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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 janv. 2026, n° OP 25-1877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1877 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Édukarama ; EDUCA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5132483 ; 018033979 |
| Classification internationale des marques : | CL28 |
| Référence INPI : | O20251877 |
Sur les parties
| Parties : | EDUCA BORRAS SA (Espagne) c/ ASSOCIATION DÉVELOPPEMENT |
|---|
Texte intégral
OPP 25-1877 19/01/2026 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE L’association ASSOCIATION DEVELOPPEMENT a déposé le 24 mars 2025, la demande d’enregistrement n° 5 132 483 portant sur le signe verbal ÉDUKARAMA. Le 27 mai 2025, la société EDUCA BORRAS S.A (société de droit espagnol) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion. La marque Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 antérieure invoquée est la marque figurative de l’Union européenne , déposée le 12 mars 2019 et enregistrée sous le n° 018 033 979. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction ou leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’ensemble des produits visés dans la demande d’enregistrement, à savoir les produits suivants : « Jeux ; jeux de cartes ; jeux de table ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et les services suivants : « Logiciels multimédias interactifs destinés à jouer; Logiciels de jeux ; Programmes de jeux sur ordinateur enregistrés; Jeux; Jouets; Jeux de table; Jeux de construction; Puzzles; Jeux électroniques; Jouets éducatifs; Jeux éducatifs électroniques pour enfants; Appareils de jeux vidéo; Peluches; Poupées ; Divertissement; Fourniture de services éducatifs pour enfants par l’intermédiaire de groupes de jeu; Organisation de jeux éducatifs; Services de jeux en ligne par le biais de dispositifs mobiles ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à certains des produits invoqués de la marque antérieure. À cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Sont extérieurs à la présente procédure, les arguments de l’association déposante selon lesquels « Les produits commercialisés sous la marque ÉDUKARAMA ont une vocation éducative et sociale, avec une finalité distincte de celle de la marque EDUCA » et qu’ « Il ne s’agit en aucun cas de produits de grande consommation distribués par des circuits commerciaux classiques, mais de supports éducatifs à visée humanitaire ». En effet, dans le cadre de la procédure d’opposition, la comparaison des produits s’effectue uniquement en fonction de ceux tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation ou de l’activité réelle ou supposée des parties. En conséquence, la demande d’enregistrement désigne des produits identiques à certains des produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ÉDUKARAMA, reproduit ci-dessous : . La marque antérieure porte sur le signe figuratif EDUCA, reproduit ci-dessous : . Cette marque a été enregistrée en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est constitué d’un élément verbal unique tandis que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal, d’éléments graphiques, d’une présentation particulière et de couleurs. Les signes en présence ont en commun un élément verbal de quatre lettres visuellement proche et phonétiquement identique, à savoir la séquence ÉDUKA- placée en attaque du signe contesté et le terme EDUCA, seul élément verbal de la marque antérieure, ce qui leur confère d’importantes ressemblances d’ensemble. La seule différence entre ces deux séquences, tenant à la substitution de la consonne K au sein du signe contesté par la consonne C au sein de la marque antérieure, n’est pas de nature à exclure leur perception globale très proche, dès lors qu’elle n’a aucune incidence phonétique, les signes restant marqués par les mêmes sonorités d’attaque [é-du-ka]. Les signes diffèrent également, par la présence des éléments –RAMA en position finale de la demande d’enregistrement contestée. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer cette différence. En effet, il n’est pas contesté par la déposante que les séquences ÉDUKA- et EDUCA des signes en présence apparaissent distinctives au regard des produits en cause. En outre, la séquence EDUKA- présente un caractère essentiel au sein du signe contesté en raison de sa position d’attaque et du fait que la séquence–RAMA qui la suit, constitue un suffixe nominal s’y rapportant directement, (à l’instar de termes tels que « diaporama » ou « panorama »), la mettant ainsi en exergue. Par ailleurs, la présence d’éléments figuratifs représentant une ronde de personnages, d’une présentation particulière et de couleurs et au sein de la marque antérieure n’est pas de nature à altérer le caractère lisible et immédiatement perceptible du terme EDUCA. Rien ne permet d’affirmer que le signe contesté EDUKARAMA sera perçu comme la « contraction de deux éléments : “EDU”, pour le volet éducatif de l’association “KARAMA”, nom de l’association elle-même, porteuse du projet et détentrice de la marque KARAMA [qui] signifie en langue bambara « RESPECT » ». En effet, outre le fait que le public n’est pas censé connaître les raisons ayant présidé au choix des signes, ni encore moins la signification du terme KARAMA en langue bambara, il est plus probable que le signe contesté soit perçu comme constitué de la séquence EDUKA- à laquelle lui est accolée un suffixe courant –RAMA. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les deux signes ainsi que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 Sont extérieurs à la présente procédure, les arguments de l’association déposante selon lesquels « La marque ÉDUKARAMA est portée par une association à but non lucratif », « sa diffusion commerciale est limitée à des contextes bien spécifiques (ventes solidaires, campagnes humanitaires, événements éducatifs associatifs) », « Les différences notables dans […] la mission, le public cible, les circuits de distribution et l’usage de la marque ÉDUKARAMA excluent tout risque de confusion ».
Il en va de même de ses arguments selon lesquels « Notre logo n’a ni la même typographie ni les mêmes références chromatiques et colorimétriques que EDUCA », « Le logo associé à la marque ÉDUKARAMA, ne reprend ni la typographie, ni les couleurs, ni l’agencement graphique de la marque EDUCA. Il n’y a donc aucune similarité visuelle pouvant entretenir une confusion dans l’esprit du public ». En effet, outre le fait que le signe contesté a été déposé sous le forme d’une marque verbale et non figurative, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement au vu des signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Enfin, est inopérante l’argumentation de l’association déposante selon laquelle « La diffusion de la marque EDUKARAMA ne rentre en aucun cas en concurrence avec la marque EDUCA, non connue par notre organisation au préalable », dès lors que l’existence d’une atteinte aux droits d’un titulaire de marque antérieure est indépendante de la bonne foi du déposant. Le signe verbal contesté ÉDUKARAMA est donc similaire à la marque figurative antérieure . Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et services désignés.
Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus avéré que les produits en cause sont identiques. Ainsi, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ÉDUKARAMA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
7 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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