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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 janv. 2026, n° OP 25-2453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2453 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5140709 ; 012190856 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL21 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20252453 |
Sur les parties
| Parties : | GRANGERS INTERNATIONAL Ltd (Royaume-Uni) c/ R, F |
|---|
Texte intégral
OP 25-2453 le 13 janvier 2026 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame A R et Monsieur J F ont déposé, le 20 avril 2025 la demande d’enregistrement n°25 5 140 709 portant sur un signe figuratif servant à distinguer notamment les produits suivants : « préparations pour nettoyer ; préparations pour polir ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; articles chaussants ; chaussures de sport ». Le 7 juillet 2025, la société Grangers International Ltd (société de droit britannique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base d’une marque figurative de l’Union européenne déposée le 2 octobre 2013, enregistrée sous le n°012 190 856 et régulièrement renouvelée. L’opposition a été notifiée aux titulaires de la demande d’enregistrement. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin le 23 octobre 2025, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre une partie des produits de la demande d’enregistrement, à savoir : « préparations pour nettoyer ; préparations pour polir ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; articles chaussants ; chaussures de sport ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « substances et préparations chimiques pour la rénovation de vêtements, chaussures et articles de chapellerie; Substances et préparations chimiques pour l’étanchéification de vêtements, chaussures et articles de chapellerie; Préparations et matières pour nettoyer, faire briller, récurer et abraser; Produits et substances pour nettoyer, polir, récurer et abraser le cuir, la toile et d’autres tissus; Produits de traitement à la cire pour le cuir; Cire pour cuir; Éponges imprégnées de cire; Matériaux, articles, appareils et équipements pour nettoyer et polir; Brosses ; Matériaux, articles, appareils et équipements pour nettoyer et cirer les chaussures ». L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les « préparations pour nettoyer ; préparations pour polir ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; articles chaussants ; chaussures de sport » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens et auxquels les déposants n’ont pas répondu. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif représenté ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe figuratif reproduit ci-dessous : L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté et la marque antérieure se composent toutes les deux exclusivement d’éléments figuratifs. Comme le relève l’opposante, les deux signes comportent des « cerises représentées … sous forme de grappe, de face, avec tiges et feuilles de couleur verte [avec] la couleur rouge prépondérante [et] quasi identique ».
T outefois, ces circonstances ne sauraient suffire à créer une similarité suffisante entre les signes pris dans leur ensemble. En effet, le signe contesté est composé d’une grappe de deux cerises tenues par une main, les cerises étant quadrillées, de couleur rouge pâle (y compris leurs tiges), comportant chacune une petite étoile évoquant leur brillance et surmontées d’une petite feuille verte alors que la marque antérieure est composée d’une grappe de trois cerises, de couleur rouge vif et surmontées de deux grandes feuilles vertes. De plus, les deux cerises du signe contesté sont représentées entières alors que, dans la marque antérieure, les deux cerises latérales sont partiellement cachées par la cerise centrale par superposition. En outre, les deux signes se différencient par leur style (représentation détaillée et en relief des deux cerises dans le signe contesté / représentation stylisée, sans relief, simplifiée à l’extrême des trois cerises dans la marque antérieure). Intellectuellement, la société opposante fait valoir que « les signes renvoient chacun au même fruit (la cerise), plus précisément à des grappes de cerises ». Toutefois, le droit des marques n’octroie nullement la protection d’un genre, de sorte que la marque antérieure invoquée ne saurait permettre à l’opposant d’invoquer une protection sur toutes les représentations de grappes de cerises, quelles que soient leurs caractéristiques. Les deux signes figuratifs en présence présentent donc d’importantes différences visuelles. Cette analyse s’inscrit dans le cadre de la jurisprudence française et européenne en matière de signes figuratifs. Ainsi, dans un arrêt du 1er mars 2018, la Cour d‘Aix en Provence a exclu tout risque de confusion entre les marques : et ( confirmant la décision d’opposition n°16-3746). De même, dans une décision du 27 novembre 2023 (société opposante PENGUIN SPORT), l’EUIPO a exclu tout risque de confusion entre les marques :
et en rappelant que « la simple association que le public pourrait faire entre deux marques du fait de la concordance de leur contenu sémantique n’est pas en soi un motif suffisant pour conclure à l’existence d’un risque de confusion (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 26). En général, la simple association commune entre deux images sur le plan sémantique n’est pas suffisante. Il convient de garder à l’esprit que les marques figuratives sont protégées de la manière dont elles sont effectivement représentées, et non en ce qui concerne la catégorie générale des phénomènes qu’elles concernent ». Les deux signes présentent donc des différences prépondérantes. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison des différences prépondérantes entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce malgré l’identité et la similarité des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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