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Sur la décision
| Référence : | INPI, 27 oct. 2025, n° OP 25-1586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1586 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | VERYSAFE ; VERISURE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5120263 ; 018124435 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL42 ; CL45 |
| Référence INPI : | O20251586 |
Sur les parties
| Parties : | VERISURE SARL c/ R |
|---|
Texte intégral
OP25-1586 27/10/2025
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur R a déposé, le 10 février 2025, la demande d’enregistrement n°5120263 portant sur le signe verbal VERYSAFE.
Le 7 mai 2025, la société Verisure Sàrl (Société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne VERISURE déposée le 12 septembre 2019, enregistrée sous le n°18124435, sur le fondement du risque de confusion.
Siège Institut national de la propriété industriel e 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Le 13 mai 2025 l’Institut a émis un refus provisoire partiel à l’encontre de la demande d’enregistrement, assorti d’une proposition de régularisation réputée acceptée à défaut d’observations en réponse dans le délai imparti.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant « appareils d’enregistrement d’images ; logiciels en tant que services (SaaS) »
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Alarmes; Alarmes; Instruments et appareils de traitement de signaux, dispositifs audio et récepteurs audio, dispositifs vidéo et récepteurs vidéo, et appareils et instruments optiques à des fins de surveillance, de commande à distance et d’alarme; Unités télévisées, vidéo, téléphoniques et radar; Appareils photo; Appareils photographiques numériques; Caméras infrarouges; Caméras de sécurité; Caméras de surveillance; Appareils photographiques à détection de mouvement; Caméras de surveillance de réseaux; Logiciels d’applications; Logiciels applicatifs pour téléphones mobiles; Logiciels d’applications informatiques pour téléphones portables; Logiciels de sécurité; Logiciels pour la commande à distance d’appareils de sécurité; Logiciels de contrôle de l’environnement, de l’accès et de la sécurité des bâtiments; Logiciels de gestion d’alarmes, d’enregistrement de données, de surveillance à distance et de commande à distance; Unités de télésurveillance, Appareils de télésurveillance; Logiciels pour la commande à distance d’appareils électroniques et électriques et d’appareils ménagers; Logiciels de détection d’incendies; Logiciels pour systèmes de détection d’intrusion [IDS]; Logiciels d’intelligence artificielle; Tous les logiciels précités uniquement liés à la protection contre les cambriolages, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
incendies, agressions, dommages physiques et vols; Serrures électriques et électroniques ; Développement, programmation et implémentation de logiciels, Uniquement liés à la protection contre les cambriolages, incendies, agressions, dommages physiques et vols ».
La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. Ainsi, les produits et services de la demande d’enregistrement apparaissent similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal VERYSAFE, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal VERISURE.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que les signes sont composés d’une dénomination unique.
Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en présence ont en commun une structure commune associant les éléments des plus proches VERY/VERI à un terme relevant du domaine de la sécurité, à savoir SAFE pour le signe contesté et SURE en français pour la marque antérieure, le premier étant la traduction anglaise du second.
Il résulte de cette construction commune une même impression d’ensemble.
Le signe verbal contesté VERYSAFE est donc similaire à la marque antérieure VERISURE.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de la similarité des produits et services en cause et de la similarité entre les signes en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté VERYSAFE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure VERISURE.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE
Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est totalement rejetée.
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