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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 janv. 2026, n° OP 25-2395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2395 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | PRO ID ; ID |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5142314 ; 4414783 |
| Classification internationale des marques : | CL02 ; CL06 ; CL08 ; CL09; CL11 ; CL12 ; CL14 ; CL16 ; CL17 ; CL18 ; CL19 ; CL20 ; CL21 ; CL23 ; CL24 ; CL25 ; CL27 ; CL28 ; CL31 ; CL35 ; CL37 ; CL38 ; CL40 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20252395 |
Sur les parties
| Parties : | INITIATIVES DECORATION SAS c/ B |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO
OP25-2395 Le 07/01/2026 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur H B , a déposé le 25 avril 2025, la demande d’enregistrement de marque n° 5142314 portant sur le signe verbal PRO ID. Le 2 juillet 2025, la société INITIATIVES DECORATION (Société par actions simplifiée), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque figurative française ID déposée le 21 décembre 2017 et enregistrée sous le n° 4414783.
2 L 'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits et services suivants: « Peintures; vernis; laques; produits antirouille; produits contre la détérioration du bois; colorants; teintures; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration, l’imprimerie et les travaux d’art; encres d’imprimerie; encres de marquage; encres de gravure; enduits (peintures) ; Pinceaux ; Matériaux d’isolation ; vernis isolants ; maçonnerie; travaux de plâtrerie; services d’isolation (construction); restauration de mobilier ». La marque antérieure invoquée est enregistrée pour les produits suivants « Peintures; laques (peintures); couleurs; enduits (peintures); glaçures (enduits); céruse; vernis; fixatifs (vernis); lait de chaux; badigeons; diluants pour peintures; produits, préparations et préservatifs antirouille et contre la détérioration du bois; produits et préparations pour l’entretien et la conservation du bois, des objets en bois et des meubles; matières tinctoriales; mordants; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Le déposant n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Les produits et services suivants « Peintures; vernis; laques; produits antirouille; produits contre la détérioration du bois; colorants; teintures; métaux en feuilles et en poudre pour la
3 pe inture, la décoration, l’imprimerie et les travaux d’art; encres d’imprimerie; encres de marquage; encres de gravure; enduits (peintures) ; Pinceaux ; Matériaux d’isolation ; vernis isolants ; maçonnerie; travaux de plâtrerie; services d’isolation (construction); restauration de mobilier » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires, à divers degrés, aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments de la société opposante que l’Institut fait siens et que le déposant n’a pas contestés. Par conséquent, les produits et services précités sont identiques et similaires, à divers degrés, aux produits invoqués de la présente marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal PRO ID, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif ID, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’une dénomination présentée de façon particulière. Les deux signes ont en commun le terme ID, seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Les deux signes diffèrent par la présence du terme PRO dans le signe contesté et d’une présentation particulière de la marque antérieure.
4 T outefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, au sein du signe contesté, le terme ID présente un caractère distinctif et dominant dès lors que le terme PRO qui le suit, abréviation du terme professionnel, apparaît descriptif des produits et services en cause, en ce qu’il renvoie aux destinataires des produits et services, à savoir des professionnels. En outre, au sein de la marque antérieure, la police de caractères de la dénomination ID ne saurait écarter sa perception en tant que telle. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté PRO ID est donc similaire à la marque figurative antérieure ID. Sur l’appréciation globale L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public pour les produits et services précités, la proximité des signes permettant de compenser le degré moindre de similarité de certains des produits et services en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté PRO ID ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les produits et services précités, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE
5 A rticle 1er: L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants: « Peintures; vernis; laques; produits antirouille; produits contre la détérioration du bois; colorants; teintures; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration, l’imprimerie et les travaux d’art; encres d’imprimerie; encres de marquage; encres de gravure; enduits (peintures) ; Pinceaux ; Matériaux d’isolation ; vernis isolants ; maçonnerie; travaux de plâtrerie; services d’isolation (construction); restauration de mobilier ». Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée, pour les produits et services précités.
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