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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 mars 2026, n° OP25-2446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP25-2446 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | AEGIS RH ; AEGIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5138827 ; 018862164 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20252446 |
Sur les parties
| Parties : | AEGIS HUMAN CONSULTING GROUP Srl (Italie) c/ AEGIS RH |
|---|
Texte intégral
OPP25-2446 2 mars 2026 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION
**** LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2023-51 modifiée du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités des procédures ex parte relatives aux marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société AEGIS RH (société par actions simplifiée unipersonnelle) a déposé, le 14 avril 2025, la demande d’enregistrement n° 25 / 5138827 portant sur le signe AEGIS RH. Le 7 juillet 2025, la société AEGIS HUMAN CONSULTING GROUP S.R.L. (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal AEGIS, déposée le 14 avril 2023 et enregistrée sous le n° 18862164. 1
L’opposition a été notifiée par voie électronique à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, la société déposante a présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée à l’encontre de l’intégralité du libellé de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les services suivants : « Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; travaux de bureau ; services de publipostage ; services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; reconversion professionnelle ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; services de bibliothèques de prêt ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films autres que films publicitaires ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; 2
organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et les services suivants : « Logiciel; Logiciels d’applications; Plateformes logicielles pour la recherche et la sélection de personnel; Logiciel d’application pour dispositifs informatiques pour la fourniture d’un moteur de recherche internet, pour les usages suivants: Services de recrutement de personnel et Services de recrutement et Évaluation du personnel. Services de conseillers en ressources humaines; Services de gestion des ressources humaines et recrutement de personnel; Recherche et placement de cadres; Services de recrutement de personnel et agences pour l’emploi; Recrutement de personnel permanent; Placement de personnel permanent; Services de bureaux de placement; Agences de travail temporaire; Publicité; Services de gestion commerciale; Administration commerciale; Services de département des ressources humaines pour le compte de tiers; Placement d’employés; Recrutement de personnel; Recrutement de personnel; Gestion de personnel; Agences de travail temporaire; Sélection de cadres (service de recrutement de personnel); Services d’aide au reclassement professionnel des cadres au chômage [outplacement]; Services de gestion du personnel; Tests d’évaluation du personnel. Formation; Formation axée sur les compétences professionnelles; Organisation de cours, de séminaires et d’ateliers; Services de conseils dans le domaine de la formation et de la formation continue; Organisation de séminaires et de conférences; Organisation de cours de formation; Services de conseils en matière d’éducation et de formation des gestionnaires et du personnel; Organisation d’événements et de manifestations; Organisation de salons et de congrès; Publication et édition de livres, manuels, matériel didactique pour l’enseignement, revues, périodiques, catalogues et brochures; Publication électronique de livres, manuels, matériel didactique pour l’enseignement, revues, périodiques, catalogues et brochures en ligne; Fourniture, par le biais d’un réseau informatique mondial, de publications électroniques en ligne non téléchargeables sous forme de livres, journaux, revues et blogs; Orientation professionnelle [conseils en matière d’éducation ou de formation]; Reconversion professionnelle; Coordination d’évènements culturels; Constitution d’équipe (éducation). Services de logiciels en tant que services (SaaS) proposant des logiciels de fourniture d’accès à des listes d’emplois, des candidatures, des publications de curriculum vitae, des informations en matière de carrières, et services de ressources humaines et de paiement du personnel et permettant aux utilisateurs de postuler pour des emplois et de publier des offres d’emploi; Services logiciel (SaaS) avec des logiciels pour stocker, transmettre et distribuer des informations et des données en rapport avec les domaines suivants: Placement de personnel et Recrutement de personnel, Services de publicité, Services de marketing et Services d’entreprises ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; travaux de bureau ; services de publipostage ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; organisation d’expositions à 3
des fins publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; reconversion professionnelle ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contestés. En revanche, les « services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; optimisation du trafic pour des sites internet. organisation d’expositions à des fins commerciales » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent respectivement des prestations visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client, pour la livraison régulière de journaux, ou pour la diffusion de services de télécommunications, des prestations consistant à optimiser le positionnement de sites web sur les moteurs de recherche et des prestations ayant pour objet de mettre en place des manifestations publiques, en vue d’opérations d’achat et de revente, n’appartiennent pas à la catégorie générale des « Services de gestion commerciale; Administration commerciale » de la marque antérieure, qui désignent divers services de mise à disposition de connaissances et d’assistance dans le domaine commercial. Contrairement aux assertions de la société opposante, les services précités de la demande d’enregistrement contestée, tels que précédemment définis, ne présentent pas la même nature que celle des services précités de la marque antérieure. En outre, ces services, qui ne répondent pas aux mêmes besoins, ne s’adressent pas à la même clientèle ni ne sont réalisés par les mêmes entités (des entreprises de souscription d’abonnement, des entreprises de téléphonie, des entreprises spécialisées dans le référencement de sites Internet et des sociétés spécialisées dans la préparation d’événements commerciaux en ce qui concerne les services de la demande d’enregistrement contestée, des sociétés de conseil dans le domaine des affaires et du commerce et des entreprises d‘assistance dans le domaine commercial en ce qui concerne la marque antérieure). Il ne s’agit donc pas de services identiques, ni similaires. Les « services de bibliothèques de prêt ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films autres que films 4
publicitaires ; services de photographie » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations visant à mettre des ouvrages écrits et de films à la disposition de tiers, de prestations visant à réunir les moyens financiers et techniques en vue de la réalisation de films de cinéma, et de prestations assurées par des photographes professionnels en vue de capturer, de retoucher et d’imprimer des images photographiques, ne présentent pas les mêmes objets et destinations que les services d’« Organisation d’événements et de manifestations ; Publication et édition de livres, manuels, matériel didactique pour l’enseignement, revues, périodiques, catalogues et brochures; Publication électronique de livres, manuels, matériel didactique pour l’enseignement, revues, périodiques, catalogues et brochures en ligne; Fourniture, par le biais d’un réseau informatique mondial, de publications électroniques en ligne non téléchargeables sous forme de livres, journaux, revues et blogs; Coordination d’évènements culturels » de la marque antérieure, qui correspondent à des prestations d’organisation et d’édition. Il ne s’agit donc pas de services similaires. Par conséquent, la demande d’enregistrement contestée désigne, pour partie, des services identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe AEGIS RH, reproduit ci-dessous : Ce signe a été déposé en couleur. La marque antérieure porte sur le signe verbal AEGIS, reproduit ci-dessous : AEGIS 5
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et d’éléments figuratifs. La marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Les signes en présence ont en commun la dénomination AEGIS, constitutive de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques. Les signes en cause diffèrent par la présence de l’élément verbal RH et d’éléments figuratifs dans le signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer ces différences. En effet, l’élément commun AEGIS est distinctif au regard des services en cause dès lors qu’il ne présente aucun lien direct et concret avec ces derniers, ni n’en désigne une caractéristique précise. A cet égard, ne sauraient être retenus les arguments de la société déposante selon lesquels « L’emploi de cette locution est effectivement répandu si bien qu’il existe à ce jour 155 entreprises françaises dont la dénomination sociale comportent le terme AEGIS et plus de 391 marques valables en France qui comportent ce même thème. Il est précisé que sur ces 391 marques, 345 sont déposées en classe 35 ou 41 lesquelles sont pour beaucoup antérieures à la marque invoquée ». En effet, ce simple renvoi à des marques comportant la dénomination AEGIS, sans indication précise quant à leurs titulaires, à leur validité effective, ni aux services précisément visés, ne saurait suffire, à lui seul, à établir le caractère usuel de cet élément au regard des services en cause. Cet élément est dominant dans le signe contesté en raison de sa position d’attaque et en ce que le sigle RH, abréviation usuelle des termes « ressources humaines », apparaît dépourvu de caractère distinctif en ce qu’il désigne l’objet de bon nombre des services en cause, à savoir des services de ressources humaines. Le sigle RH présente donc un simple caractère informatif et ne retiendra pas l’attention à titre de marque. Par ailleurs, les éléments figuratifs du signe contesté ne font pas obstacle à lecture immédiate de la dénomination AEGIS. Bien que de grande taille, ainsi que le fait valoir la société 6
déposante, ces éléments figuratifs ne remettent pas en cause le caractère dominant de la dénomination AEGIS au sein du signe contesté dès lors que cet élément verbal peut non seulement être lu mais également communiqué oralement. Ainsi, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble entre les signes, que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similitude entre les signes, le consommateur étant fondé à croire que ces deux marques présentent la même origine économique. Le signe contesté AEGIS RH apparaît donc similaire à la marque antérieure AEGIS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité ou de la similarité de certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce, malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe AEGIS RH ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques ou similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale AEGIS. PAR CES MOTIFS 7
DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; travaux de bureau ; services de publipostage ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; organisation d’expositions à des fins publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; reconversion professionnelle ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». Article deux : la demande d’enregistrement n° 25 / 5138827 est partiellement rejetée, pour les services précités. 8
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