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Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 oct. 2025, n° OP 25-1582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1582 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Mama Spritz ; SPRITZ |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5120443 ; 018927149 |
| Classification internationale des marques : | CL16; CL25; CL32; CL33; CL35; CL41; CL43; CL45 |
| Référence INPI : | O20251582 |
Sur les parties
| Parties : | TARGET BRANDS Inc. (États-Unis) c/ D agissant au nom et pour le compte de la société MS EVENTS en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OP25-1582 20 octobre 2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCEDURE Madame P D , agissant au nom et pour le compte de la société MS EVENTS en cours de formation a déposé le 11 février 2025, la demande d’enregistrement n°25 5120443 portant sur le signe verbal MAMA SPRITZ. Le 7 mai 2025, la société TARGET BRANDS, INC (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative de l’Union Européenne SPRITZ, déposée le 19 septembre 2023, enregistrée sous le n°018927149, sur le fondement du risque de confusion. 1
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II. DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre une partie du libellé de la demande d’enregistrement contestée, à savoir : « Photographies, exclusivement en lien avec la fourniture de cocktails ou l’exploitation d’un triporteur à cocktails ; affiches, exclusivement en lien avec la fourniture de cocktails ou l’exploitation d’un triporteur à cocktails ; prospectus, exclusivement en lien avec la fourniture de cocktails ou l’exploitation d’un triporteur à cocktails ; caractères d’imprimerie ; papier, exclusivement en lien avec la fourniture de cocktails ou l’exploitation d’un triporteur à cocktails ; Fiches de recettes imprimées fournies exclusivement dans la cadre de la fourniture de cocktails ou de l’exploitation d’un triporteur à cocktails ; Parasols en papier pour cocktails ; Dessous de verre en papier pour cocktails ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; foulards ; cravates ; Polos ; Tee-shirts ; Vestes ; Tabliers ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Gravures d’art; Toiles de fond, En papier; Recharges de papier; Cartes de vœux; Cartes dans une boîte; Revues; Agendas; Blocs-notes; Marqueurs; Agrafes de bureau; Agrafes de bureau; Punaises [pointes]; Trombones; Crochets de bureau; Chemises de classement; Notes auto- adhésives; Classeurs; Presse-papiers; Trousses pour instruments d’écriture; Ruban adhésif en papier de riz japonais imprimé; Tampons encreurs; Tampons encreurs en caoutchouc; Dessous de carafes en papier; Cartes d’affirmation; œuvres d’art encadrées; Mots croisés imprimés; Décalcomanies décoratives pour fenêtres, à savoir, Gels adhérents ; Écharpes; Tabliers [vêtements] ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires, aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. 3
A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que le déposant n’a pas contestés. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MAMA SPRITZ, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif SPRITZ, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux ; la marque antérieure est composée d’une dénomination unique selon une présentation particulière en couleur. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes ont en commun le terme SPRITZ, seul élément verbal de la marque antérieure, ce qui leur confère de fortes ressemblances d’ensemble. Si les signes diffèrent par la présence du terme MAMA au sein du signe contesté, et d’une présentation particulière en couleur dans la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, au sein du signe contesté, le terme SPRITZ apparaît essentiel, en ce que le terme MAMA qui le précède, se rapportera directement au terme SPRITZ pour le préciser. Il en va de même du terme SPRITZ au sein de la marque antérieure dès lors que la présentation particulière du signe en couleur n’altère en rien le caractère immédiatement perceptible et essentiel de ce terme.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, les signes doivent être considérés comme similaires. Par conséquent, le signe figuratif contesté MAMA SPRITZ est donc similaire à la marque verbale antérieure SPRITZ. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté MAMA SPRITZ ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque SPRITZ. 5
PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les « Photographies, exclusivement en lien avec la fourniture de cocktails ou l’exploitation d’un triporteur à cocktails ; affiches, exclusivement en lien avec la fourniture de cocktails ou l’exploitation d’un triporteur à cocktails ; prospectus, exclusivement en lien avec la fourniture de cocktails ou l’exploitation d’un triporteur à cocktails ; caractères d’imprimerie ; papier, exclusivement en lien avec la fourniture de cocktails ou l’exploitation d’un triporteur à cocktails ; Fiches de recettes imprimées fournies exclusivement dans la cadre de la fourniture de cocktails ou de l’exploitation d’un triporteur à cocktails ; Parasols en papier pour cocktails ; Dessous de verre en papier pour cocktails ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; foulards ; cravates ; Polos ; Tee-shirts ; Vestes ; Tabliers. » Article 2nd : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
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