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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 janv. 2026, n° OP 25-1496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1496 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Pattounes & Co ; PATOU |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5120357 ; 4549506 |
| Classification internationale des marques : | CL18 ; CL20 ; CL21 ; CL28 ; CL31 |
| Référence INPI : | O20251496 |
Sur les parties
| Parties : | JEAN PATOU SAS c/ S |
|---|
Texte intégral
OP25-1496 23/01/2026 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur S T F L a déposé, le 11 février 2025, la demande d’enregistrement n°5120357 portant sur le signe figuratif PATTOUNES & CO. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
Le 30 avril 2025, la société Jean Patou (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française PATOU déposée le 7 mai 2019 et enregistrée sous le n°4549506, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre une partie des produits de la marque antérieure, à savoir les produits suivants : « Cuir ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases» ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Sacs; Sacs en cuir; Sacs à main en cuir; Sacs à main; Portefeuilles; Étuis en cuir pour cartes de crédit; Étuis pour cartes de crédit (portefeuilles); Vêtements; Chaussures; Chapellerie; Chemises; Tee-shirts; Jupes; Robes; Pantalons; Manteaux; Vestes; Ceintures [habillement]; Chapeaux; Casquettes et chapeaux de sport ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Les produits suivants « malles et valises ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. En revanche, les produits suivants « Cuir ; peaux d’animaux » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des matières brutes ou semi-finies, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Sacs; Sacs en cuir; Portefeuilles; Étuis en cuir pour cartes de crédit; Étuis pour cartes de crédit (portefeuilles) ; Sacs à main en cuir; Sacs à main » visés par la marque antérieure qui désignent des articles de maroquinerie utilisés pour ranger et transporter des effets personnels. A cet égard la société opposante fait valoir que les premiers constituent la matière première des seconds. Toutefois, les premiers ne sont pas nécessairement destinés à servir à la confection des seconds mais à de multiples autres usages. En outre les seconds peuvent être élaborés à partir d’autres matières. De plus, les pièces fournies par la société opposante ne permettent pas de démontrer une diversification des entreprises du secteur de la maroquinerie en ce qui concerne les produits précités de la demande d’enregistrement. En effet, ces documents, qui portent sur un seul exemple (la marque CELINE en l’occurrence) et sur une capture d’écran comportant la mention « CUIR » faisant en réalité référence à une activité dans le domaine de la sellerie, sont insuffisants et ne sauraient en tout état de cause mettre en évidence une pratique générale de vente de « Cuir ; peaux d’animaux » par des sociétés commercialisant des articles de maroquinerie. Il ne s’agit donc pas de produits similaires. Les produits suivants « parapluies et parasols ; cannes » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent respectivement des accessoires portatifs formés d’un manche et d’une armature pliante entoilée destinés à protéger de la pluie et du soleil et des de bâtons sur lesquels on s’appuie en marchant n’ont à l’évidence par les mêmes natures, ni les mêmes fonctions et destinations que les « Sacs; Sacs en cuir; Portefeuilles; Étuis en cuir pour cartes de crédit; Étuis pour cartes de crédit (portefeuilles); Sacs à main en cuir; Sacs à main » visés par la marque antérieure qui désignent des produits utilisés pour ranger et transporter des effets personnels,. A leur égard, la société opposante fait valoir que ces produits correspondent tous à des « … accessoires de mode ». Toutefois, cette circonstance très générale n’apparaît pas avérée compte tenu de leurs nature, fonction et destination distinctes.
De plus, les pièces fournies par la société opposante citant un seul exemple (H et M) commercialisant sous des onglets distincts des articles de maroquinerie et les « parapluies et parasols » de la demande d’enregistrement ne permettent pas de démontrer une diversification générale des entreprises de ces secteurs distincts. A cet égard, si la société opposante fournit deux autres copies d’écran relatives à la commercialisation de parapluies (GUCCI et RIVE DROITE SHOP), ces documents ne font pas état de vente également sous la même marque d’articles de maroquinerie. Elles ne peuvent donc pas être considérées comme pertinentes. Il ne s’agit donc pas de produits similaires. Les produits suivants « fouets ; sellerie » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des équipements et accessoires pour animaux et les « Sacs; Sacs en cuir; Sacs à main en cuir; Sacs à main ; portefeuilles ; portemonnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] » visés par la marque antérieure et tels que précédemment définis, n’ont à l’évidence par les mêmes natures ni les mêmes fonctions. En outre, les premiers ne relèvent pas de la catégorie de la maroquinerie, contrairement à ce que soutient la société opposante et à supposer que ces produits soient pour certains en cuir, ce critère est trop général pour les considérer comme similaires. A leur égard, la société opposante fait valoir qu’ils peuvent provenir des mêmes entreprises spécialisées dans la maroquinerie et sont susceptibles d’être vendus dans les mêmes points de vente (maroquineries, enseignes de produits en cuir) et cite un exemple (HERMES). Toutefois, les produits précités sont habituellement distribués dans des magasins distincts (magasins spécialisés dans les sports pour la plupart équestres pour les premiers, maroquinerie pour les seconds) et l’exemple unique précité n’est pas de nature à démontrer une diversification. Il ne s’agit donc pas de produits similaires Les produits suivants « colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des accessoires pour animaux et les « Sacs; Sacs en cuir; Sacs à main en cuir; Sacs à main ; portefeuilles ; portemonnaie ; porte- cartes de crédit [portefeuilles] » visés par la marque antérieure tels que précédemment définis n’ont à l’évidence par les mêmes natures ni les mêmes fonctions et destinations, les produits de la marque antérieure étant en outre, contrairement à ce que soutient la société opposante, destinés au transport d’effets personnels et non d’animaux. A leur égard, la société opposante fait valoir qu’il est fréquent que les « … marques de mode, de luxe ou de maroquinerie étendent leur offre à des accessoires pour animaux… ». Elle cite quatre marques mais s’agissant d’une situation qui doit être appréciée in concreto, il convient d’apporter des éléments objectifs et concrets, de nature à établir une diversification. Or, si la société opposante fournit cinq captures d’écran portant sur des colliers ou des habits
pour animaux, ces documents ne démontrent pas une diversification entre ces produits et ceux de la marque antérieure qui ne figurent pas sur ces pièces. Enfin au regard des produits suivants : « Cuir ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte- cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie » de la demande d’enregistrement, et des « Vêtements; Chaussures; Chapellerie; Chemises; Tee-shirts; Jupes; Robes; Pantalons; Manteaux; Vestes; Ceintures [habillement]; Chapeaux; Casquettes et chapeaux de sport » visés par la marque antérieure, la société opposante fait valoir que les premiers produits sont complémentaires à l’offre des seconds dans une logique de « lifestyle », d’autant plus dans le secteur du luxe. Elle invoque à cet égard une diversification des entreprises du secteur de l’habillement en ce qui concerne les produits précités de la demande d’enregistrement. Or, si elle fournit cinq copies d’écran portant sur certains des produits précités de la demande d’enregistrement, seule une copie comporte, à défaut des produits de la marque antérieure, les rubriques FEMME HOMME, indiquant par-là simplement la fourniture de produits à leur destination. Enfin, l’argument de l’opposant relatif à la reconnaissance d’un phénomène de diversification entre ces produits dans d’autres décisions d’opposition ne saurait être retenu. En effet, il incombe à l’Institut de statuer d’après les éléments propres à la présente procédure et non au vu d’une motivation générale faisant référence à des causes déjà jugées, les opposants ne pouvant se dispenser d’apporter des éléments factuels susceptibles de caractériser une telle diversification pour les produits et services en cause. Il ne s’agit donc pas de produits similaires. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent pour partie identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif PATTOUNES & CO, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal PATOU, ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires et que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure invoquée. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et d’éléments figuratifs en couleurs et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Si les signes ont en commun cinq lettres identiques (P, A, T, O, U), placées dans le même ordre et selon le même rang formant une séquence d’attaque des plus proche PATOU / PATTOU- cette circonstance ne saurait suffire à créer une similitude suffisante entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences propres à les distinguer nettement. Visuellement, les éléments PATTOUNES et PATOU se distinguent par leurs longueurs du fait de la présence de la séquence finale, -NES au sein du signe contesté. Phonétiquement ils se distinguent par leurs sonorités finales [oune] pour le signe contesté et [ou] pour la marque antérieure. Enfin et surtout, les signes se différencient par leur évocation, l’élément PATTOUNES du signe contesté faisant, comme le relève la déposante, référence au secteur animalier. En effet cet élément peut être perçu comme un diminutif du terme PATTES, et le signe contesté comporte une empreinte de patte de chat renforçant cette évocation. En outre, le signe contesté comporte les éléments & CO et une présentation particulière en couleurs. Il résulte de ce qui précède que compte tenu des différences visuelles et phonétiques précitées, les signes produisent une impression d’ensemble distincte. Ainsi le signe figuratif contesté PATTOUNES & CO n’est pas similaire à la marque verbale antérieure PATOU.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce les signes sont très différents de sorte que, malgré la similarité de certains produits, aucun risque de confusion n’est à craindre. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté PATTOUNES & CO peut être adopté comme marque pour désigner des produits pour certains identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure PATOU. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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