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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 déc. 2025, n° OP 25-1610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1610 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | L C |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5118751 ; 017959109 |
| Classification internationale des marques : | CL18 ; CL25 ; CL28 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20251610 |
Sur les parties
| Parties : | LOLA CASADEMUNT SL (Espagne) c/ D agissant au nom de la Sté LLC777 en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OP25-1610 11/12/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5-1, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-19, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame C D, agissant au nom et pour le compte de la société en cours de formation LC777, a déposé le 7 février 2025 la demande d’enregistrement n° 25/ 5118751 portant sur le signe figuratif LC. Le 7 mai 2025, la société LOLA CASADEMUNT, S.L. (société de droit espagnol) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base d’une marque figurative de l’Union européenne, déposée le 19 septembre 2018 et enregistrée sous le n° 017959109, sur le fondement du risque de confusion.
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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. À l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Cuir; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies et parasols; cannes; fouets; sellerie; portefeuilles; porte-monnaie; porte- cartes de crédit [portefeuilles]; sacs; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; colliers pour animaux; habits pour animaux de compagnie; Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Portefeuilles; Porte-documents [maroquinerie]; Sacs; Bourses; Serviettes [maroquinerie]; Sacs de voyage; Parapluies. Bandanas [foulards]; Foulards; Gants [habillement]; Bonnets; Tee-shirts ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et/ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « malles et valises; parapluies et parasols; portefeuilles; porte- monnaie; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; sacs; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et/ou similaires à ceux de la marque antérieure.
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À cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments de l’opposante que l’Institut fait siens et qui ne sont pas contestés par la déposante. En outre, sont extérieurs à la présente procédure et inopérants les arguments de la déposante relatifs aux différences d’activités des titulaires. En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment des conditions d’exploitation et des activités réellement exercées. Pour établir une similarité avec les « Cuir; peaux d’animaux; cannes; fouets; sellerie; colliers pour animaux; habits pour animaux de compagnie » de la demande d’enregistrement, la société opposante les compare avec les « Articles de maroquinerie; sacs de voyage ». Les « Articles de maroquinerie » n’étant pas revendiqués tels quels au sein de la marque antérieure mais se retrouvant sous des termes proches dans celle-ci, il a donc lieu de considérer que les produits susvisés de la demande d’enregistrement sont comparés aux « Portefeuilles; Porte-documents [maroquinerie]; Sacs; Bourses; Serviettes [maroquinerie]; Sacs de voyage » de la marque antérieure. Toutefois, les « Cuir; peaux d’animaux; cannes; fouets; sellerie; colliers pour animaux; habits pour animaux de compagnie » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des matières semi-ouvrées destinées à être mises en œuvre pour la fabrication de produits variés, dans les secteurs les plus divers, des bâtons sur lesquels on s’appuie en marchant, et des produits spécifiquement destinés aux animaux, à savoir des instruments faits d’une corde ou d’une lanière de cuir fixée à un manche utilisés pour conduire et diriger certains animaux, l’ensemble des selles et harnais destinés à l’équipement des chevaux destinés à une clientèle pratiquant le sport hippique, des courroies ou cercles placés autour du cou d’un animal domestique pour l’attacher, le conduire ou l’identifier, et des articles vestimentaires exclusivement destinés aux animaux, ne présentent à l’évidence pas les mêmes nature, fonction et destination que les produits susmentionnés de la marque antérieure, qui s’entendent d’objets et articles d’usage personnel confectionnés en maroquin ou en cuir fin, et de bagages à main, à large ouverture munie d’une fermeture à glissière, avec deux poignées et, éventuellement, une bandoulière. Ces produits, qui répondent à des besoins différents, ne s’adressent pas à la même clientèle et ne se retrouvent pas dans les mêmes circuits de distribution. Il ne s’agit donc pas de produits complémentaires ni, dès lors, similaires. Aux fins de les rapprocher, l’opposante fait valoir qu’« ils sont généralement commercialisés dans les mêmes boutiques spécialisées dans les articles de maroquinerie, sacs et valises en particulier s’agissant des cannes, colliers pour animaux et habits pour animaux : rayons spécialisés dans les loisirs et l’extérieur des grandes surfaces, magasins d’équipement de la maison et de loisirs d’extérieur, magasins de sport (type Décathlon lequel dispose de rayons spécialisés dans l’équitation – sellerie, fouets – des rayons destinés aux animaux de compagnie – colliers, vêtements et jouets pour chiens et des rayons pour la randonnée avec
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des cannes et des bâtons de marche) » et qu’« ils peuvent être fabriqués par les mêmes entreprises (comme les selliers historiques de luxe tels qu’Hermès spécialisé dans les articles destinés à l’équitation, les articles en cuir de maroquinerie et les sacs) ou à tout le moins, être commercialisés par les mêmes entreprises ». Toutefois elle ne fournit aucune pièce illustrant l’argumentation. Celle-ci ne peut donc être prise en compte. En outre, sont inopérants les arguments de la société opposante selon lesquels les produits de la demande d’enregistrement et de la marque antérieure relèvent tous de la classe 18. En effet, la similarité entre des produits et services dans la procédure d’opposition doit être recherchée au regard de leurs caractéristiques et/ou de leur complémentarité, et ce indépendamment des classes concernées, la classification internationale n’ayant qu’une valeur administrative sans portée juridique. Dès lors, les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont pour partie identiques et/ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif LC, représenté ci-après : La marque antérieure porte sur le signe figuratif LC, représenté ci-après : L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Les signes ont en commun l’élément LC, seul élément verbal constitutif des signes en cause, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques. Les seules différences tenant aux éléments figuratifs et à la présentation particulière des signes ne sont pas de nature à altérer le caractère lisible et immédiatement perceptible de l’élément verbal commun LC par lequel les signes seront lus et prononcés, dès lors que ces éléments – du reste imperceptibles phonétiquement – revêtent un caractère accessoire. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe figuratif contesté LC est donc similaire à la marque figurative antérieure LC. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et/ou de la similarité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure, et ce malgré la similarité des signes, les produits précités étant trop éloignés pour que le public soit amené à leur attribuer la même origine. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif LC ne peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et/ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « malles et valises; parapluies et parasols; portefeuilles; porte- monnaie; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; sacs; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous- vêtements » ; Article deux : la demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
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