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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 oct. 2025, n° OP 25-1500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1500 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Brut, Table de saison ; BRUT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5120399 ; 4617714 |
| Classification internationale des marques : | CL43 |
| Référence INPI : | O20251500 |
Sur les parties
| Parties : | BRUT SARL c/ BRUT SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 25-1500 08/10/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCEDURE La société SARL BRUT (société à responsabilité limitée) a déposé le 11 février 2025 la demande d’enregistrement n° 25 5120399 portant sur le signe verbal BRUT, TABLE DE SAISON. Le 30 avril 2024, la société BRUT (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française BRUT, déposée le 26 janvier 2020 et enregistrée sous le n° 20 4617714. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II. DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’intégralité des services de la demande d’enregistrement, à savoir les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services d’hébergement hôtelier ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services de restauration (repas) ; services de bars ; cafétérias, café-restaurants, restaurants libre-service, services de traiteurs ; services de traiteurs à emporter ; services de salle à manger privée [location de salles pour évènements sociaux] ; conseils concernant la cuisine, services de conseils dans le domaine de l’art culinaire ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires, aux services invoqués de la marque antérieure. Les services en cause apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires (que ce soit à un degré fort ou faible) aux services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BRUT, TABLE DE SAISON, représenté ci-dessous : . La marque antérieure porte sur le signe verbal BRUT, représenté ci-dessous : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux ainsi que d’une virgule et la marque antérieure est constituée d’un seul élément verbal. Les signes ont en commun le terme BRUT, seul élément verbal constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Les signes en cause diffèrent par la présence d’une virgule et de l’expression TABLE DE SAISON au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme BRUT, constitutif de la marque antérieure, apparaît distinctif au regard des services en cause, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. De surcroît, ce terme BRUT présente un caractère essentiel dans le signe contesté, compte tenu de sa position en attaque du signe, l’expression TABLE DE SAISON qui le sépare par une virgule et qui désigne un repas élaboré avec des produits récoltés à la bonne époque, apparaissant comme un slogan susceptible d’indiquer l’objet des services ; ainsi, cette expression se rapporte directement au terme BRUT, le mettant particulièrement en exergue, de sorte que l’attention du consommateur se focalisera sur la seule dénomination BRUT. Ainsi, tant en raison des ressemblances d’ensemble, que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal contesté BRUT, TABLE DE SAISON est donc similaire à la marque verbale antérieure BRUT. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En l’espèce, la faible similarité de certains services se trouve compensée par la grande similitude des signes. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité de certains services, de la faible similarité d’autres services mais compensée par les fortes ressemblances des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté BRUT, TABLE DE SAISON ne peut être adopté comme marque pour désigner les services en cause, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale BRUT. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2nd : La demande d’enregistrement est totalement rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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