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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 déc. 2025, n° OP 25-2397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2397 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | RECORD |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5137965 ; 1503401 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL25 ; CL32 ; CL33 ; CL34 ; CL35 ; CL38 ; CL41 ; CL45 |
| Référence INPI : | O20252397 |
Sur les parties
| Parties : | HEINEKEN ENTREPRISE SAS c/ D |
|---|
Texte intégral
OP25-2397 11/12/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur B B D a déposé le 10 avril 2025, la demande d’enregistrement n° 5137965 portant sur le signe verbal RECORD. Le 2 juillet 2025, la société HEINEKEN ENTREPRISE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française RECORD, déposée le 15 décembre 1988, enregistrée sous le n° 1503401, régulièrement renouvelée et dont elle indique être devenue propriétaire par suite d’une transmission de propriété inscrite au registre national des marques, sur le fondement du risque de confusion. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal RECORD La marque antérieure porte sur le signe verbal RECORD La société opposante soutient que les signes en cause sont identiques. La société opposante soutient que les signes en cause sont identiques. L’identité des signes s’entend de la reprise de la marque à l’identique, sans modification ni ajout ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. Force est de constater que le signe verbal contesté RECORD est identique à la marque verbale antérieure RECORD. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre certains produits seulement de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les produits suivants: « Bières ; boissons sans alcool ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Bière ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Le déposant n’a pas présenté d’observations face à ces arguments. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement contestées apparaissent identiques (pour les « bières »), similaires (pour les « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée »), et faiblement similaires (pour les « boissons sans alcool ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ») aux produits « bière » de la marque antérieure invoquée. Sur l’appréciation globale du risque de confusion En l’espèce, les signes ont été jugés identiques et les produits en présence pour certains identiques et pour d’autres similaires ainsi que faiblement similaire. Concernant les produits identiques, l’opposition doit donc être accueillie sans qu’il soit requis de rechercher l’existence d’un risque de confusion, conformément à l’article L 711-3 I. a) du code de la propriété intellectuelle. Concernant les produits similaires à différents degrés, pour lesquels un risque de confusion doit en revanche être établi, en application de l’article L 711-3 I. b) du code précité, il convient de préciser que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité de ces produits et de l’identité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits. Ce risque de confusion est encore accentué par la stricte identité des signes en présence. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté RECORD ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants « Bières ; boissons sans alcool ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ». Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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