors qu’elles portent sur des éléments laissant subsister leur longueur identique, la lettre R et la prononciation « r » qui en découle, la séquence commune BNB, et leur grande proximité phonétique.
44. De plus, la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces dissemblances (infra points 46 à 50).
45. Les signes en cause présentent ainsi des similitudes visuelles et phonétiques, générant des ressemblances d’ensemble entre les signes.
Les éléments distinctifs et dominants des signes
46. Les signes en présence ont en commun la séquence BNB placée en position finale qui, si elle peut évoquer la notion de « bed and breakfast », n’apparaît pas dépourvue de tout caractère distinctif contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée.
En effet, le titulaire de la marque contestée soutient que l’élément verbal BNB « … renvoie par définition au terme anglais « Bed and Breakfast » qui désigne des « chambres meublées situées chez l’habitant, prévues pour accueillir des touristes à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées avec le petit déjeuner et pouvant être assorties de prestations » et fournit un extrait du site Wikipédia indiquant : « les chambres d’hôtes (en anglais, bed & breakfast ou B&B) … » (pièce n° 5). Il « … provient … d’usages bien antérieurs à l’exploitation des services … [du demandeur] … et revêt par ailleurs un caractère descriptif relevant de l’activité de chambre d’hôte, par essence non susceptible d’appropriation … ».
Cependant, force est de constater que la marque contestée n’est pas composée des éléments usuels d’abréviation de l’expression « bed and breakfast », à savoir « B and B » ou « B & B » mais reprend la succession des lettres BNB dont le caractère usuel ou banal n’est pas démontré.
47. Le demandeur soutient que le terme RUN « … constitue … le nom usuel donné à l’Ile de la Réunion, et son aéroport, par les compagnies aériennes (et l’organisation IATA) et usité par l’ensemble des résidents de l’île depuis plusieurs années » et fournit un extrait du site Wikipédia (pièce n° 58) sur l’aéroport de l’île de la Réunion-Roland-Garros indiquant comme code IATA, de terme RUN.
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NL23-0059 Par ailleurs, le titulaire de la marque contestée invoque le fait que la séquence RUN renvoie « … en premier lieu à une localisation précise, l’Ile de la réunion », précisant que les services proposés s’adressent « … à une clientèle centrée sur le territoire de l’Ile de la Réunion ».
Il fait valoir également qu’ « … en application de la théorie de l’acquisition du caractère distinctif par l’usage, le terme RUN est susceptible de distinguer valablement un produit d’un autre » et fournit à cet égard des pièces démontrant l’utilisation continue de la marque RUNBNB. Cependant, outre que le caractère distinctif de l’ensemble RUNBNB n’est pas contesté, force est de constater qu’elles portent sur l’ensemble RUNBNB et non sur le terme RUN seul.
Ainsi, au vu des éléments apportés par les parties, la séquence RUN apparait fortement évocatrice d’un lieu géographique, à savoir l’île de la Réunion.
Le public est donc incité à porter son attention sur l’élément essentiel BNB.
48. Au sein de la marque antérieure, il convient de prendre en considération le caractère distinctif accru par la renommée de cette marque antérieure, en vertu duquel le consommateur identifiera aisément la séquence BNB en son sein.
A cet égard, il résulte des documents produits par le demandeur que la marque antérieure AIRBNB est renommée en France pour les services précités, et que le public français concerné est majoritairement enclin à rapprocher spontanément une dénomination structurée sous la forme « …… BNB » de la marque AIRBNB (voir notamment la pièce n°43 Etude de notoriété de 2019 concernant Airbnb avec focalisation sur l’élément BNB).
S’il est vrai que l’étude est postérieure au dépôt de la marque contestée (août 2019 pour l’étude ; 30 novembre 2017 pour la marque contestée), différentes pièces fournies antérieures à ce dépôt (notamment les pièces n° 16, page extraite du site internet http://lifestyle.boursorama.com de 2014, présentant un article intitulé « L’histoire incroyable derrière le succès d’Airnbnb », n° 18, page extraite du site internet http://www.commentcamarche.net présentant AIRBNB comme une plateforme « incontournable » de la location immobilière qui jouit d’une notoriété, datant de 2015 et n° 20, page extraite du site internet http://www.tourmag.com de 2015 intitulé « Airbnb : le site de locations entre particuliers monte en puissance en France ») démontrent l’existence de cette notoriété antérieurement au dépôt. Ainsi, cette étude, réalisée peu d’années après le dépôt de la marque contestée, permet de confirmer de manière objective une réalité préexistante au dépôt. En effet, la renommée nécessite généralement un usage sur plusieurs années, ce qui est démontré en l’espèce.
49. Enfin, visuellement, la présentation particulière, les éléments figuratifs et les couleurs au sein du signe contesté présentent un caractère accessoire dans la mesure où ils n‘altèrent pas la perception immédiate de l’élément verbal RUNBNB et ne sauraient ainsi être suffisants pour écarter tout risque de confusion entre les signes, contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée.
50. Par conséquent, les ressemblances d’ensemble entre les signes sont renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et essentiels.
Autres facteurs pertinents
51. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 11
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NL23-0059
52. En l’espèce, et contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée, les services des marques en cause s’adressent au grand public doté d’un degré d’attention normal et un certain nombre d’entre eux sont également susceptibles de s’adresser à un public dont le degré d’attention est plus élevé.
53. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause.
54. En l’espèce, le demandeur invoque le fait que « la Marque antérieure est connue d’une large fraction du public français, et a le statut de marque de renommée », et fournit des pièces à l’appui (voir infra points 62 à 68).
55. Il ressort de cette argumentation et de ces pièces que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et qu’elle jouit d’un degré élevé de reconnaissance au sein du grand public dans le secteur du tourisme, et en particulier de l’hébergement temporaire (voir infra point 69).
56. Ainsi, le caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure est accru par sa grande connaissance dans le secteur du tourisme, et en particulier de l’hébergement temporaire.
Appréciation globale du risque de confusion
57. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
58. En l’espèce, en raison de l’identité, de la similarité et de la faible similarité des services cités aux points 32 à 34, des ressemblances d’ensemble entre les signes et du caractère distinctif accru de la marque antérieure, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques en présence.
A cet égard, et contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée, la notoriété de la marque antérieure ne permet pas d’écarter le risque de confusion mais est au contraire un facteur aggravant du risque de confusion dès lors qu’une marque bénéficiant d’une notoriété est largement connue du consommateur et ainsi aisément mémorisée : elle offre donc une protection plus étendue à la marque.
59. En conséquence, la marque contestée est déclarée nulle pour l’ensemble des services qu’elle désigne, sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque antérieure AIRBNB n°15/4179987.
2. Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque AIRBNB n°15/4179987 60. L’atteinte à une marque de renommée, au sens des articles précités ainsi que de la jurisprudence, suppose l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, dans l’Union, l’identité ou la similitude des marques en conflit, et la démonstration d’une atteinte à la renommée, c’est- à-dire lorsque l’usage sans juste motif de la marque contestée tire ou tirerait indûment 12
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NL23-0059 profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte ou porterait préjudice.
Ces conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à écarter l’atteinte.
61. En vertu de la jurisprudence européenne, les atteintes visées ci-dessus, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques en conflit, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre les marques, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci. L’existence d’un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.
a. Sur la renommée de la marque antérieure 62. La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
63. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 30 novembre 2017. Par conséquent, le demandeur doit démontrer que la marque française antérieure AIRBNB n° 15 / 4179987 a acquis une renommée en France avant cette date, pour tout ou partie des services qu’elle revendique.
64. Cette marque a été enregistrée notamment pour les services suivants, invoqués par le demandeur :
« Classe 35 : Services de diffusion d’annonces d’hébergements de vacances par l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial ;
Classe 38 : Services d’annonces immobilières, à savoir, fourniture d’accès à un site Web interactif et d’une base de données en ligne de logements en location, d’informations de locations immobilières, de descriptions et d’images de biens immobiliers en location, de locations et commodités, de disponibilité et de coûts de locations de vacances ; services immobiliers, à savoir mise à disposition d’accès à des sites Internet où les utilisateurs peuvent publier et recevoir des demandes de réservations pour la location de courte durée de maisons, condominiums, appartements, hébergements en multipropriété et logements temporaires ; mise à disposition d’accès à des sites Internet de tiers relatifs au transport aux excursions et voyages y compris organisés ; mise à disposition d’accès à un site Internet interactif présentant les offres de logements temporaires, d’hébergement temporaire, de locations saisonnières, ainsi que les annonces de location ; mise à disposition d’accès à un site Internet d’informations dans le domaine de l’hébergement temporaire de la location temporaire et de la location saisonnière ; mise à disposition d’accès à des sites Internet présentant les informations de voyages et commentaires (y compris des avis et des évaluations) ; Classe 43 : Services de réservations et de recherches en ligne de logements temporaires, d’hébergements temporaires, et de locations de vacances ; services d’agences de voyages, à savoir de réservations d’hébergements temporaires ; services d’hébergement temporaire, à savoir d’informations de location relatives à l’hébergement temporaire, aux locations temporaires et aux locations saisonnières, à savoir la présentation de descriptions, d’images, d’évaluations, de situation et de commodités, de disponibilités et coûts relatifs à des hébergements temporaires, locations temporaires et locations saisonnières ».
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NL23-0059 65. Le demandeur fait valoir que « la Marque antérieure bénéficie d’une connaissance significative auprès du public français ». 66. Il précise à cet égard que :
• « plus de dix ans après sa création, la marque AIRBNB a connu une croissance remarquable et est aujourd’hui connue dans le monde entier pour son approche révolutionnaire du voyage et de l’accueil des gens […] cette notoriété évidente est encore renforcée par les nombreuses campagnes publicitaires » et fournit à cet égard des documents relatifs à des campagnes publicitaires (pièces 8 à 11) ;
• « la France constitue le deuxième marché le plus important pour AIRBNB » et fournit à cet égard de nombreux articles de presse (pièces 13 à 41) ;
• « cette connaissance est d’ailleurs confirmée par les résultats d’une étude de notoriété » de 2018 qui conclut que « 57% en France […] des sondés ont répondu spontanément que la désignation AIRBNB signifiait quelque chose pour eux, ou qu’ils étaient familiers avec le mot » et que « le résultat final pertinent au plan juridique pour déterminer si une marque est notoire est le niveau de connaissance active. Dans le cas présent, cette connaissance correspond […] à 48% en France […] (personnes qui connaissent AIRBNB et qui peuvent, sans assistance, donner une association correcte au mot » (pièces 42 et 43) ;
• « cette notoriété de la marque antérieure est également démontrée par les nombreux prix remportés par la société demanderesse » (pièces 47 à 53, 55 à 57) ;
• « la marque AIRBNB fait également partie des marques préférées des millenials » (pièce 48) ;
• « Ce succès indéniable n’empêche pas la société Airbnb, Inc., de poursuivre se recherche constante d’innovation et de développement » (pièce 36).
67. A l’appui de son argumentation, le demandeur fournit notamment les pièces suivantes :
Pièce n°5 : Pages extraites du site internet airbnb.com, datant de 2022. Pièce n°6 : Liste des marques AIRBNB en vigueur en France issue du site Internet inpi.fr., marques déposées de 2010 à 2018. Pièce n°7 : Extrait Whois du nom de domaine airbnb.fr, datant de 2022, indiquant la date de création du site en 2009. Pièce n°8 : Page relative à la campagne publicitaire AIRBNB dans le métro parisien extraite du site www.etourisme-feng-shui.com, de 2014. Pièce n°9 : Page relative à la campagne publicitaire mondiale AIRBNB « Views » extraite du site http://iletaitunepub.fr, de 2014. Pièce n°10 : Page extraite du site Internet https://www.radiofrance.fr, du 3 mars 2018. Pièce n°11 : Campagne publicitaire, de 2014 à 2018. Pièce n°12 : Article du magazine Challenges, de 2014. Pièce n°13 : Page extraite du site internet http://www.lechotouristique.com indiquant que dès 2012 le site dépassait les 10 millions de nuitées réservées, de février 2022. Pièce n°14 : Page extraite du site internet http://www.lemonde.fr indiquant que dès 2013 le site AIRBNB proposait 300 000 logements dans 34 000 villes et 192 pays, datant de 2013. Pièce n°15 : Page extraite du site internet http://www.latribune.fr indiquant qu’en 2012 la société requérante avait généré un chiffre d’affaires estimé entre 160 et 180 millions de dollars, datant de 2014. 14
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NL23-0059 Pièce n°16 : Page extraite du site internet http://lifestyle.boursorama.com présentant un article intitulé « L’histoire incroyable derrière le succès d’Airnbnb », datant de 2014. Pièce n°17 : Page extraite du site internet http://www.lesechos.fr indiquant que la société requérante serait valorisée à 13 milliards de dollars, datant de 2015. Pièce n°18 : Page extraite du site internet http://www.commentcamarche.net présentant AIRBNB comme une plateforme « incontournable » de la location immobilière qui jouit d’une notoriété, datant de 2015. Pièce n°19 : Page extraite du site internet http://www.gqmagazine.fr indiquant que la société requérante compte 100 000 annonces en France donc 40 000 en Ile de France, datant de 2016. Pièce n°20 : Page extraite du site internet http://www.tourmag.com intitulé « Airbnb : le site de locations entre particuliers monte en puissance en France », datant de 2013. Pièce n°21 : Page extraite du site internet http://www.challenges.fr indiquant que Paris est la première ville sur le site de la société requérante, datant de 2015. Pièce n°22 : Page extraite du site internet http://www.journaldunet.com indiquant qu’Airbnb connaît une forte hausse de notoriété, datant de 2015. Pièce n°23 : Page extraite du site internet https://lesinrocks.com indiquant qu’Airbnb réussi à s’implanter en France, datant de 2015. Pièce n°24 : Page extraite du site internet https://medium.com, de novembre 2017. Pièce n°25 : Page extraite du site internet https://www.usine-digitale.fr, indiquant « Le succès insolent d’Airbnb en 5 chiffres clefs », de mars 2017. Pièce n°26 : Page extraite du site internet https://www.latribune.fr, datant de 2016, indiquant « … Airbnb … : à quoi tient le succès d’une plateforme numérique ». Pièce n°27 : Page extraite du site internet http://www.magazine-decideurs.com, de février 2018 : « … sa croissance fait pâlir l’industrie hôtelière depuis 2008 ». Pièce n°28 : Article extrait de La Croix daté du 31 juillet 2018 intitulé « Comment Airbnb a bouleversé le tourisme », « Dix ans plus tard, l’entreprise est devenue un géant de l’économie collaborative », de juillet 2018. Pièce n°29 : Page extraite du site internet https://luckey.fr. Pièce n°30 : Page extraite du site internet https://www.capital.fr, de mai 2018, « Qui aurait parié il y a encore 5 ans qu’Airbnb se taillerait la part du lion sur le marché français de la location saisonnière ? ». Pièce n°31 : Page extraite du site internet https://www.capital.fr, de mai 2018 : « Pourquoi les voyageurs d’affaires préfèrent désormais Airbnb ». Pièce n°32 : Page extraite du site internet https://www.capital.fr, de 2021. Pièce n°33 : Page extraite du site internet https://www.lemonde.fr, de août 2018 : « Comment Airbnb a investi Paris et l’hypercentre des grandes villes ». Pièce n°34 : Etude intitulée « Hébergement touristique dans le Grand Paris à Paris » datant de 2017, indiquant des données de 1999 à 2016. Pièce n°35 : Revue de presse concernant AIRBNB et la crise du Coronavirus, datant de 2020. Pièce n°36 : Revue de presse concernant le succès d’AIRBNB et ses projets innovants visant à mettre en lumière et à valoriser le patrimoine géographique et culturel français, datant principalement de 2019. Pièce n°37 : Extrait de l’article du Parisien du vendredi 12 juin 2020 « AIRBNB entre en campagne », de 2020. Pièce n°38 : Article « La communauté d’Airbnb en France a généré 9,2 milliards d’euros en 2018 » ; « Plus de 7000 commerces recommandés par la communauté Airbnb » Revue de presse concernant l’impact positif d’Airbnb sur l’économie française, datant de 2019. Pièce n°39 : Article extrait du site Internet Les Echos Entrepreneurs en date du 12 décembre 2018 « La start-up française Luckey, rachetée par Airbnb », de décembre 2018. Pièce n°40 : Articles et communiqués de presse relatifs au versement de taxe de séjour par Airbnb en France, datant de 2017, 2018 et 2020. 15
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NL23-0059 Pièce n°41 : Article extrait du site Internet du Parisien en date du 7 mars 2017 « Tourisme, les Parisiens peuvent devenir guides pour Airbnb ». Pièce n°42 : Etude de notoriété de 2018 concernant Airbnb. Pièce n°43 : Etude de notoriété de 2019 concernant Airbnb avec focalisation sur l’élément BNB. Pièce n°44 : Décision de l’AFNIC du 27 décembre 2018. Pièce n°45 : Décision de la division d’opposition de l’EUIPO du 12 février 2019 statuant sur l’opposition n° B 2 999 137 AIRBNB et AIRSORTED. Pièce n°46 : Décisions de l’INPI concernant d’autres oppositions fondées sur la marque AIRBNB. Pièce n°47 : Présentation des lauréats du Grand Prix du Brandcontent 2020. Pièce n°48 : Document relatif au classement Yougov 2019 des marques préférées des Millenials. Pièce n°49 : Présentation du prix The Drum Experience Awards, de 2019. Pièce n°50 : 2021 SABRE Awards, de 2021. Pièce n°51 : Prix Top/ComGrands Prix 2, de 2021. Pièce n°52 : Prix Top/ComGrands Prix 2, de 2021. Pièce n°53 : Présentation du Prix Webby 2014, gagné par AIRBNB. Pièce n°54 : Présentation du Partenariat entre AIRBBNB et le Comité Olympique et du prix Deal of the Year (et sa traduction), en 2020 et 2021. Pièce n°55 : Classement Interbrand « Best Global Brands » 2022. Pièce n°56 : Prix “Cannes Lions International Festival of Creativity”, datant de 2016. Pièce n°57 : Parternariat Ekoklean, en 2020. Pièces n°59 : Décisions rendues par l’INPI NL21-0222 (VR-BNB) NL21-0221 (VR-BNB semi- figurative. Pièce n° 60 : NL23-0076 (CONCIERGE BNB). Pièce n° 61 : Classement InterBrand 2023. Pièce n° 62 : NL21-0120 (RESIDENCE BNB).
68. Il ressort des pièces précitées, issues de sources diverses et indépendantes, que la marque antérieure AIRBNB fait l’objet d’un usage intensif et de longue durée, qu’elle jouit d’une position consolidée parmi les marques dominantes sur le marché du tourisme et en particulier de l’hébergement temporaire, et qu’elle bénéficie d’un degré de connaissance très élevé auprès du public français, y compris le grand public, depuis de nombreuses années, et ce antérieurement au dépôt de la marque contestée.
69. Ainsi, les pièces fournies démontrent que la marque française antérieure AIRBNB jouit d’une grande renommée en France, pour les services suivants invoqués par le demandeur : « Classe 35 : Services de diffusion d’annonces d’hébergements de vacances par l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial ; Classe 38 : Services d’annonces immobilières, à savoir, fourniture d’accès à un site Web interactif et d’une base de données en ligne de logements en location, d’informations de locations immobilières, de descriptions et d’images de biens immobiliers en location, de locations et commodités, de disponibilité et de coûts de locations de vacances ; services immobiliers, à savoir mise à disposition d’accès à des sites Internet où les utilisateurs peuvent publier et recevoir des demandes de réservations pour la location de courte durée de maisons, condominiums, appartements, hébergements en multipropriété et logements temporaires ; mise à disposition d’accès à des sites Internet de tiers relatifs au transport aux excursions et voyages y compris organisés ; mise à disposition d’accès à un site Internet interactif présentant les offres de logements temporaires, d’hébergement temporaire, de locations saisonnières, ainsi que les annonces de location ; mise à disposition d’accès à un site Internet d’informations dans le domaine de l’hébergement temporaire de la location temporaire et de la location 16
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NL23-0059 saisonnière ; mise à disposition d’accès à des sites Internet présentant les informations de voyages et commentaires (y compris des avis et des évaluations) ; Classe 43 : Services de réservations et de recherches en ligne de logements temporaires, d’hébergements temporaires, et de locations de vacances ; services d’agences de voyages, à savoir de réservations d’hébergements temporaires ; services d’hébergement temporaire, à savoir d’informations de location relatives à l’hébergement temporaire, aux locations temporaires et aux locations saisonnières, à savoir la présentation de descriptions, d’images, d’évaluations, de situation et de commodités, de disponibilités et coûts relatifs à des hébergements temporaires, locations temporaires et locations saisonnières ». b. Sur la comparaison des signes en cause
70. La marque contestée porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous :
Ce signe a été déposé en couleurs.
71. La marque antérieure porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous :
72. Pour les raisons développées précédemment aux points 36 à 50 et auxquelles il convient de se référer, il y a lieu de relever que les signes présentent des ressemblances d’ensemble renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et essentiels.
c. Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public 73. Il est constant que pour déterminer si l’utilisation de la marque contestée risque de porter préjudice au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure, ou d’en tirer un profit indu, il convient d’analyser si, compte tenu de tous les facteurs pertinents, un lien ou une association entre les signes s’établira dans l’esprit du public concerné.
74. Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similitude ou de dissemblance entre ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.
75. La demande en nullité est formée à l’encontre de l’ensemble des services pour lesquels la marque contestée a été enregistrée, à savoir : « Publicité ; conseils en communication (publicité) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; hébergement temporaire ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ».
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NL23-0059 76. Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, le demandeur soutient qu’« il y aura nécessairement association entre les signes compte tenu de l’étendue exceptionnelle de la renommée de la marque antérieure, de la similitude entre les signes et de la similarité des services et de l’existence d’un risque de confusion ».
77. Le titulaire de la marque contestée soutient que « la renommée n’est pas remise en question et permet au contraire aux utilisateurs de RUNBNB de distinguer clairement cette marque de AIRBNB ». En tout état de cause, dès lors qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les signes ni entre les services, le lien n’est pas établi.
78. Comme il l’a été précédemment relevé (points 35 à 49), les signes en cause présentent des ressemblances visuelles et phonétiques qui sont renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
79. En l’espèce, la marque antérieure AIRBNB possède un caractère distinctif intrinsèque, la séquence BNB n’étant pas dépourvue de caractère distinctif comme précédemment exposé (point 46), lequel est accru par sa grande renommée auprès du grand public dans le secteur du tourisme et de l’hébergement temporaire, tel que démontré précédemment.
80. Certains des services en présence sont similaires (voir points 32 et 33).
Pour les autres (voir point 34), s’il est vrai qu’ils sont faiblement similaires, il n’en demeure pas moins qu’ils peuvent se chevaucher, s’adressant pareillement au grand public.
A cet égard, le demandeur invoque le fait que les services de conciergerie « … incluent des prestations d’assistance de gestion de locations saisonnières pour le compte d’un propriétaire, qu’il s’agisse de l’accueil, du ménage, de l’arrivée et du départ des locataires, de la création des annonces, de la communication avec les voyageurs ». En outre, le titulaire de la marque contestée décrit son activité comme une activité de conciergerie, et indique que sa société « … bénéficie d’une expertise dans l’analyse de la location de biens proposés en location saisonnière et leur positionnement sur les plateformes de location saisonnière … » et que « ses clients sont constitués de propriétaires d’immeubles sur ce territoire, souhaitant optimiser leur exploitation sur les plateformes telles que BOOKING.COM ou AIRBNB ». Il précise également que « le public est constitué de clients d’AIRBNB disposant d’une expérience bien rodée, puisqu’il s’agit de clients habitués cherchant à sous-traiter une partie des tâches restantes par suite de la mise en location de leur bien sur AIRBNB … », les services proposés par RUNBNB complétant ceux de AIRBNB sans leur faire concurrence.
Dès lors, le public sera amené à faire un lien entre les marques en cause, pour ces services.
81. Ainsi, au vu de tous les éléments précités, il peut être considéré que le consommateur concerné par les services désignés en classes 35 et 43, songe à la marque de renommée AIRBNB en prenant connaissance du signe contesté RUNBNB appliqué à ces services compte tenu de la grande renommée de la marque antérieure auprès de tous types de publics et de l’image particulière qu’elle véhicule dans l’esprit du public.
82. En conséquence, un lien peut être établi entre les services visés par la marque contestée et les « Services de diffusion d’annonces d’hébergements de vacances par l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial ; Services d’annonces immobilières, à savoir, fourniture d’accès à un site Web interactif et d’une base de données en ligne de logements en location, d’informations de locations immobilières, de descriptions et d’images de biens immobiliers en location, de locations et commodités, de disponibilité et de coûts de locations de vacances ; services immobiliers, à savoir mise à disposition d’accès à des sites Internet où les utilisateurs 18
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NL23-0059 peuvent publier et recevoir des demandes de réservations pour la location de courte durée de maisons, condominiums, appartements, hébergements en multipropriété et logements temporaires ; mise à disposition d’accès à des sites Internet de tiers relatifs au transport aux excursions et voyages y compris organisés ; mise à disposition d’accès à un site Internet interactif présentant les offres de logements temporaires, d’hébergement temporaire, de locations saisonnières, ainsi que les annonces de location ; mise à disposition d’accès à un site Internet d’informations dans le domaine de l’hébergement temporaire de la location temporaire et de la location saisonnière ; mise à disposition d’accès à des sites Internet présentant les informations de voyages et commentaires (y compris des avis et des évaluations) ; Services de réservations et de recherches en ligne de logements temporaires, d’hébergements temporaires, et de locations de vacances ; services d’agences de voyages, à savoir de réservations d’hébergements temporaires ; services d’hébergement temporaire, à savoir d’informations de location relatives à l’hébergement temporaire, aux locations temporaires et aux locations saisonnières, à savoir la présentation de descriptions, d’images, d’évaluations, de situation et de commodités, de disponibilités et coûts relatifs à des hébergements temporaires, locations temporaires et locations saisonnières » pour lesquels la marque antérieure est renommée.
83. Ainsi, compte tenu de ce qui précède, il peut être considéré que lorsqu’ils rencontreront la marque contestée appliquée à l’ensemble des services qu’elle désigne, les consommateurs concernés seront fondés à faire un lien avec la marque antérieure de renommée AIRBNB.
d. Sur la démonstration de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure 84. L’existence d’un lien entre les marques, tel que retenu au point 83, ne dispense pas le demandeur de rapporter la preuve d’une atteinte effective et actuelle à sa marque ou d’un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur (C-252/07 Intel, 27 novembre 2008).
85. Cette atteinte est constituée par un usage sans juste motif de la marque contestée qui soit tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, soit porte ou porterait préjudice à son caractère distinctif, soit porte ou porterait préjudice à sa renommée. Un seul de ces trois types d’atteinte suffit pour que la protection de la marque de renommée puisse s’appliquer. Sur le risque de profit indu 86. En l’espèce, le demandeur fait valoir qu’en « déposant et en utilisant une marque similaire, [le titulaire de la marque contestée], indéniablement et sans juste motif, associe ses services à l’image de qualité acquise au fil des ans, par l’innovation, les dépenses et les grands efforts de la société demanderesse pour ses services. Il se place ainsi dans le sillage de cette réputation, facilitant ainsi l’accès au marché à moindre coût ».
87. La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. Il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée.
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NL23-0059 88. Comme il l’a été précédemment relevé, la marque antérieure présente un caractère distinctif intrinsèque, accru par sa grande renommée, les signes sont similaires, et un lien entre ceux-ci dans l’esprit du public a été établi au regard de tous les services contestés.
89. Par ailleurs, il ressort des éléments fournis par le demandeur que la marque antérieure AIRBNB bénéficie d’une image positive de succès, de qualité, d’innovation et d’attractivité économique.
90. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des facteurs et arguments précités, il est probable que, du fait de l’association mentale entre le signe contesté et la marque antérieure, l’image positive et les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées, dans l’esprit du consommateur, aux services précités de la marque contestée, de sorte que ceux-ci peuvent s’en trouver valorisés et leur commercialisation facilitée, bénéficiant indirectement du pouvoir d’attraction de la marque évoquée.
91. Ce transfert d’image réduit en outre la nécessité pour le titulaire de la marque contestée d’investir dans la publicité et lui permet ainsi de bénéficier des efforts commerciaux déployés par le demandeur pour créer et entretenir l’image de la marque antérieure.
92. Ainsi, ce lien entre les signes pourrait faciliter la mise sur le marché des services de « Publicité ; conseils en communication (publicité) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; hébergement temporaire ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires » de la marque contestée, réduisant la nécessité d’investir dans la publicité et permettrait à son titulaire de bénéficier des efforts commerciaux déployés par le demandeur pour créer et entretenir l’image de la marque antérieure.
Ces services pourraient ainsi bénéficier de l’attractivité de la marque antérieure renommée, du seul fait qu’ils sont désignés par un signe similaire à celui de la marque antérieure renommée, contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée.
93. Par conséquent, il apparaît que la marque contestée est susceptible de tirer indument profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure au regard des services contestés.
e. Sur l’usage sans juste motif de la marque contestée
94. Lorsque le demandeur est parvenu à démontrer l’existence soit d’une atteinte effective et actuelle à sa marque soit, à défaut, d’un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur, il appartient au titulaire de la marque contestée d’établir que l’usage de cette marque a un juste motif. 95. En l’espèce le titulaire de la marque contestée n’a pas invoqué un juste motif pour utiliser la marque contestée. Dès lors, en l’absence de toute indication contraire, il convient de supposer que le titulaire n’a aucun juste motif pour utiliser la marque contestée. 96. En conséquence, sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure française AIRBNB n° 15/4179987, la marque contestée est déclarée nulle pour tous les services visés dans l’enregistrement.
3. Conclusion
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NL23-0059 97. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée nulle en ce que :
— elle porte atteinte à la marque antérieure AIRBNB n° 15/4179987 pour tous les services visés dans l’enregistrement (point 59) ;
— elle porte atteinte à la renommée de la marque antérieure AIRBNB n° 15/4179987 pour tous les services visés dans l’enregistrement (point 96).
C- Sur les frais
98. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ».
99. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de la disposition susvisée, prévoit dans son article 2.II. qu’« Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : … c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ».
Il précise enfin à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ».
100. En l’espèce, chacune des parties a sollicité la prise en charge des frais par la partie adverse en application de l’article L. 716-1-1 du code précité.
101. Le demandeur doit être considéré comme partie gagnante, dès lors que la demande en nullité est prononcée pour l’ensemble des services visés.
102. Par ailleurs, la procédure d’instruction a donné lieu à des échanges entre les parties. Le demandeur, représenté par un mandataire, a exposé les frais nécessaires à la présentation de sa demande et aux observations en réponse aux observations du titulaire de la marque contestée ainsi qu’à des observations orales.
Le titulaire de la marque contestée, personne physique, a quant à lui présenté des observations en réponse à la demande en nullité et des observations en réponse aux observations du demandeur, tant écrites qu’orales.
103. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 600 euros à la charge du titulaire de la marque contestée, en tant que personne physique (partie perdante à la présente procédure), au titre des frais exposés (300 euros « au titre de la phase écrite », 250 euros « au titre des frais de représentation, ainsi que 50 euros « au titre de la phase orale »)].
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : La demande en nullité NL23-0059 est justifiée.
21
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL23-0059 Article 2 : La marque n° 17/4408937 est déclarée nulle.
Article 3 : La somme de 600 euros est mise à la charge de Monsieur G D au titre des frais exposés. 22
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