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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 janv. 2026, n° OP 25-1563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1563 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Odin ; ODIN GROEP |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5120146 ; 015604911 |
| Classification internationale des marques : | CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20251563 |
Sur les parties
| Parties : | ODIN GROEP BV (Pays-Bas) c/ P V, L V, U, L |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO
OP25-1563 05/01/2026 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L411-4, L411-5, L712-3 à L712-5-1, L712-7, L713-2, L713-3, R411-17, R712-13 à R712-19, R712-21, R712-26 et R718-2 à R718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur L B , Madame U D , Monsieur V L et Monsieur V P ont déposé, le 10 février 2025, la demande d’enregistrement n°25 5 120 146 portant sur le signe verbal ODIN. Le 6 mai 2025, la société ODIN GROEP B.V. (société de droit néerlandais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base la marque verbale de l’Union Européenne ODIN GROEP, déposée le 1er juillet 2016 et enregistrée sous le n°015604911. L’opposition a été notifiée aux titulaires de la demande d’enregistrement. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Les titulaires de la demande d’enregistrement ont présenté des observations en réponse à l’opposition et ont invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure ODIN GROEP n° 015604911 pour une partie des services invoqués. Le 12 septembre 2025, des pièces destinées à prouver l’usage sérieux de la marque antérieure précitée et des observations ont été présentées à l’Institut par la société opposante et notifiées aux titulaires de la demande d’enregistrement.
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Le 20 octobre 2025, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Dès lors, les observations transmises par les titulaires de la demande d’enregistrement le 21 octobre 2025 ont été transmises hors délai et ne seront pas prises en compte dans la présente procédure, ce dont les parties ont été informées. En outre, le 28 avril 2025, les titulaires de la demande d’enregistrement ont effectué un retrait partiel sur la demande d’enregistrement, inscrit au registre. II.- DÉCISION A. Sur les preuves d’usage Conformément à l’article L.712-5-1 du Code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. L’article L.714-5 du Code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] […] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du Code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». En l’espèce, dans leurs premières observations en réponse à l’opposition, les titulaires de la demande d’enregistrement contestée ont invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation de la marque invoquée à l’appui de l’opposition n’était pas encourue pour les services suivants : « éducation ». La notification de l’Institut impartissait à la société opposante un délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier pour fournir ces pièces, soit jusqu’au 18 septembre 2025. La société opposante a fourni les pièces en cause le 12 septembre 2025, soit dans le délai requis. Appréciation de l’usage sérieux
3 I l est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 10 février 2025. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux en France au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 10 février 2020 au 10 février 2025 inclus, pour les services invoqués à l’appui de l’opposition et pour lesquels les titulaires de la demande d’enregistrement ont expressément demandé la preuve de l’usage, à savoir les services d’«éducation». La société opposante a produit plusieurs documents visant à établir l’usage sérieux de la marque antérieure pour l’ensemble des services invoqués dans la procédure d’opposition. Toutefois, les titulaires de la demande d’enregistrement ayant précisé qu’ils formulaient une demande de preuve d’usage spécifiquement pour les services d’« éducation », seules les pièces se rapportant à ces services doivent être prises en compte. Il s’agit des pièces suivantes :
- Le rapport financier de la société ODIN GROEP en 2022, traduit du néerlandais.
- Un extrait d’un site internet néerlandais, daté de février 2025, présentant l’activité d’ODIN GROEP et portant sur l’acquisition de la société CLOUDWISE, décrite comme l’un des principaux fournisseurs de services informatiques dans le domaine de l’éducation (annexe 5).
- Un extrait d’un site internet, daté de décembre 2023, présentant ODIN GROEP comme l’un des principaux fournisseurs de services informatiques, notamment dans le domaine de l’éducation, du logement et de la santé (annexe 8).
- Un extrait du site internet de la société CLOUDWISE, non daté, portant sur par son acquisition par ODIN GROEP, la société étendant ainsi ses activités dans le secteur éducatif (annexe 10). Il a été précédemment établi que la société opposante devait démontrer un usage de la marque antérieure uniquement pour les services suivants : « éducation ».
4 O r, force est de constater que les pièces fournies par la société opposante font état de services informatiques notamment prestés par la société CLOUDWISE (devenue propriété de la société ODIN GROEP) spécifiquement dans le domaine de l’éducation. A cet égard, les documents fournis mentionnent des « services informatiques dans le domaine de l’éducation » et le fait que « Cloudwise est le fournisseur de services informatiques pour l’éduction fondamentale ». Toutefois, les services informatiques qui s’entendent de tous services fournis par une entreprise ou un prestataire à ses clients dans le domaine de l’informatique ne sauraient être confondus avec des services d’éducation qui s’entendent du fait de de former, d’instruire quelqu’un, de mettre en œuvre cette formation, et ce même si les services informatiques fournis interviennent spécifiquement dans le domaine de l’éducation. En effet, le fait que des services informatiques consistent en des solutions informatiques proposées dans des établissements scolaires n’a pas d’impact sur la nature même des services, qui demeurent des services informatiques et non des services d’éducation. A cet égard, si le site internet de la société opposante indique « …nous permettons également à plus de 900 000 élèves du primaire et du secondaire d’apprendre et de travailler via des plateformes en ligne », cette circonstance ne permet pas de démontrer l’usage de la marque antérieure pour des services d’éducation rendus à des tiers, dès lors qu’il ne s’agit pas directement de formations dispensées à des individus, mais simplement de la fourniture d’outils informatiques. Ainsi, compte tenu des éléments de preuve pris en compte dans leur intégralité, les documents fournis par la société opposante ne permettent pas d’établir un usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente, sur le territoire pertinent, pour les services suivants : « éducation ». B. Sur le risque de confusion sur le fondement de la marque de l’Union Européenne n° 015604911 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « éducation ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; (logiciels en tant que services (SaaS) ; mise à disposition de systèmes informatiques virtuels par l’informatique en nuage) ». Suite au retrait partiel effectué par les titulaires de la demande d’enregistrement, le libellé de la demande d’enregistrement à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant :
5 « éducation ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation » La marque antérieure a été invoquée, dans le récapitulatif d’opposition pour les produits et services suivants : « Logiciels; Ordinateurs; Périphériques adaptés pour utilisation avec des ordinateurs; Equipement de communication de données et de télécommunications; Programmes d’ordinateurs enregistrés; Matériel informatique; Progiciels informatiques; Installations et appareils de traitement de l’information; Terminaux informatiques; Supports de données magnétiques et électroniques; Appareils et instruments pour le stockage et la reproduction de données; Logiciels de rapport; Logiciels de workflows; Logiciels d’alarme; Logiciels pour applications web; Serveurs d’ordinateurs et systèmes de serveurs; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images. 37 Installation, entretien et réparation d’ordinateurs, de périphériques, d’appareils de données et télécommunication, de matériel informatique, d’installations et d’appareils de traitement d’informations, de terminaux informatiques, de supports de données magnétiques et électroniques, d’appareils et de machines pour l’enregistrement et la reproduction de données, de serveurs informatiques et systèmes de serveurs, d’appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction de sons ou d’images; Mise en place, entretien et réparation de réseaux informatiques, y compris par le biais de l’internet; Réparation, mise en place et maintenance d’ordinateurs, systèmes informatiques, périphériques et réseaux (équipement) dans le cadre du support en cas de problèmes; Installation de matériel informatique. 41 Éducation; Formation; Cours; Formation (éducation); Instructions concernant l’utilisation de logiciels et matériel informatique; D’assistance, Formation théorique et pratique d’informations, comme des gestionnaires de systèmes. 42 Services d’automatisation; Assistance en informatisation; Implémentation et intégration de logiciels; Conception, élaboration, adaptation et élaboration de logiciels, de produits logiciels, de systèmes logiciels et de réseaux informatiques; Programmation informatique; Gestion de projets d’automatisation (à l’exception de l’installation, de l’entretien et de la réparation de matériel informatique); Hébergement de sites Web; services de dessinateurs, à savoir de dessinateurs de sites web; Conseils en ce qui concerne le choix de l’équipement informatique et de logiciels; Analyse de systèmes informatiques; Mise à jour et entretien de logiciels; Assistance technique en matière d’automatisation; Conseils fournis par des experts en automatisation, des programmeurs de logiciels et des techniciens informatiques dans le domaine du fonctionnement technique de bases de données et de réseaux; Conseils techniques dans le domaine des ordinateurs, des logiciels et des systèmes informatiques; Conseils en matière d’automatisation dans le cadre de l’établissement d’une politique de sécurité pour la sécurisation de réseaux; Installation de protections logicielles de bases de données; Sauvegarde de données; Installation de logiciels; Stockage électronique de supports de données numériques dans des centres de données; Protection d’ordinateurs et de serveurs dans des centres de données ». Tel que précédemment développé, la société opposante n’a pas apporté la preuve de l’usage de la marque antérieure pour les services suivants : « éducation ». De plus, suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement et aux liens que la société opposante a effectué dans le cadre de la comparaison des produits et services avec les produits et services qui subsistent dans le signe contesté, le libellé de la marque antérieure à prendre en considération et pour lequel la marque antérieure est réputée enregistrée dans le cadre de cette opposition est le suivant : « Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; Diffusion et transmission d’émissions de radio et télévision ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Toutefois, les services d’«organisation de concours (divertissements) » de la demande d’enregistrement, qui s’entendent de prestations visant à préparer et à mettre en place des compétitions
6 à des fins de divertissement ne sont pas similaires aux « appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; diffusion et transmission d’émissions de radio et télévision » de la marque antérieure qui s’entendent respectivement de dispositifs permettant la fixation, l’écoute ou le visionnage du son et/ou des images sur un support d’enregistrement et de services techniques de transmissions à l’aide d’ondes électromagnétiques de signaux, de sons et d’images, et des programmes transmis par la radio ou la télévision, la prestation des premiers ne nécessitant pas le recours aux seconds, lesquels ne sont pas obligatoirement et uniquement utilisés dans le cadre de la prestation des premiers. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel « …les concours objets des services de la demande contestée font souvent l’objet de retransmission radio ou télé », dès lors que cette circonstance ne revêt aucun caractère nécessaire ni obligatoire, les concours n’étant pas nécessairement retransmis dans des émissions diffusées à la radio ou à la télévision, ces émissions pouvant en outre porter sur de nombreux autres sujets. Dès lors, ces services ne sont pas similaires. En outre en ce qui concerne, les services d’« éducation ; organisation de concours (éducation) ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation » de la demande d’enregistrement, en n’établissant un lien qu’avec les services d’« éducation » de la marque antérieure, pour lesquels elle n’a pas démontré l’usage sérieux, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à elle pour mettre les services en relation les uns avec les autres. Ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée avec les autres services de la marque antérieure. Les services objets de l’opposition ne sont donc ni identiques, ni similaires à ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ODIN, reproduit ci-dessous : ODIN La marque antérieure porte sur le signe verbal ODIN GROEP, reproduit ci-dessous : ODIN GROEP La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
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Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué d’une unique dénomination, tandis que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux. Les signes ont en commun l’élément ODIN, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques. En outre, les signes ont en commun l’élément ODIN et partagent ainsi la même évocation d’un personnage de la mythologie scandinave. Les signes diffèrent par la présence du terme GROEP au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la dénomination ODIN, distinctive au regard des services en cause et seul élément constitutif du signe contesté, apparaît dominante au sein de la marque antérieure, dès lors que le terme GROEP qui la suit signifie « GROUPE » en néerlandais. Ce terme GROEP est visuellement et phonétiquement proche du terme « groupe » en sorte que le consommateur français est susceptible de le percevoir comme un terme désignant un groupement de sociétés. À cet égard, l’argument des déposants tenant à faire valoir que le terme ODIN ne serait pas distinctif dans la mesure où il est couramment connu en langue française comme désignant un personnage de la mythologie nordique est inopérant dès lors que la distinctivité s’apprécie au regard des produits et services visés. En l’espèce, le terme ODIN est distinctif au regard des produits et services en cause et ne saurait être perçu comme en décrivant une caractéristique. En effet, le simple fait qu’un terme soit connu en langue française ne suffit pas à établir son absence de caractère distinctif. En outre, le simple fait que les déposants indiquent l’existence de seulement huit marques en classe 41 pour les services en cause, ainsi que l’absence de toute informations quant au libellé, au statut, aux titulaires de ces marques, ne sauraient être de nature à démontrer la banalité de ce terme au regard des services en cause. Sont également inopérants les arguments des déposants visant à relever l’existence d’autres marques contenant le terme ODIN pour les services en causes, dont certaines seraient même antérieures à la marque antérieure invoquée, dès lors que le titulaire d’une marque antérieure est seul juge de l’opportunité des poursuites à l’encontre des tiers et que les déposants ne sauraient invoquer des marques antérieures appartenant à des tiers et sur lesquelles ils ne disposent d’aucun droit. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté ODIN est donc similaire à la marque verbale antérieure ODIN GROEP, contrairement à ce que soutiennent les titulaires de la demande d’enregistrement. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
8 T outefois, en l’espèce, en raison de l’absence de similarité ou de lien entre les services de la demande d’enregistrement contestée et les produits et services pour lesquels la marque antérieure invoquée est réputée enregistrée, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques dans l’esprit du public, et ce nonobstant la similarité des signes en présence. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal ODIN peut être adopté comme marque pour désigner des services qui n’apparaissent pas similaires aux produits et services de la marque antérieure, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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