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Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 sept. 2025, n° OP 25-1561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1561 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | RASANE ; RABANNE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5121882 ; 4828011 |
| Classification internationale des marques : | CL14 |
| Référence INPI : | O20251561 |
Sur les parties
| Parties : | PACO RABANNE SAS c/ M |
|---|
Texte intégral
OP25-1561 30/09/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame S M a déposé le 15 février 2025 la demande d’enregistrement n°5121882 portant sur le signe verbal RASANE. Le 6 mai 2025, la société PACO RABANNE (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française RABANNE déposée le 21 décembre 2021, enregistrée sous le n°4828011, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : «Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d’art en métaux précieux ; boîtes à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; écrins pour l’horlogerie ; médailles». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; Imitations de pierres précieuses et de métaux précieux; Perles et leurs imitations; Boîtes et écrins à bijoux; Rouleaux organisateurs de bijoux pour le voyage; Montres, pendules, horloges, et leur parties; Bracelets de montres; Chaînes de montres; Étuis, boites et écrins pour horlogerie et montres; Boutons de manchettes et fixe-cravates; Porte-clés et chaînettes pour clés et leurs breloques; Médailles; Monnaies; Boîtes en métaux précieux, leurs alliages, et des imitations de ceux-ci; Statues, figures et ornements, faits en ou revêtus de métaux précieux, semi-précieux, leurs alliages et des imitations de ceux-ci; Statues, figures et ornements, faits en ou revêtus de perles, pierres précieuses, semi- précieuses ou d’imitations de celles-ci; Objets d’art en pierres précieuses et en métaux précieux; Trophées en métaux précieux ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. La déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. 2
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal RASANE, ci- dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal RABANNE, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté tout comme la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations RASANE et RABANNE des signes en présence (longueur proche, 5 lettres identiques placées dans le même ordre, à savoir R, A, A, N, E ; rythme identique et nombreuses sonorités communes); ce dont il résulte une impression d’ensemble commune. Les seules différences tenant à la substitution de la lettre B par la lettre S au sein du signe contesté et par le doublement de la lettre N au sein de la marque antérieure ne sont pas de nature à écarter les grandes similitudes entre les signes, dès lors qu’elles ont soit un impact minime sur le plan visuel (la lettre S étant située en milieu de signe de sorte qu’elle retiendra moins l’attention du consommateur) soit sans incidence sur le plan phonétique (le doublement d’une lettre n’a pas d’incidence en langue française sur le plan phonétique). Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes, il existe une similarité entre les signes. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. 3
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 4
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