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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 janv. 2026, n° OP 25-1542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1542 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Alto France ; A ALTOPARTNERS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5136532 ; 017679713 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL38 ; CL41 ; CL42 ; CL45 |
| Référence INPI : | O20251542 |
Sur les parties
| Parties : | ALTO PARTNERS GLOBAL GROUP (Espagne) c/ Y agissant pour le compte de la société ALTO FRANCE en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OPP 25-1542 12/01/2026
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur R Y , agissant pour le compte de la société ALTO FRANCE (société en cours de formation) a déposé le 6 avril 2025, la demande d’enregistrement n° 5 136 532 portant sur le signe verbal ALTO FRANCE.
Le 6 mai 2025, la société ALTO PARTNERS GLOBAL GROUP (société de droit espagnol) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque figurative de l’Union européenne A ALTOPARTNERS déposée le 11 janvier 2018 sous le n°017679713 dont el e est devenue titulaire par suite d’une transmission de propriété.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre une partie des services de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les services suivants : « gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; reconversion professionnelle ; Services juridiques ».
La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Services de recrutement de cadres; Services d’informations et de recherches commerciales; Placement et recrutement de personnel; Consultation pour les questions de personnel; Recrutement de personnel; Conseils et assistance en matière de rémunération et d’avantages pour le personnel; Conseils d’orientation professionnelle; Vérification, gestion et conseils concernant les procédés et politiques de ressources humaines pour entreprises ».
La société opposante soutient que les services précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée.
Les « services de bureaux de placement » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à certains des services invoqués de la marque antérieure. À cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que le déposant n’a pas contestés.
Les services de « gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent respectivement des prestations portant sur la mise en œuvre des choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d’une entreprise commerciale, des prestations visant à évaluer, contrôler et vérifier de manière impartiale l’aspect commercial d’une entreprise et des prestations consistant à rapprocher des personnes qui souhaitent conclure une transaction commerciale présentent les mêmes objet et destination que les « Services d’informations et de recherches commerciales » de la marque antérieure invoquée qui désignent des prestations visant à col ecter, analyser, stocker et diffuser de l’information commerciale au sein d’une entreprise.
En outre, comme le soutient la société opposante, ces services présentent un lien étroit et obligatoire dès lors que les premiers s’accompagnent nécessairement des seconds.
Il s’agit donc de services similaires.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Le service de « portage salarial » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entend de prestations permettant la mise en place d’un mode de travail qui permet d’exercer une activité indépendante avec le statut de salarié, tout comme les services de « Consultation pour les questions de personnel; Vérification, gestion et conseils concernant les procédés et politiques de ressources humaines pour entreprises » de la marque antérieure invoquée qui désignent la gestion des ressources humaines, visent des prestations ayant pour objet la gestion du statut du salarié.
Ces services ont donc les mêmes objet et destination.
Il s’agit donc de services similaires.
Les services de « reconversion professionnelle » de la demande d’enregistrement contestée s’entendent, tout comme les services de « Conseils d’orientation professionnelle » de la marque antérieure invoquée, de prestations visant à aider une personne à élaborer son projet professionnel, que ce soit pour évoluer ou se reconvertir.
Ces services partagent ainsi les mêmes objet et destination et s’adressent à un même public, à savoir des étudiants, salariés et/ou travail eurs désireux de choisir leur voie professionnel e, de consolider leurs compétences professionnel es ou d’en acquérir de nouvel es.
En outre, comme le soutient la société opposante, ces services présentent un lien étroit et obligatoire dès lors que les premiers s’accompagnent nécessairement des seconds.
Il s’agit donc de services similaires.
En revanche, les « Services juridiques » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des prestations d’aide et d’assistance juridique rendues par des avocats ou juristes et visant à conseil er et à défendre des tiers dans leurs démarches légales ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services suivants : « Consultation pour les questions de personnel; Vérification, gestion et conseils concernant les procédés et politiques de ressources humaines pour entreprises » de la marque antérieure invoquée dès lors que les seconds ne s’accompagnent pas obligatoirement des premiers, lesquels peuvent être rendus dans tous les domaines et n’ayant pas nécessairement pour objet les seconds, contrairement à ce que soutient la société opposante.
Il ne s’agit donc pas de services complémentaires ni dès lors similaires.
Par conséquent, les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont pour partie identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ALTO FRANCE, ci-dessous reproduit :
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 La marque antérieure porte sur le signe figuratif ALTOPARTNERS, ci-dessous reproduit :
Ce signe a été enregistré en couleurs.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux et la marque antérieure de deux éléments verbaux accolés, d’une police de caractères, d’un élément figuratif et d’une couleur.
Les signes en présence ont en commun la séquence ALTO, ce qui leur confère des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es.
Ils diffèrent par la présence du terme FRANCE dans le signe contesté ainsi que par cel e, dans la marque antérieure, du terme PARTNERS, d’une police de caractères, d’éléments figuratifs et de la couleur rouge.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer ces différences.
En effet, l’élément commun ALTO apparaît distinctif au regard des services en cause dès lors qu’il ne présente pas de lien direct et concret avec ces derniers, ni n’en indique une caractéristique précise, de sorte qu’il apparaît arbitraire à leur égard.
A cet égard, rien ne permet d’affirmer, comme le soutient le déposant, que le terme ALTO sera perçu comme un adjectif de langue anglaise se rapportant directement au terme PARTNERS afin d’évoquer « des partenaires ou associés de haut niveau » dès lors que le terme ALTO est susceptible de revêtir plusieurs significations, comme le démontre lui-même le déposant.
En outre, cet élément ALTO apparaît manifestement dominant dans le signe contesté en raison de sa position d’attaque et dès lors que le terme FRANCE qui le suit, est totalement dépourvu de caractère distinctif en ce qu’il désigne le lieu de prestations des services en cause.
De même, au sein de la marque antérieure, l’élément ALTO apparaît dominant dès lors que la séquence PARTNERS qui lui est accolée, sera aisément comprise par le consommateur français d’attention et de culture moyennes comme la traduction en anglais du terme « partenaires » qui est couramment utilisé dans la vie des affaires pour désigner des personnes associées au sein d’une société. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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Enfin, l’élément figuratif, la couleur rouge et la police de caractères de la marque antérieure sont des éléments purement décoratifs et ne sont pas de nature à altérer le caractère lisible et immédiatement perceptible de l’élément verbal ALTO.
A cet égard, le titulaire de la demande d’enregistrement contestée soutient que l’élément figuratif de la marque antérieure, positionné en attaque, est dominant. Toutefois, il convient de rappeler que, lorsqu’un signe est composé d’éléments verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).
En outre, rien ne permet d’affirmer, comme le soutient le déposant, que le consommateur lira les lettres A et P dans cet élément figuratif ; en effet, le consommateur sera davantage susceptible d’y voir un simple logo stylisé, accessoire par rapport à l’élément verbal qui le suit.
Ainsi, malgré sa position d’attaque, l’élément figuratif de la marque antérieure ne constitue pas son élément dominant.
Compte tenu de leurs ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
Le signe verbal contesté ALTO FRANCE est donc similaire à la marque figurative antérieure A ALTOPARTNERS.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
A cet égard, le titulaire de la demande d’enregistrement fait valoir que « les services proposés par l’opposante (…) visent les chefs d’entreprise et directions RH. Par conséquent, le niveau d’attention de l’agent de référence, chef d’entreprise ou direction RH achetant des conseils auprès d’un cabinet recrutement, sera particulièrement élevé ». Toutefois, le risque de confusion dans l’esprit du public, qui est en l’espèce un risque d’association, ne saurait être exclu du seul fait que, pour les services en cause, le degré d’attention du public serait plus élevé que la moyenne.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux services de la marque antérieure et ce malgré la similarité des signes.
A cet égard, si un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, il reste qu’en l’espèce cette circonstance ne saurait compenser l’absence de similarité existant entre les produits considérés comme non similaires.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté ALTO FRANCE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée en ce qu’el e porte sur les services suivants : « gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; reconversion professionnelle ».
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les services précités.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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