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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 déc. 2025, n° OP 25-1583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1583 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | FESTIVAL ; LA FESTIVAL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5120626 ; 3653969 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL04 ; CL05 ; CL16 ; CL21 ; CL29 ; CL30 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20251583 |
Sur les parties
| Parties : | FESTIVAL DES PAINS SA c/ LES GOURMANDISES DES FRANCAIS SAS |
|---|
Texte intégral
OP25-1583 17 décembre 2025
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I. FAITS ET PROCEDURE La société LES GOURMANDISES DES FRANÇAIS (société par actions simplifiée) a déposé le 11 février 2025, la demande d’enregistrement n°25 5120626 portant sur le signe verbal FESTIVAL.
Le 7 mai 2025, la société FESTIVAL DES PAINS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française LA FESTIVAL, déposée le 1er juin 2009, enregistrée sous le n°09 3653969 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Cette notification ayant été réexpédiée par la Poste à l’Institut avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse », elle a été, conformément aux dispositions de l’article Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
R.718-4 du code de la propriété intellectuelle, publiée dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 25/32 NL du 8 août 2025 sous forme d’un avis.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II. DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Dans l’acte d’opposition, la société opposante a indiqué former opposition contre la totalité du libellé de la demande d’enregistrement contestée, à savoir : « Lessives ; préparations pour nettoyer ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Huiles industrielles ; graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier la poussière ; combustibles ; matières éclairantes ; bougies pour l’éclairage ; mèches pour l’éclairage ; bois de feu ; gaz d’éclairage ; Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; pansements médicaux ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; préparations pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
pour la couture ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; décorations de fête en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine ; récipients pour le ménage ; récipients pour la cuisine ; peignes ; éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer pour le ménage ; verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction ; porcelaines ; faïence ; bouteilles ; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre ; nécessaires de toilette ; poubelles à usauge ménager ; verres (récipients) ; vaisselle ; Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées alimentaires autres que confiseries ; confitures ; compotes ; oeufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés non vivants ; coquillages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiseries ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; travaux de bureau ; services de publipostage ; services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ». Dans le délai supplémentaire d’un mois, la société opposante a fourni un exposé des moyens dans lequel elle déclare former opposition contre les produits suivants de la demande d’enregistrement: « farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; levure ; sandwiches ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ». Ainsi, en ayant expressément visé dans son exposé des moyens un libellé de produits plus restreint que celui visé dans le formulaire d’opposition, il convient de considérer que la société opposante a souhaité limiter la portée de son opposition. La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Farines, produits de panification, préparations faites de céréales, pains, petits pains, viennoiserie et pâtisserie, mets à base de farine, fécule à usage alimentaire, levain, confiserie, miel, levure, poudre pour faire lever, sandwiches, biscuiterie, gâteaux, biscottes ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que le déposant n’a pas contestés.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal FESTIVAL, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal LA FESTIVAL, ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une dénomination unique ; la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux.
Les signes en présence ont en commun le terme FESTIVAL, seul élément constitutif de la demande d’enregistrement contestée, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes.
Ces signes diffèrent par la présence du terme LA en attaque de la marque antérieure.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En effet, le terme FESTIVAL apparaît distinctif au regard des produits en cause et présente également un caractère dominant, dès lors que l’article LA qui le précède, simple article défini s’y rapportant, ne fait que l’introduire et le mettre en exergue. Il n’est donc pas apte à retenir l’attention du consommateur.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similitude entre les signes.
Le signe verbal contesté FESTIVAL est donc similaire à la marque verbale antérieure LA FESTIVAL.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté FESTIVAL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque LA FESTIVAL.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2nd : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée en ce qu’elle porte sur les : « farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; levure ; sandwiches ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ».
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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