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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 nov. 2025, n° OP 25-1498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1498 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MEILASI ; MELASYL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5126992 ; 4934729 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20251498 |
Sur les parties
| Parties : | L'ORÉAL SA c/ YUHONG LV (Chine) |
|---|
Texte intégral
OPP25-1498 13/11/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société YUHONG LV (société de droit chinois) a déposé le 6 mars 2025 la demande d’enregistrement n° 5126992 portant sur la marque verbale MEILASI. Le 30 avril 2025, la société L’OREAL (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale MELASYL déposée le 17 février 2023, enregistrée sous le n° 4934729, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée, par notification électronique, au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, partant donc à la date de consultation de la notification, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Gel pour la douche et le bain ; Laits de toilette ; Produits de rinçage pour les cheveux ; Produits de parfumerie ; Masques de beauté ; Pâtes dentifrices ; Après-shampooings ; Masques pour le coiffage des cheveux ; Rouge à lèvres ; Crèmes pour le visage à usage cosmétique ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Cosmétiques ; maquillage ; préparations et traitements capillaires ; huiles essentielles ». L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. La déposante n’a pas présenté d’arguments en réponse. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou fortement similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 La marque antérieure porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une dénomination unique. Les signes en présence sont constitués de dénominations visuellement et phonétiquement proches, à savoir MEILASI pour ce qui est de la demande d’enregistrement contestée et MELASYL pour ce qui est de la marque antérieure (longueur identique de sept lettres dont cinq sont identiques, placées dans le même ordre et selon un rang très proche, même rythme, sonorités très proche, à savoir respectivement [mélazi] et [mélazil]). Les différences liées à la présence de la lettre I en troisième position au sein de la demande d’enregistrement contestée et à la séquence finale des signes en comparaison (respectivement –I et –YL) ne sont pas de nature à affecter les ressemblances d’ensemble entre les dénominations en cause. En effet, ces différences sont sans incidence sur le rythme et n’ont qu’un faible impact d’un point de vue phonétique. Les signes restent alors dominés par une succession de lettres et de sonorités communes. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal MEILASI est donc similaire à la marque verbale antérieure MELASYL. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la forte similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, la marque verbale MEILASI ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée ; Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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