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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 janv. 2026, n° OP 25-2454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2454 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Dalezz ; DALE'S |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1443682 ; 1830230 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 ; CL32 |
| Référence INPI : | O20252454 |
Sur les parties
| Parties : | MONSTER BREWING COMPANY LLC (États-Unis) c/ DALI FOODS GROUP Ltd (Chine) |
|---|
Texte intégral
OP25-2454 13 janvier 2026
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I. FAITS ET PROCEDURE La société DALI FOODS GROUP LIMITED (société de droit chinois) est titulaire de l’enregistrement international n°1 830 230 du 25 juillet 2024 portant sur le signe figuratif DALEZZ et désignant la France.
Le 7 juillet 2025, la société MONSTER BREWING COMPANY LLC (Société de droit américain régie par les lois de l’Etat du Colorado) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale complexe DALE’S, enregistrée le 4 décembre 2018 sous le n°1 443 682 et désignant l’Union européenne, sur le fondement du risque de confusion. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II. DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité du libellé de la demande d’enregistrement contestée, à savoir : « Aliments au porc; aliments à base de poisson; extraits d’algues comestibles; potages en conserves; flocons de pommes de terre; noix d’arec transformées; tranches d’algues séchées (algues séchées); œufs; yaourts; succédanés de lait à base de plantes; huile alimentaire; gelées à usage alimentaire, autres que confiseries; fruits à coque transformés; champignons comestibles séchés; boyaux à saucisses naturels ou artificiels ; Café; thé; produit à boire au thé; sucre candi; bonbons; miel; biscuits; pâtisseries; pain; congee [bouillie de riz]; préparations de céréales; nouilles; encas à base de grains; farine de pomme de terre; crèmes glacées; condiments; levures; aromatisants alimentaires autres que les huiles essentielles; produits pour attendrir la viande à usage culinaire; gluten préparé en tant que produit alimentaire; préparations pour stabiliser la crème fouettée ; Bière; boissons pour sportifs; produits à boire aux jus de fruits; produit à boire sans alcool avec adjonction de gaz carbonique; boissons à base de légumes; boissons énergisantes; produits à boire à base de soja, autres que succédanés du lait; eaux (produits à boire); produits à boire sans alcool; ingrédients sans alcool pour la confection de produits à boire ».
Dans le délai supplémentaire d’un mois, la société opposante a fourni un exposé des moyens dans lequel elle déclare former opposition contre les produits suivants de la demande d’enregistrement : « Bière; boissons pour sportifs; produits à boire aux jus de fruits; produit à boire sans alcool avec adjonction de gaz carbonique; boissons à base de légumes; boissons énergisantes; produits à boire à base de soja, autres que succédanés du lait; eaux (produits à Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
boire); produits à boire sans alcool; ingrédients sans alcool pour la confection de produits à boire », limitant ainsi de manière formelle la portée de son opposition. La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Bières ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires, à des degrés divers, aux produits invoqués de la marque antérieure, ce que reconnaît par ailleurs le déposant.
A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que le déposant n’a pas contestés. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif DALEZZ, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal, DALE’S, en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composée d’une dénomination unique selon une présentation particulière ; la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux reliés par une apostrophe.
Visuellement, les dénominations en présence sont de longueur proche (six lettres pour le signe contesté, cinq lettres pour la marque antérieure) et ont en commun les quatre lettres D, A, L et E placées dans le même ordre et selon le même rang et formant la séquence DALE- , ce qui leur confère une physionomie très proche.
Phonétiquement, les dénominations DALEZZ et DALE’S se prononcent selon un rythme identique en deux temps, et présentent des sonorités très proches, à savoir [da-lez] pour le signe contesté et [da-les] pour la marque antérieure.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ces signes diffèrent par la substitution des caractères finaux ‘S par les lettres Z et Z au sein du signe contesté.
Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion, dès lors que ces séquences sifflantes se prononcent de manière très proches. Dès lors, elle n’est pas de nature à écarter les grandes ressemblances précédemment relevées.
Enfin, la calligraphie spécifique de la marque antérieure n’altère pas le caractère immédiatement perceptible de l’élément DALEZZ, celui-ci étant immédiatement lisible du consommateur.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment relevées, il existe une similitude entre les signes.
Le signe figuratif contesté DALEZZ est donc similaire à la marque verbale antérieure DALE’S.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
CONCLUSION
En conséquence, le signe figuratif contesté DALEZZ ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale DALE’S.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Bière; boissons pour sportifs; produits à boire aux jus de fruits; produit à boire sans alcool avec adjonction de gaz carbonique; boissons à base de légumes; boissons énergisantes; produits à boire à base de soja, autres que succédanés du lait; eaux (produits à boire); produits à boire sans alcool; ingrédients sans alcool pour la confection de produits à boire ».
Article 2nd : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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