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Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 janv. 2026, n° OP25-1878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP25-1878 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Eclipse Bijoux ; LÉCLIPSE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5132082 ; 1588935 |
| Classification internationale des marques : | CL14 |
| Référence INPI : | O20251878 |
Sur les parties
| Parties : | E c/ V |
|---|
Texte intégral
OP25-1878 30/01/2026 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame L V a déposé le 22 mars 2025, la demande d’enregistrement n°5132082 portant sur le signe verbal ECLIPSE BIJOUX. Le 24 mai 2025, Madame A E M B a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne LECLIPSE, déposée le 2 mars 2021, enregistrée sous le n°1588935, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition, formée contre l’intégralité des produits de la demande d’enregistrement, a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION A. SUR LES DEMANDES DE PREUVES D’USAGE DE LA DEPOSANTE Dans ses premières observations en réponse à l’opposition, la déposante estime que « aucune preuve d’exploitation effective de la marque LECLIPSE sur le territoire français » et que les documents fournis ne constituent « en aucun cas une preuve d’usage au sens du Code de la propriété intellectuelle, puisqu’il ne mentionne ni activité commerciale, ni promotion, ni distribution en France ». L’article R.712-16-1 1° du code de la propriété intellectuelle prévoit que, dans le délai de deux mois suivant la notification de l’opposition au titulaire de la demande d’enregistrement contestée, celui-ci peut présenter des observations écrites en réponse dans lesquels il peut « inviter l’opposant, qui invoque une marque antérieure, à produire les pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au sens de l’article L. 714-5 ». Ledit article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle prévoit ainsi que « Encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans ». En l’espèce, la marque antérieure LECLIPSE n°1588935 a été enregistrée le 2 mars 2021, soit il y a moins de cinq ans. Elle n’est donc pas soumise aux dispositions de l’article L.714-5 du code de la propriété industrielle, et la société opposante n’avait pas à fournir de preuves de son usage sérieux, pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée. En conclusion, la société opposante n’avait pas à fournir de preuves de l’usage sérieux de la marque antérieure n°1588935 invoquée à l’appui de l’opposition, celle-ci étant enregistrée depuis moins de cinq ans. B. SUR LA PROPOSITION DE NEGOCIATION AMIABLE DE LA DEPOSANTE Dans ses observations en réponse à l’opposition, la déposante a indiqué qu’elle était « disposée à envisager une solution amiable ou un terrain d’entente, tout en conservant la possibilité d’utiliser le terme « ECLIPSE » dans sa dénomination ».
Toutefois, cet argument ne saurait prospérer en l’espèce, dès lors qu’une éventuelle négociation entre les parties est extérieure à la procédure d’opposition et ne peut alors être examinée par l’Institut dans le cadre de la présente procédure. En conséquence, cette proposition ne peut être prise en considération dans le cadre de la présente procédure d’opposition. En tout état de cause, l’argument selon lequel la déposante aurait effectué son dépôt de bonne foi, sans objectif de « concurrencer une marque mondiale ni de porter atteinte aux droits d’un tiers, mais de développer un projet ciblé sur une clientèle spécifique avec un positionnement de niche », ne peut être pris en compte dans l’appréciation du risque de confusion dans le cadre de la présente procédure, dès lors que l’existence d’une atteinte aux droits d’un titulaire de marque antérieure est indépendante de la bonne foi du déposant. C. AU FOND Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « bijouterie ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments chronométriques ». L’opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Force est de constater que les produits de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent dans les mêmes termes dans le libellé de la marque antérieure. Il s’agit donc de produits identiques. A cet égard, sont extérieurs à la présente procédure les arguments de la déposante selon lesquels sa marque « désigne exclusivement des bijoux fantaisie en acier inoxydable (boucles d’oreilles, bracelets, bagues, colliers) en finition argentée ou dorée, à prix accessibles, destinés à une clientèle jeune (jusqu’à 25 ans) sur un segment mode et tendance », se distinguant selon elle « nettement de toute éventuelle offre associée » à la marque antérieure de par les matériaux employés, leurs canaux de distributions et leur clientèle cible. En effet, dans le cadre de la procédure d’opposition, la comparaison des produits et des services doit
s’effectuer uniquement entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions effectives d’exploitation ou de l’activité réelle ou supposée des parties. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée sont donc identiques à certains de ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ECLIPSE BIJOUX. La marque antérieure porte sur le signe verbal LECLIPSE. L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’une dénomination unique. Visuellement, les signes sont composés de termes proches, ECLIPSE pour le signe contesté et LECLIPSE pour la marque antérieure, lesquels ont en commun sept lettres formant la séquence ECLIPSE, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles. Phonétiquement, ces termes présentent un rythme identique (prononciation en trois temps) des sonorités d’attaque proches ([é] pour le signe contesté ; [lé] pour la marque antérieure) et centrales et finales identiques [clip-se], ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques. Conceptuellement, les deux termes évoquent pareillement le phénomène astronomique de l’éclipse, à savoir la disparition temporaire d’un astre dans l’ombre ou la pénombre d’un autre, ce qui leur confère de grandes ressemblances intellectuelles. Ainsi, si ces deux termes diffèrent par la présence de la lettre L en attaque de la marque antérieure, cette différence n’est pas de nature à écarter les grandes ressemblances relevées précédemment, dès lors qu’elle n’a que peu d’impact sur les plans visuel et phonétique, et que ces termes présentent une identité conceptuelle. Si les signes diffèrent par la présence du terme BIJOUX en position finale du signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
Au sein du signe contesté, le terme ECLIPSE, distinctif au regard des produits en cause, présente encore un caractère dominant en ce que le terme BIJOUX, qui le suit, apparaît faiblement distinctif au regard de ces mêmes produits en ce qu’il est susceptible de désigner l’une de leurs caractéristiques, à savoir leur nature. A cet égard, ne sauraient prospérer les arguments de la déposante selon lequel il n’existerait pas de similarité entre les signes, le terme ECLIPSE étant un terme courant, fréquemment utilisé dans le secteur de la bijouterie, « ce qui réduit la force distinctive intrinsèque de ce terme », et étant accompagné « d’un élément distinctif supplémentaire – en l’occurrence BIJOUX ». En effet, le terme BIJOUX, puisqu’il permet aux consommateurs de savoir que les produits en cause sont en lien avec le secteur de la bijouterie, n’apparaît alors pas distinctif au regard de ces produits, venant les décrire. En outre, l’annexe 3 citée et fournie par la déposante, intitulée « Report 2 », qui consiste en une liste de marques, très difficilement lisible, comportant le terme ECLIPSE, dont plusieurs seraient enregistrées pour des produits en classe 14, sans autres éléments, ne permet pas de justifier que ce terme soit si fréquemment utilisé à titre de marque pour les produits visés qu’il en soit devenu banal. Ainsi, compte tenu des grandes ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Enfin, la déposante ne saurait avancer le fait qu’une « recherche dans la base INPI (annexe 3) montre qu’il existe déjà plusieurs marques en classe 14 comportant le terme « ECLIPSE » et coexistant sans générer de confusion » effet, cet argument ne saurait être de nature à écarter toute similarité entre les signes, dès lors que le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier eu égard aux droits conférés par la seule marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la marque objet de l’opposition, le titulaire d’une marque antérieure étant seul juge de l’opportunité des actions à engager pour défendre ses droits de marques. Le signe verbal contesté ECLIPSE BIJOUX est donc similaire à la marque verbale antérieure LECLIPSE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est renforcé par la stricte identité des produits en cause.
Ainsi, en raison de l’identité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. Enfin, ne saurait être retenu l’argument de la déposante selon lequel il n’existe, en ce qui concerne la marque antérieure, « aucune notoriété effective sur le territoire français susceptible de générer un risque de confusion auprès du consommateur moyen », d’autant que cet argument n’était pas soulevé par l’opposante elle-même. En effet, s’il est vrai que le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause, cet argument ne saurait être examiné en l’espèce, dès lors que la société opposante n’invoque pas le caractère notoire de la marque antérieure au soutien de son opposition. En tout état de cause, si l’opposant a la faculté d’invoquer le caractère notoire de la marque antérieure, cet élément n’est pas nécessaire à la reconnaissance du risque de confusion entre les signes, comme c’est le cas en l’espèce, s’agissant simplement d’un facteur aggravant et non constitutif du risque de confusion. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ECLIPSE BIJOUX ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée. Article deux : La demande d’enregistrement est rejetée.
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