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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 déc. 2025, n° OP 25-1554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1554 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | IMMEDIA ; LIMMEDIA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5119505 ; 4842005 |
| Classification internationale des marques : | CL41 |
| Référence INPI : | O20251554 |
Sur les parties
| Parties : | SALESFAB SARL c/ K agissant au nom et pour le compte de la Sté IMMEDIA en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OPP 25-1554 12/12/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame R K, agissant au nom et pour le compte de de la société IMMEDIA, (société en cours de formation), a déposé, le 12 février 2025, la demande d’enregistrement n° 5 119 505 portant sur le signe verbal IMMEDIA. Le 6 mai 2025, la société SALESFAB (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque française portant sur le signe verbal LIMMEDIA, déposée le 9 février 2022 et enregistrée sous le n° 4 842 005. 1
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 2
Cette notification ayant été réexpédiée à l’Institut par la Poste avec la mention "Destinataire inconnu à l’adresse", elle a été, conformément aux dispositions de l’article R 718-4 du Code de la propriété intellectuelle, publiée dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 25/30 du 25 juillet 2025 sous forme d’un avis relatif à l’opposition. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre une partie des services de la demande d’enregistrement contestée, à savoir contre les services suivants : « éducation ; formation ; divertissement ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; publication de livres ; services de bibliothèques de prêt ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films autres que films publicitaires ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Organisation et conduite de colloques, conférences et séminaires ; Formations ; services de divertissement ; organisation d’évènements de divertissement ; production de contenus vidéos ; d’enregistrement [filmage] sur bandes vidéo et d’interview ; production d’émissions et de podcasts ; publication de livres ; mise à disposition de publications électroniques en ligne ; 3
publication en ligne de livres et de revues spécialisées ; mise disposition de publications électroniques en ligne ; Tous ces services sont rendus dans le domaine de l’immobilier ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires aux services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal IMMEDIA, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal LIMMEDIA, reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté et la marque antérieure sont tous deux constitués d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté qu’il existe d’importantes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les dénominations IMMEDIA du signe contesté et LIMMEDIA de la marque antérieure (longueur très proche de respectivement sept et huit lettres dont sept identiques, formant la même séquence -IMMEDIA ; rythme identique en trois temps, prononciation très proche partageant les mêmes sonorités [i-mé-dia]). Ainsi, en raison de ces ressemblances d’ensemble, il existe une similitude entre les signes. Le signe contesté IMMEDIA est donc similaire à la marque verbale antérieure LIMMEDIA. 4
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal IMMEDIA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale LIMMEDIA. 5
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « éducation ; formation ; divertissement ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; publication de livres ; services de bibliothèques de prêt ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films autres que films publicitaires ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités. 6
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