Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 févr. 2026, n° OP25-1873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP25-1873 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | sentalia ; SENTEALES ; SENTÉALIA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5127845 ; 4895927 ; 4478679 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL04 |
| Référence INPI : | O20251873 |
Sur les parties
| Parties : | LABORATOIRES SENTÉALES SAS c/ GLOB'ACT CIRE ET PARFUM SASU |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO OP25-1873 18/02/2026 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque ; Vu la décision n° 2023-51 modifiée du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités des procédures ex parte relatives aux marques. I.- FAITS ET PROCEDURE La société GLOB’ACT – CIRE ET PARFUM (société par actions simplifiée unipersonnelle) a déposé, le 9 mars 2025, la demande d’enregistrement n°25 5 127 845 portant sur le signe figuratif SENTALIA. Le 27 mai 2025, la société SOCIETE LABORATOIRES SENTEALES (société par actions simplifiée), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base des droits suivants :
- La marque verbale figurative française SENTÉALES, déposée le 7 septembre 2022 et enregistrée sous le n°22 4 895 927 ;
- La marque verbale française SENTÉALIA, déposée le 29 août 2018, régulièrement renouvelée et enregistrée sous le n°18 4 478 679. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A) Sur la recevabilité des observations de la société opposante Dans ses dernières observations, la société déposante fait valoir que les observations de la société opposante du 6 octobre 2025 ont été présentées hors délai. Toutefois, si l’article R. 712-16-1 2° du Code de la propriété intellectuelle prévoit en effet que « en cas de réponse du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant dispose d’un délai d’un mois pour présenter des observations écrites en réplique (…) », ce délai d’un mois est calculé à partir de la réception de la notification émise par l’Institut. Dès lors, la notification émise par l’Institut informant la société opposante qu’elle disposait d’un délai d’un mois pour présenter des observations ayant été émise le 2 septembre 2025 et reçue par la société opposante le 5 septembre 2025, la société opposante avait jusqu’au 6 octobre 2025 pour présenter ses observations (le 5 octobre étant un dimanche). Ainsi, les observations présentées par la société opposante le 6 octobre 2025 n’ont pas été présentées hors délai et doivent ainsi être prises en compte dans la présente procédure. B) Au fond 1)° Sur le fondement de la marque antérieure SENTÉALES n°22 4 895 927 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « parfums ; bougies pour l’éclairage». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Produits cosmétiques pour le soin, l’entretien et l’embellissement de la peau ; parfums ; Bougies, bougies parfumées ; kits pour la fabrication de bougies ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les « parfums ; bougies pour l’éclairage » de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent à l’évidence identiques aux « parfums ; Bougies, bougies parfumées » invoqués de la marque antérieure. En effet, les produits de la demande d’enregistrement se retrouvent dans les mêmes termes dans le libellé de la marque antérieure (parfums) ou relèvent d’une catégorie générale désignée par celui-ci (bougies) ; A cet égard, sont inopérants les arguments de la société déposante au regard d’une prétendue restriction du libellé du signe contesté, dès lors qu’aucun retrait n’a été effectué sur la demande d’enregistrement, seule procédure par laquelle le titulaire d’une demande d’enregistrement peut procéder à l’inscription une limitation ou une restriction de son libellé au registre national des marques. En outre, est inopérant l’argument du déposant consistant à faire valoir que les « bougies pour l’éclairage » de la demande d’enregistrement contestée n’ont pas la même nature, fonction ou destination que les « cosmétiques » dès lors que la société opposante a fait valoir l’identité de ces produits notamment avec les « bougies » de la marque antérieure. A cet égard, les arguments de la société déposante relevant les conditions d’exploitation des produits en cause, tant au regard des produits de la demande d’enregistrement contestée que des produits de invoqués de la marque antérieure ne sauraient être pris en compte dans la présente procédure. En effet, la comparaison des produits et services, dans le cadre de la procédure d’opposition, doit s’effectuer uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitations réelles ou supposées. Enfin, sont inopérants les arguments de la société déposante consistant en la comparaison de ses produits avec une partie des services de la marque antérieure dès lors que ces services de sont pas invoqués par la société opposante pour fonder son opposition. Les produits sont donc identiques. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif SENTALIA, reproduit ci-dessous : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Ce signe est déposé en couleur. La marque antérieure porte sur le signe figuratif SENTÉALES reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en présence, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté est constitué d’une unique dénomination représentée dans une police particulière de couleur et que la marque antérieure est composée d’une unique dénomination représentée dans une police particulière. Visuellement, les signes sont de longueur proche (respectivement huit et neuf lettres) et ont en commun les six lettres S, E, N, T, A, et L placées dans le même ordre, formant les séquences communes SENT / AL. Phonétiquement, ces signes ont un rythme proche (respectivement trois et quatre temps) et ont en commun la séquence d’attaque [sent] et séquence finale proche [alia / ales]. Ainsi, contrairement à ce qu’affirme la société déposante, les signes en cause ont une physionomie proche en raison des ressemblances visuelles et phonétiques précitées. À cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société déposante faisant valoir le caractère faiblement distinctif de la séquence d’attaque SENT en ce qu’elle « évoque[rait] directement l’odorat ou les senteurs, notions banales dans les domaines de la parfumerie, des cosmétiques et des bougies » dès lors que le caractère banal du préfixe SENT- n’est pas démontré en l’espèce, pour les produits en cause. En tout état de cause, la similitude des signes ne résulte pas de cette seule séquence commune SENT, mais des ressemblances précédemment relevées entre les signes pris dans leur ensemble. Intellectuellement, sont inopérants les arguments de la société déposante visant à faire valoir des différences intellectuelles prépondérantes au regard de la « construction pseudo-latine » de la marque antérieure dès lors qu’elle affirme elle-même l’évocation de la senteur présente au sein des deux marques en cause. De plus, l’argument de la société déposante selon lequel la marque antérieure aurait une « connotation santé/soin … », ne saurait être retenu, cette évocation n’étant nullement évidente. Les signes diffèrent par la suppression de la lettre E au sein du signe contesté et par leur séquence finale. Néanmoins, ces différences ont une faible incidence phonétique et laissent subsister la même séquence de lettres SENT-AL et les grandes ressemblances qui en découlent. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 En outre, la représentation du signe contesté dans une police particulière de couleur n’est pas non plus de nature à retenir l’attention du consommateur dès lors qu’ils n’altèrent pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible du terme SENTALIA. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes, il existe une similarité entre ceux-ci. Le signe figuratif contesté SENTALIA apparaît donc similaire à la marque figurative antérieure SENTÉALES. 2) Sur le fondement de la marque antérieure SENTÉALIA n°18 4 478 679 Sur la comparaison des produits et services L’ensemble des produits de la demande d’enregistrement contestée ayant été considérés comme identiques aux produits de la marque antérieure précédemment invoquée, il n’y a pas lieu de procéder à une nouvelle comparaison des produits et services. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif SENTALIA, reproduit ci-dessous : Ce signe est déposé en couleur. La marque antérieure porte sur le signe verbal SENTÉALIA reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en présence, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté est constitué d’une unique dénomination et que la marque antérieure est composée de trois éléments verbaux représentés dans une police particulière. Visuellement, les signes sont de longueur proche (respectivement huit et neuf lettres) et ont en commun les huit lettres S, E, N, T, A, L, I et A placées dans le même ordre, formant les séquences communes SENT/ALIA , ce qui leur confère de grandes ressemblances. Phonétiquement, ces signes ont un rythme proche (respectivement trois et quatre temps) et partagent les séquences d’attaque [sent] et finale [alia]. À cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société déposante faisant valoir que la séquence d’attaque SENT possèderait un « caractère faiblement distinctif dans le domaine de la parfumerie et des cosmétiques, puisqu’elle évoque directement l’odorat ou les senteurs » dès lors que ce caractère faiblement distinctif n’est pas démontré en l’espèce. En tout état de cause, la similitude des signes ne résulte pas de cette seule séquence commune SENT, mais des ressemblances précédemment relevées entre les signes pris dans leur ensemble. Intellectuellement, l’argument de la société déposante selon lequel « … le public associera SENTÉALIA à l’univers du soin/santé, tandis que SENTALIA restera perçu comme une appellation imaginaire » ne saurait être retenu, dès lors que l’évocation de la marque antérieure soulevée par la société déposante n’apparaît nullement évidente. Les signes diffèrent par la suppression de la lettre E au sein du signe contesté. Néanmoins, cette différence d’une seule lettre au sein d’une dénomination longue a une faible incidence phonétique et laisse subsister la même séquence de lettres SENT-ALIA, ce qui leur confère une physionomie proche, contrairement à ce qu’affirme la société déposante. En outre, la représentation du signe contesté dans une police particulière de couleur n’est pas non plus de nature à retenir l’attention du consommateur dès lors qu’ils n’altèrent pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible du terme SENTALIA. Ainsi, le signe contesté apparaît similaire à la marque antérieure. 3) Sur l’appréciation globale du risque de confusion avec les marques antérieures n°22 4 895 927 et n°18 4 478 679 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en présence et de l’imitation des marques antérieures par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine des produits précités. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante faisant valoir que s’agissant des produits visés, le consommateur ferait preuve d’un « degré d’attention élevé » dès lors que, en Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
7 matière d’opposition et s’agissant de produits de consommation courante tels que les parfums et les bougies, le risque de confusion s’apprécie au regard du consommateur d’attention moyenne. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté SENTALIA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les produits en cause, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
8 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Similarité ·
- Comparaison ·
- Logiciel
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Ordinateur ·
- Lunette ·
- Image ·
- Logiciel ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Électronique ·
- Batterie
- Vente au détail ·
- Service ·
- Vente en gros ·
- Catalogue ·
- Correspondance ·
- Ligne ·
- Sac ·
- Cuir ·
- Vêtement ·
- Savon
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Divertissement ·
- Internet ·
- Services financiers ·
- Ligne ·
- Base de données
- Décision d¿irrecevabilité ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Centre de documentation ·
- Directeur général ·
- Collection ·
- Propriété intellectuelle ·
- Délai ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement de marques ·
- Règlement (ue)
- Boisson ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Thé ·
- Enregistrement ·
- Cacao ·
- Condiment ·
- Produit laitier ·
- Bière ·
- Risque de confusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Opposition ·
- Centre de documentation ·
- Propriété ·
- Collection ·
- Sociétés ·
- Usage ·
- Industriel
- Divertissement ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Ordinateur ·
- Électronique ·
- Vêtement ·
- Lunette ·
- Organisation ·
- Jeux
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Agence ·
- Produit ·
- Risque ·
- Élément figuratif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Collection ·
- Risque ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Jeux ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Collection ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Risque ·
- Distinctif
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Enregistrement ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Ressemblances ·
- Usage sérieux ·
- Similarité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.