Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 janv. 2026, n° OP 25-2421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2421 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | 3AMI ; ami paris ; AMI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5141627 ; 5062474 ; 1507316 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20252421 |
Sur les parties
| Parties : | AMI PARIS SAS c/ S agissant pour le compte de la société 3AMI en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OP25-2421 06/01/2026 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur M S , agissant pour le compte de la société 3AMI, société en cours de formation, a déposé le 23 avril 2025, la demande d’enregistrement n° 5 141 627 portant sur le signe verbal 3AMI. Le 2 juillet 2025, la société AMI PARIS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants : la marque verbale internationale AMI PARIS enregistrée le 4 octobre 2019 sous le n°1507316 et désignant l’Union européenne, sur le fondement du risque de confusion ;
2
la marque figurative française AMI déposée le 14 juin 2024 et enregistrée sous le n°5062474, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A) S ur le fondement du risque de confusion avec la marque verbale internationale désignant l’Union européenne AMI PARIS n°1507316 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; chaussettes; chaussons; chaussures de plage, de ski ou de sport; sous-vêtements ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures
3
(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal 3AMI. La marque antérieure porte sur le signe verbal AMI PARIS. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que la demande d’enregistrement contestée est composé d’un chiffre et d’un élément verbal, alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux. Les signes en cause ont en commun l’élément verbal AMI, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes. Si les signes diffèrent par la présence dans le signe contesté du chiffre 3, et par celle de l’élément verbal PARIS en position finale dans la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme AMI est parfaitement distinctif au regard des produits en cause et présente un caractère dominant dans le signe contesté dès lors qu’il est précédé du chiffre 3, lequel est susceptible d’être perçu par le consommateur comme une simple référence à une gamme ou une référence de produits. Enfin, le terme AMI présente également un caractère dominant dans la marque antérieure, dès lors que la présence de l’élément verbal PARIS, qui le suit, apparaît secondaire en ce qu’il désigne la provenance géographique des produits en cause. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
4
Le signe verbal contesté 3AMI est donc similaire à la marque verbale antérieure AMI PARIS.
5
B) S ur le fondement de la marque figurative française AMI n° 5062474 Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d’enregistrement contestée ont déjà tous été reconnus identiques et similaires dans le cadre de la précédente comparaison. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe figuratif AMI, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe verbal contesté 3AMI doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure du fait de la présence commune du terme AMI, distinctif et dominant dans les deux signes, la police de caractères de la marque antérieure n’étant pas de nature à altérer le caractère lisible et immédiatement perceptible de l’élément verbal AMI. C) S ur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. A cet égard, la société opposante a démontré une connaissance particulière des marques antérieures dans le secteur de l’habillement dont relèvent les produits en cause. Elle fournit en ce sens des pièces propres à démontrer la connaissance des marques antérieures par une partie significative du public dans ce secteur, notamment des articles de presse issus de magazines et sites web tels que L’Officiel, Fashion United, BFMTV.COM, Numéro, Les Echos, Vogue, Elle Mode, Libération, Madame Le Figaro, GQ, Marie Claire, Harpers Bazaar, Journal du Dimanche, Le Figaro, Grazia etc (Annexe I). Elle fait également valoir que « AMI » est devenu « le partenaire principal de La semaine de la Critique cannoise », que les marques travaillent régulièrement en collaboration avec des célébrités, tel que Leïla Bekhti, Isabelle Adjani, Antoine Dupont ou encore que les marques apparaissent dans la série Emily in Paris contribuant ainsi à leur rayonnement (Annexe II).
6
Elle communique également des preuves de nombreuses campagnes publicitaires (Annexe II) ainsi que des captures d’écran des comptes Instagram et Tiktok de la marque AMI PARIS, faisant respectivement état de 1,1 millions d’abonnés et 319 000 abonnés (Annexe III). Il convient donc de prendre en considération cette connaissance des marques antérieures sur le marché dans l’appréciation globale du risque de confusion. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits désignés, conjuguées à la similarité des signes en présence et à la grande connaissance des marques antérieures dans le domaine de l’habillement, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté 3AMI ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Propriété industrielle ·
- Service ·
- Centre de documentation ·
- Café ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Risque ·
- Distinctif
- Marque antérieure ·
- Machine ·
- Aliment ·
- Four ·
- Enregistrement ·
- Réfrigération ·
- Produit ·
- Installation ·
- Centre de documentation ·
- Service
- Dénomination sociale ·
- Montagne ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- École ·
- Activité ·
- Centre de documentation ·
- Divertissement ·
- Opposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Confusion ·
- Propriété industrielle ·
- Site internet
- Décision d¿irrecevabilité ·
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Centre de documentation ·
- Propriété industrielle ·
- Propriété intellectuelle ·
- Collection ·
- Droit antérieur ·
- Directeur général ·
- Antériorité
- Marque antérieure ·
- Immobilier ·
- Assurances ·
- Enregistrement ·
- Relations publiques ·
- Service bancaire ·
- Publicité ·
- Gestion ·
- Risque de confusion ·
- Investissement de capitaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Cosmétique ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Savon ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Distinctif ·
- Aliment diététique ·
- Similarité
- Cerise ·
- Marque antérieure ·
- Cuir ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Crème
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Boisson ·
- Alcool ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Similarité ·
- Collection ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Collection ·
- Télécommunication
- Marque antérieure ·
- Boisson ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Cacao ·
- Chocolat ·
- Risque ·
- Propriété industrielle
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Organisation ·
- Enregistrement ·
- Divertissement ·
- Publication ·
- Réseau informatique ·
- Similitude ·
- Ligne ·
- Risque de confusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.