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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 oct. 2025, n° OP 25-1580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1580 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CH'TEA ; CH'TI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5121901 ; 99797609 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL41 ; CL43 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20251580 |
Sur les parties
| Parties : | CASTELAIN EXPANSION SAS c/ WINCE FRANCE SARL |
|---|
Texte intégral
OP25-1580 03/10/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE WINCE FRANCE (société à responsabilité limitée) a déposé le 16 février 2025, la demande d’enregistrement n° 5121901 portant sur le signe complexe CH’TEA. Le 7 mai 2025, la société CASTELAIN EXPANSION (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française CH’TI déposée le 11 juin 1999, enregistrée sous le n° 99797609 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition est formée contre une partie de la demande d’enregistrement contestée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1
Le titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « thé ; Café ; boissons à base de thé ; boissons à base de café ; pâtisseries ». La marque antérieure a été renouvelée pour les produits et services suivants : « Café, thé, pâtisserie. Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons non alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l’exception de celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons lactées) ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops. Restauration (alimentation) ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. La société déposante 2
n’ayant pas présenté d’observations, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. 3
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe CH’TEA, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal CH’TI. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que les signes en cause sont composés de deux éléments verbaux séparés par une apostrophe. Visuellement, les signes en cause ont en commun les séquences CH’T-, ce qui leur confère de grandes ressemblances. Phonétiquement les signes en cause se prononcent de manière identique [ch-ti]. Aussi, la différence entre les signes en cause tenant à la substitution des lettres –EA à la lettre I ne permet pas d’écarter leurs ressemblances dominées par une identité phonétique. Enfin, la présentation en couleur et stylisée du signe contesté ne sont pas de nature à écarter les grandes ressemblances relevées précédemment. En conséquence, le signe complexe contesté CH’TEA est donc similaire à la marque antérieure verbale CH’TI. 4
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine desdits produits. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté CH’TEA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte à la marque verbale antérieure CH’TI. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « thé ; Café ; boissons à base de thé ; boissons à base de café ; pâtisseries ». Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. 5
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