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Sur la décision
| Référence : | INPI, 21 oct. 2025, n° OP 25-1876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1876 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | JOUPY ; JOPPIE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5126270 ; 820471 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 |
| Référence INPI : | O20251876 |
Sur les parties
| Parties : | ELITE BEHEER BV (Pays-Bas) c/ COMODITY SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 25-1876 21/10/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société COMODITY (société par actions simplifiée) a déposé le 3 mars 2025, la demande d’enregistrement n° 5 126 270 portant sur la dénomination JOUPY. Le 27 mai 2025, la société ELITE BEHEER B.V. (société régie selon les lois néerlandaises) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 verbale internationale désignant l’Union européenne JOPPIE, enregistrée le 13 février 2004 sous le n° 820471 et dûment renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « sauces ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 En conséquence, la demande d’enregistrement désigne des produits identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination JOUPY. La marque antérieure porte sur la dénomination JOPPIE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté et la marque antérieure sont tous deux constitués d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté par la société déposante qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques entre les dénominations JOUPY et JOPPIE, constitutives des signes en présence (longueur proche, respectivement cinq et six lettres dont trois sont identiques et placées dans le même ordre et selon le même rang, formant les mêmes séquences de lettres JO/P- ; même rythme en deux temps, sonorités d’attaque proches [jou] / [jo] et sonorité finale identique [pi]), ce qui leur confère une physionomie et une prononciation semblables. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes, il existe une similarité entre ceux-ci. La dénomination JOUPY apparaît donc similaire à la marque verbale antérieure JOPPIE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause ainsi que de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté JOUPY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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