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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 mars 2026, n° OP 25-2459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2459 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | NOVISTEEL ; NOVY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5139728 ; 1661031 |
| Classification internationale des marques : | CL06 ; CL07 ; CL08 ; CL09 ; CL11 ; CL20 ; CL21 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20252459 |
Sur les parties
| Parties : | NOVY NV (Belgique) c/ NOVISTEEL SAS |
|---|
Texte intégral
OP25-2459 09/03/2026
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
Vu la décision n° 2023-51 modifiée du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités des procédures ex parte relatives aux marques ;
I.- FAITS ET PROCÉDURE La société NOVISTEEL (société par actions simplifiée) a déposé le 16 avril 2025, la demande d’enregistrement n°5139728 portant sur le signe verbal NOVISTEEL.
Le 7 juillet 2025, la société NOVY NV (société de droit belge) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale désignant la France NOVY enregistrée le 22 mars 2022 sous le n°1661031, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition, formée contre l’intégralité des produits et services de la demande d’enregistrement, a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées.
A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Boîtes, bacs et récipients métalliques ; grilles et plaques métalliques ; appareils électromécaniques pour la préparation d’aliments ; appareils électromécaniques pour la préparation de boissons ; broyeurs de cuisine électriques ; coupe- légumes électriques ; coupeuses [machines] ; couteaux électriques ; couteaux en tant que parties de machines ; découpe-légumes en spirale électriques ; épluche-légumes électriques ; laminoirs ; machines à couper le pain ; machines à laver la vaisselle ; machines à râper les légumes ; machines de cuisine électriques ; machines d’emballage sous vide ; machines électriques pour la fabrication de pâtes alimentaires ; mixeurs ; pétrins mécaniques ; robots de cuisine électriques ; moulins à café électriques ; Outils et instruments à main à fonctionnement manuel pour la restauration ; Appareils et instruments de pesage, de mesurage, de dosage ; thermomètres ; balances de cuisine ; appareils et installations de cuisson ; appareils et installations de réfrigération ; appareils et machines à glaçons ; appareils et machines frigorifiques ; appareils de séchage ; appareils de ventilation ; appareils pour le refroidissement de boissons ; armatures de fours ; armoires frigorifiques ; barbecues ; cafetières électriques ; caves à vin électriques ; chauffe-plats ; congélateurs ; cuiseurs ; cuiseurs à vapeur électriques ; cuisinières ; déshydrateurs alimentaires électriques ; éviers ; fourneaux de cuisine ; fours à micro-ondes ; fours de boulangerie ; fours de cuisson électriques ou à gaz ; friteuses électriques ; gaufriers électriques ; glacières électriques ; grille-pain / toasteurs ; grils [appareils de cuisson] ; hottes aspirantes de cuisine ; machines pour cuire du pain ; machines électriques de cuisine pour cuisson ; marmites autoclaves électriques / autocuiseurs électriques ; plaques chauffantes ; plaques de cuisson ; ustensiles de cuisson électriques ; réfrigérateurs ; rôtissoires ; sèche-mains ; sorbetières électriques ; stérilisateurs de vaisselle ; vitrines chauffantes ; vitrines frigorifiques ; Chariots [mobilier]et dessertes ; meubles ; Distributeurs de boissons, non électriques ; flacons distributeurs de savon ; poubelles à usage ménager ; récipients pour la cuisine ; ustensiles de cuisine ; ustensiles de ménage ; Services de vente au détail en ligne et services de vente en gros d’appareils électromécaniques pour la préparation d’aliments, appareils électromécaniques pour la préparation de boissons, d’outils et instruments à main à fonctionnement manuel pour la restauration, d’appareils et d’installations de cuisson, d’appareils et d’installations de réfrigération et de congélation, d’ustensiles de cuisine et d’ustensiles de ménage ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Installations de cuisson; installations pour le chauffage d’aliments et de produits à boire; fours; tables de cuisson; fourneaux de cuisine; machines de cuisine à gaz pour la cuisson; cafetières électriques; appareils de cuisson; cuiseurs à vapeur; unités de chauffage; équipements de réfrigération et de congélation; unités d’extraction [ventilation]; ventilateurs d’extraction pour la ventilation; hottes pour appareils de cuisson et cuisinières; ventilateurs extracteurs; installations de conditionnement d’air; ventilateurs; installations de ventilation pour cuisines; filtres pour hottes aspirantes; filtres pour purificateurs d’air; filtres pour l’épuration d’air; appareils d’éclairage; armatures d’éclairage ».
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La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Les « appareils et installations de cuisson ; appareils et installations de réfrigération ; appareils et machines à glaçons ; appareils et machines frigorifiques ; appareils de séchage ; appareils de ventilation ; appareils pour le refroidissement de boissons ; armatures de fours ; armoires frigorifiques ; barbecues ; cafetières électriques ; caves à vin électriques ; chauffe-plats ; congélateurs ; cuiseurs ; cuiseurs à vapeur électriques ; cuisinières ; déshydrateurs alimentaires électriques ; éviers ; fourneaux de cuisine ; fours à micro-ondes ; fours de boulangerie ; fours de cuisson électriques ou à gaz ; friteuses électriques ; gaufriers électriques ; glacières électriques ; grille-pain / toasteurs ; grils [appareils de cuisson] ; hottes aspirantes de cuisine ; machines pour cuire du pain ; machines électriques de cuisine pour cuisson ; marmites autoclaves électriques / autocuiseurs électriques ; plaques chauffantes ; plaques de cuisson ; ustensiles de cuisson électriques ; réfrigérateurs ; rôtissoires ; sèche-mains ; sorbetières électriques ; stérilisateurs de vaisselle ; vitrines chauffantes ; vitrines frigorifiques ; Services de vente au détail en ligne et services de vente en gros d’appareils électromécaniques pour la préparation d’aliments, appareils électromécaniques pour la préparation de boissons, d’outils et instruments à main à fonctionnement manuel pour la restauration, d’appareils et d’installations de cuisson, d’appareils et d’installations de réfrigération et de congélation, d’ustensiles de cuisine et d’ustensiles de ménage » apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contestés. De même, les « appareils électromécaniques pour la préparation d’aliments ; appareils électromécaniques pour la préparation de boissons ; broyeurs de cuisine électriques ; coupe-légumes électriques ; coupeuses [machines] ; couteaux électriques ; couteaux en tant que parties de machines ; découpe-légumes en spirale électriques ; épluche-légumes électriques ; laminoirs ; machines à couper le pain ; machines à laver la vaisselle ; machines à râper les légumes ; machines de cuisine électriques ; machines d’emballage sous vide ; machines électriques pour la fabrication de pâtes alimentaires ; mixeurs ; pétrins mécaniques ; robots de cuisine électriques ; moulins à café électriques » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des appareils destinés à la préparation d’aliments en prévision de leur cuisson, de leur transformation et de leur consommation, présentent un lien étroit et obligatoire avec les « Installations de cuisson; installations pour le chauffage d’aliments et de produits à boire; fours; tables de cuisson; fourneaux de cuisine; machines de cuisine à gaz pour la cuisson; cafetières électriques; appareils de cuisson; cuiseurs à vapeur; unités de chauffage; équipements de réfrigération et de congélation; unités d’extraction [ventilation]; ventilateurs d’extraction pour la ventilation; hottes pour appareils de cuisson et cuisinières; ventilateurs extracteurs; installations de conditionnement d’air; ventilateurs; installations de ventilation pour cuisines; filtres pour hottes aspirantes; filtres pour purificateurs d’air; filtres pour l’épuration d’air; appareils d’éclairage; armatures d’éclairage » de la marque antérieure invoquée, qui désignent des appareils et installations de cuisson, réfrigération et congélation, ainsi que de ventilation et d’éclairage.
En effet, les premiers peuvent être, comme l’affirme la société opposante, inclus dans les produits de la marque antérieure ou utilisés de manière complémentaire dans le cadre du processus de préparation des aliments.
En outre, comme l’affirme la société opposante, ceux-ci sont « utilisés dans le même processus culinaire ou en tous cas présentent les mêmes caractéristiques d’éléments participant à la préparation ou la conservation de mets cuisinés », et sont à destination à la fois des particuliers et des professionnels de la restauration :
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De plus, et contrairement à ce qu’affirme la société déposante, ils se retrouvent chez les mêmes distributeurs, à savoir les cuisinistes ou les magasins spécialisés dans l’électroménager. Le fait qu’il soit courant de pouvoir retrouver certains des produits précités de la demande d’enregistrement contesté dans des grandes surfaces ne saurait contredire cette convergence des distributeurs, étant donné qu’ils restent distribués dans les rayons spécialisés dans les ustensiles de cuisine ou de petits ou gros électroménager des grandes surfaces.
Il s’agit de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les « Outils et instruments à main à fonctionnement manuel pour la restauration » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des instruments spécifiques facilitant le travail manuel en permettant de réaliser diverses actions en lien avec la préparation d’aliments et leur consommation, présentent un lien étroit et obligatoire avec les produits précités de la marque antérieure, tels que précédemment définis.
En effet, et ainsi que l’affirme la société opposante, ils « permettent pareillement de préparer des mets alimentaires et des plats cuisinés », les premiers étant nécessaires à l’utilisation subséquente des seconds pour la préparation de plats cuisinés. Contrairement à ce qu’affirme la société déposante, peu importe le fait qu’ils n’auraient pas « la même destination et fonction que des produits de cuisson et des hottes aspirantes » ou qu’ils ne seraient pas interchangeables, dès lors qu’ils sont utilisés pareillement par une action humaine pour la préparation d’aliments et de plats. Ils sont également distribués au sein des mêmes fournisseurs et produits par les mêmes fabricants, tous spécialisés dans l’électroménager et les ustensiles de cuisine.
Il s’agit de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Encore, les « Appareils et instruments de pesage, de mesurage, de dosage ; thermomètres ; balances de cuisine » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des appareils et ustensiles de mesure du poids, du volume, de la température, en particulier pour la cuisine, présentent un lien étroit et obligatoire avec les produits précités de la marque antérieure invoquée, tels que précédemment définis.
En effet, et comme l’affirme la société opposante, ils partagent la même fonction, à savoir « équiper la cuisine pour la préparation et la cuisson des aliments », et sont destinés à un même public. Contrairement à ce qu’affirme la société déposante, ceux-ci sont commercialisés dans les mêmes enseignes d’électroménager et de cuisine, ou les rayons des grandes surfaces spécialisés dans la cuisine et l’électroménager, et sont même parfois vendus ensemble.
Il s’agit de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
De plus, les « grilles et plaques métalliques ; Boîtes, bacs et récipients métalliques » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des contenants, récipients et accessoires divers utilisés notamment pour cuisiner et pour stocker les aliments, présentent un lien étroit avec les « installations de cuisson ; installation de chauffage d’aliments et de produits à boire ; fours ; appareils de cuisson ; cuiseurs à vapeur ; équipements de réfrigération et de congélation » de la marque antérieure, qui désignent des appareils de cuisson et de réchauffage des aliments utilisant diverses technologies et des appareils permettant la conservation des aliments en les maintenant au frais ou en les congelant.
Ainsi que l’affirme la société opposante, les premiers sont des produits utilisés dans le cadre de la cuisson et la conservation d’aliments lors de la mise en œuvre des produits de la marque antérieure, considérant également que « de nombreux produits appareils désignés en classe 11 par la marque antérieure ne pourraient fonctionner sans l’utilisation des produits désignés en classe 6 par la demande d’enregistrement ».
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Contrairement à ce qu’affirme la société déposante, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée servent tous, d’une manière ou d’une autre, à la cuisson et la réfrigération d’aliments. S’ils ne sont effectivement pas interchangeables, ils sont en revanche utilisés de manière complémentaire, et se retrouvent chez les mêmes fabricants, ainsi que dans les mêmes circuits de distribution, à savoir chez les cuisinistes et dans les enseignes d’électroménager. A cet égard, la société opposante fait valoir que les grilles métalliques sont conçues pour être placées dans des fours et que les bac et récipients métalliques sont des contenants pour la cuisine, intégrés aux appareils de cuisine. Il s’agit de produits complémentaires, dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Enfin, les « Distributeurs de boissons, non électriques ; récipients pour la cuisine ; ustensiles de cuisine » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des ustensiles, instruments pour cuisiner et des appareils utilisés pour le service manuel de boissons, présentent un lien étroit et obligatoire avec les produits précités de la marque antérieure invoquée, tels que précédemment définis.
En effet, ils participent, comme l’affirme la société opposante, à la « préparation de plats culinaires », au même titre que les autres ustensiles de cuisine précédemment comparés. La société déposante ne saurait alors arguer qu’ils ont des nature, fonction et destination différentes, dès lors qu’ils sont destinés à être utilisés ensemble de manière complémentaire. Il s’agit de produits complémentaires, dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
Enfin, est extérieur à la présente procédure l’argument de la société déposante selon lequel « la marque antérieure NOVY ne distribue elle-même que des hôtes, des tables de cuisson et l’éclairage », considérant que la comparaison des produits et services doit s’effectuer uniquement entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions effectives d’exploitation ou des activités réelles ou supposées des parties. En revanche, les « meubles ; Chariots [mobilier] et dessertes » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des objets mobiles possédant une fonction primaire et utilitaire d’ameublement ou de décoration d’une maison, des meubles montés sur roues et des petits meubles d’appoints, utilisés pour poser, organiser ou transporter des objets, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les produits précités de la marque antérieure, tels que précédemment définis.
Ainsi que l’affirme la société déposante « les meubles ne sont pas uniquement destinés à la cuisine, ils peuvent avoir plusieurs fonctions, plusieurs destinations, plusieurs natures, mais aucune n’est commune aux produits visés par la marque antérieure, qui sont des éléments électriques qui servent à cuire, chauffer et évacuer l’air ».
En effet, la société opposante ne saurait se contenter d’affirmer, pour les déclarer similaires, que ces produits sont parfois vendus ensemble dans les mêmes magasins d’ameublement et cuisinistes, dès lors que cette circonstance n’a rien d’obligatoire, les produits de la demande d’enregistrement pouvant également être proposés dans des magasins d’ameublement ou de décoration.
Ils ne présentent pas non plus de lien étroit, les premiers n’étant pas forcément utilisés pour supporter et ranger les produits désignés par la marque antérieure.
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Ces produits ne sont donc pas similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Encore, les « flacons distributeurs de savon ; poubelles à usage ménager ; ustensiles de ménage » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des produits d’hygiène et de ménage, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les produits précités de la marque antérieure invoquée, tels que précédemment définis.
Ils ne présentent pas non plus de lien étroit et obligatoire, les premiers n’ayant pas vocation à être utilisés avec les seconds, et les seconds ne nécessitant pas non plus le recours aux premiers pour leur utilisation.
Ces produits ne sont donc pas similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Enfin, les « Services de vente au détail en ligne et services de vente en gros d’ustensiles de ménage » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des services de vente en gros et au détail d’ustensiles de ménage sur divers canaux, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les produits précités de la marque antérieure invoquée, tels que précédemment définis.
En effet, les premiers visent à la commercialisation d’ustensiles qui seront utilisés pour faire le ménage, alors que les seconds sont des ustensiles de cuisine destinés à la préparation, la conservation, la cuisson des aliments, ainsi que des appareils de ventilation et d’éclairage.
Ils ne présentent pas non plus de lien étroit et obligatoire, les seconds n’étant pas l’objet des premiers, et les premiers n’ayant pas recours aux seconds pour leur réalisation. Ces produits et services ne sont donc pas similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal NOVISTEEL.
La marque antérieure porte sur le signe verbal NOVY.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
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Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une dénomination unique.
Les signes présentent en commun une séquence proche, NOVI- en attaque au sein du signe contesté, et NOVY, seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et conceptuelles, ainsi qu’une identité phonétique.
Par ailleurs, la différence entre ces deux termes, tenant à la substitution de la lettre Y en position finale de la marque antérieure à la lettre I, en position finale de la séquence NOVI- au sein du signe contesté, n’est pas de nature à écarter la similarité entre ces termes, dès lors qu’elle n’a qu’un faible impact visuel, ces deux termes restant dominés par leur identité phonétique.
Si les signes diffèrent par la présence de la séquence –STEEL en position finale du signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
En effet, au sein du signe contesté, la séquence NOVI-, distinctive au regard des produits et services en cause, présente aussi un caractère dominant, dès lors que la séquence –STEEL, terme anglo-saxon signifiant « acier », sera perçu comme faisant simplement référence à une caractéristique des produits désignés et des services dont ces derniers sont l’objet, à savoir la matière dans laquelle ceux- ci sont fabriqués, de sorte qu’elle ne retiendra pas l’attention du consommateur à titre de marque.
A cet égard, ne saurait être retenu pour écarter la similarité l’argument de la société déposante selon lequel le suffixe –STEEL a « un sens pour le public qui le distinguera pour la marque antérieure », considérant qu’il affirme que –STEEL désignera l’acier. Cette signification particulière ne lui permet pas de distinguer les produits et services en cause, venant au contraire les décrire, puisqu’elle laisse supposer que ces derniers seront fabriqués en acier. Le signe verbal contesté NOVISTEEL apparaît donc similaire à la marque verbale antérieure NOVY, dont il peut apparaître comme une déclinaison pour une nouvelle gamme de produits et services.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.
En l’espèce, en raison de la similarité des signes et de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande qui ne sont pas identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, et ce malgré la similarité des signes.
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CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté NOVISTEEL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Boîtes, bacs et récipients métalliques ; grilles et plaques métalliques ; appareils électromécaniques pour la préparation d’aliments ; appareils électromécaniques pour la préparation de boissons ; broyeurs de cuisine électriques ; coupe-légumes électriques ; coupeuses [machines] ; couteaux électriques ; couteaux en tant que parties de machines ; découpe-légumes en spirale électriques ; épluche-légumes électriques ; laminoirs ; machines à couper le pain ; machines à laver la vaisselle ; machines à râper les légumes ; machines de cuisine électriques ; machines d’emballage sous vide ; machines électriques pour la fabrication de pâtes alimentaires ; mixeurs ; pétrins mécaniques ; robots de cuisine électriques ; moulins à café électriques ; Outils et instruments à main à fonctionnement manuel pour la restauration ; Appareils et instruments de pesage, de mesurage, de dosage ; thermomètres ; balances de cuisine ; appareils et installations de cuisson ; appareils et installations de réfrigération ; appareils et machines à glaçons ; appareils et machines frigorifiques ; appareils de séchage ; appareils de ventilation ; appareils pour le refroidissement de boissons ; armatures de fours ; armoires frigorifiques ; barbecues ; cafetières électriques ; caves à vin électriques ; chauffe-plats ; congélateurs ; cuiseurs ; cuiseurs à vapeur électriques ; cuisinières ; déshydrateurs alimentaires électriques ; éviers ; fourneaux de cuisine ; fours à micro-ondes ; fours de boulangerie ; fours de cuisson électriques ou à gaz ; friteuses électriques ; gaufriers électriques ; glacières électriques ; grille-pain / toasteurs ; grils [appareils de cuisson] ; hottes aspirantes de cuisine ; machines pour cuire du pain ; machines électriques de cuisine pour cuisson ; marmites autoclaves électriques / autocuiseurs électriques ; plaques chauffantes ; plaques de cuisson ; ustensiles de cuisson électriques ; réfrigérateurs ; rôtissoires ; sèche-mains ; sorbetières électriques ; stérilisateurs de vaisselle ; vitrines chauffantes ; vitrines frigorifiques ; Distributeurs de boissons, non électriques ; récipients pour la cuisine ; ustensiles de cuisine ; Services de vente au détail en ligne et services de vente en gros d’appareils électromécaniques pour la préparation d’aliments, appareils électromécaniques pour la préparation de boissons, d’outils et instruments à main à fonctionnement manuel pour la restauration, d’appareils et d’installations de cuisson, d’appareils et d’installations de réfrigération et de congélation, d’ustensiles de cuisine ».
Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.
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