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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 août 2025, n° OP 25-1472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1472 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ALANYA DÜRÜM |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5117841 |
| Classification internationale des marques : | CL30 |
| Référence INPI : | O20251472 |
Sur les parties
| Parties : | Y c/ X |
|---|
Texte intégral
OPP 25-1472 6 août 2025 DÉCISION D’IRRECEVABILITÉ D’UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 712-4, R. 712-13, R. 712-14, R. 712-15 et R. 712-26 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque et notamment son art. 4. I.- FAITS ET PROCÉDURE Le 28 avril 2025, Mme Y M a formé opposition à l’enregistrement de la marque n° 25/ 5117841 portant sur le signe ALANYA DÜRÜM, déposée le 3 février 2025,
2 e n se prévalant d’un droit antérieur portant sur la marque ALANYA DÜRÜM sur le fondement d’un dépôt non autorisé par l’agent. Le 18 juin 2025, l’Institut a notifié à l’opposante une notification d’irrecevabilité de cette opposition, à laquelle elle n’a pas répondu. II.- DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition QUALITÉ DU SIGNATAIRE L’article R. 712-13° du code de la propriété intellectuelle dispose que « l’opposition à enregistrement formée dans les conditions prévues aux articles L. 712-4 et L. 712-4-1 peut être présentée par l’opposant agissant personnellement ou par l’intermédiaire d’un mandataire remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 712-2 ». A cet égard, l’article R 712-2 dispose dans son deuxième alinéa que : « Sous réserve des exceptions prévues aux articles L. 422-4 et L. 422-5, le mandataire constitué pour le dépôt d’une demande d’enregistrement de marque et tout acte subséquent relatif à la procédure d’enregistrement, à l’exception du simple paiement des redevances et des déclarations de renouvellement, doit avoir la qualité de conseil en propriété industrielle. Sauf lorsqu’il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d’avocat, le mandataire doit joindre un pouvoir qui s’étend, sous réserve des dispositions des articles R. 712-21 et R. 714-1 et sauf stipulation contraire, à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévues au présent titre. Le pouvoir est dispensé de légalisation ». En outre, l’article L 422-4 dispose que : « Les personnes qui souhaitent se faire représenter dans les procédures devant l’Institut national de la propriété industrielle ne peuvent le faire, pour les actes où la technicité de la matière l’impose, que par l’intermédiaire de conseils en propriété industrielle dont la spécialisation, déterminée en application du dernier alinéa de l’article L. 422-1, est en rapport avec l’acte. Les dispositions de l’alinéa précédent ne font pas obstacle à la faculté de recourir aux services d’un avocat ou à ceux d’une entreprise ou d’un établissement public auxquels le demandeur est contractuellement lié ou à ceux d’une organisation professionnelle spécialisée ou à ceux d’un professionnel établi sur le territoire d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen intervenant à titre occasionnel et habilité à représenter les personnes devant le service central de la propriété industrielle de cet Etat ». Il ressort de ces textes que ne peuvent intervenir dans la procédure d’opposition que certains mandataires habilités, précisément énumérés. En outre, la recevabilité de l’opposition doit être
3 s ubordonnée à la possibilité pour l’Institut et le titulaire de la demande d’enregistrement contestée d’identifier et de vérifier que le mandataire désigné et le signataire de l’opposition ont bien qualité pour représenter l’opposant. En l’espèce, la rubrique 10 (signataire) du récapitulatif d’opposition mentionne M. K P en qualité de « Salarié de la personne morale opposante », alors que l’opposition est formée par une personne physique. Ainsi, il doit être considéré que M. K P n’est pas habilité à représenter l’opposante dans la présente procédure d’opposition. ABSENCE DE MOYENS Aux termes des dispositions de l’article R 712-15 du code de la propriété intellectuelle : « Est déclarée irrecevable toute opposition […] non conforme aux conditions prévues aux articles R 712-13 et R 712-14 ». L’article R 712-14 du code susvisé dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : […] 3° L’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition ». L’article R 712-14 du code précité précise que « Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4. Toutefois, l’exposé des moyens mentionné au 3° [… peut] être fourni dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle […] ». De plus, l’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : […] 3° L’exposé des moyens, à savoir les faits et arguments sur lesquels l’opposition est fondée […] ». En l’espèce, l’opposante a indiqué, en rubrique 6 « Fondements de l’opposition » du récapitulatif de l’opposition, que la demande d’enregistrement contestée et la marque antérieure invoquée portaient sur produits et des services identiques ou similaires et sur des signes similaires. Toutefois, force est de constater qu’aucun exposé des moyens n’a été fourni à l’appui de l’opposition dans le délai requis. ABSENCE DE COPIE DE LA MARQUE ANTERIEURE
4 L ’article L 712-4 du code de la propriété intellectuelle prévoit que le délai pour former opposition est de deux mois à compter de la publication de la demande d’enregistrement. L’article R. 712-15 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’« Est déclarée irrecevable toute opposition […] non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14 ». L’article R 712-14 du code précité précise que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend :1° L’identité de l’opposant, ainsi que les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits … Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4. Toutefois, … les pièces apportées au soutien des informations mentionnées aux 1°, 2° et 5° peuvent être fournis dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, sous réserve que l’opposant n’étende pas la portée de l’opposition ni n’invoque d’autres droits antérieurs ou d’autres produits ou services que ceux invoqués à l’appui de l’opposition ». A cet égard, l’article 4 II de la décision du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 prévoit que « l’opposant fournit, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L. 712-4 du code précité: 1° Au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : a) Si l’opposition est fondée sur l’atteinte à une marque antérieure, une copie de la marque antérieure, dans son dernier état, ou tout document équivalent mettant en évidence, le cas échéant, l’incidence d’une renonciation, limitation ou cession partielle et, dans le cas où le bénéfice d’une date de priorité est invoqué, une copie de la demande sur laquelle est fondée cette priorité ». En l’espèce, l’opposante a indiqué, en rubrique 6 « Fondements de l’opposition » du récapitulatif de l’opposition, que la marque antérieure invoquée portait sur la marque ALANYA DÜRÜM. Toutefois, aucune copie de la marque antérieure n’a été fournie à l’appui de l’opposition dans le délai requis. DÉPOT NON AUTORISE PAR L’AGENT
5 Il convient de rappeler que cette disposition permet au titulaire d’une marque antérieure, protégée dans un Etat de l’Union de Paris, de s’opposer à une demande d’enregistrement de marque déposée par son agent ou son représentant en son propre nom et sans l’autorisation du titulaire, à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie sa démarche. A cet égard, l’opposant doit démontrer entre autres que le titulaire de la demande d’enregistrement contestée est ou était l’agent ou le représentant du titulaire de la marque antérieure et donc démontrer l’existence d’un accord de coopération commerciale entre les parties. Or, force est de constater qu’aucun élément de preuve démontrant l’existence d’une telle relation n’a été rapporté par l’opposante dans le cadre de la procédure d’opposition. En conséquence, les conditions de recevabilité de l’opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition doit être déclarée irrecevable.
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