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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 févr. 2026, n° OP25-2451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP25-2451 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ôdacieux cosmétique ; Ôdassieuse |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5151346 ; 5126791 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 |
| Référence INPI : | O20252451 |
Sur les parties
| Parties : | ODASS PARIS SAS c/ F |
|---|
Texte intégral
25-2451 09/02/2026 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur F F a déposé le 28 mai 2025, la demande d’enregistrement n° 5151346 portant sur le signe verbal ODACIEUX COSMETIQUE. Le 7 juillet 2025, la société ODASS PARIS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française ODASSIEUSE, déposée le 5 mars 2025, enregistrée sous le n° 5126791, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits L’opposition est formée à l’encontre de l’intégralité des produits désignés dans la demande contestée, à savoir les : « Lessives ; préparations pour nettoyer ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; pansements médicaux ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; préparations pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ». Dans le récapitulatif d’opposition à l’enregistrement, la société opposante a indiqué former opposition sur la base de l’intégralité des produits désignés dans la marque antérieure. Dans l’exposé des moyens, la société opposante ne fonde son opposition que sur les produits suivants de la marque antérieure : « Baumes autres qu’à usage médical ; brillants à lèvres ; cosmétiques ; crèmes cosmétiques ; dissolvants pour vernis à ongles ; huiles à usage cosmétique ; vernis à ongles ; produits pour le soin des ongles ; bases pour vernis à ongles ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les produits suivants « préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage » de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que le déposant n’a pas contestés. En revanche, les « Lessives produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir » de la demande contestée qui s’entendent de produits d’entretien ménager ou industriel et de produits d’entretien du cuir ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « cosmétiques » de la marque antérieure invoquée qui désignent des préparations non médicamenteuses ayant pour fonction d’assurer les soins quotidiens ou ponctuels du corps humain et destinés à une clientèle soucieuse de son apparence physique et de son bien-être.
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Contrairement à ce qu’invoque l’opposante, l’ensemble de ces produits ne sont pas « … destinés à l’embellissement ».
Répondant à des besoins distincts, ces produits ne s’adressent pas à la même clientèle ni ne suivent les mêmes circuits de distribution (drogueries, rayons des produits d’entretien des grandes surfaces, cordonniers pour les premiers / parfumeries, parapharmacies et rayons des grandes surfaces, consacrés aux cosmétiques et aux soins du corps pour les seconds).
Ils ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire contrairement à ce qu’indique l’opposante sans l’étayer, leur usage étant indépendant.
Ces produits ne sont donc pas similaires.
Les « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; pansements médicaux ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; préparations pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire » de la demande contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « cosmétiques » de la marque antérieure, les premiers étant utilisés indépendamment des seconds et inversement.
A cet égard l’opposante ne saurait s’appuyer sur une décision ayant, dans le cadre d’une procédure fondée sur une marque de renommée, reconnu un lien dans l’esprit du consommateur entre certains de ces services, dès lors que cette décision a été rendue sur la base de pièces fournies par l’opposante, au vu de ses arguments, de la renommée de la marque antérieure et de la proximité des signes, éléments qui ne sont pas transposables à la présente procédure qui est, quant à elle au demeurant, fondée sur le risque de confusion.
Il ne s’agit donc pas de produits complémentaires ni dès lors similaires.
Enfin en n’établissant pas de liens précis entre les « préparations pour nettoyer » de la demande contestée et les produits de la marque antérieure servant de base à l’opposition, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres ; qu’ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ODACIEUX COSMETIQUE ci-dessous reproduit :
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La marque antérieure porte sur le signe verbal ODASSIEUSE reproduit ci-après.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’une dénomination unique.
Visuellement, les dénominations ODACIEUX du signe contesté et ODASSIEUSE de la marque antérieure ont en commun six lettres formant les séquences ODA/IEU, le O état pareillement coiffé d’un accent circonflexe, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles.
Phonétiquement, ces termes présentent des sonorités d’attaque et centrale identiques [o-da-ssieu], ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques.
Conceptuellement, ces deux termes évoquent pareillement, notamment du fait de l’identité phonétique de leur séquence proche ODACIEU- / ODASSIEU-, la notion d’audace, ce qui leur confère de grandes ressemblances intellectuelles.
Ainsi, si ces termes proches divergent par la substitution de la lettre C à la lettre S doublée dans le signe contesté et par leurs séquences finales (-IEUX pour le signe contesté ; -IEUSE pour la marque antérieure), ces différences ne sont pas de nature à écarter les grandes ressemblances d’ensemble relevées précédemment.
En effet, ces différences n’ont que peu d’impact sur le plan visuel et pas ou peu sur le plan phonétique, et les suffixes employés dans ces signes sont fréquemment utilisés en langue française pour créer des adjectifs au masculin pour le signe contesté et au féminin pour la marque antérieure.
Par ailleurs, si les signes diffèrent également par la présence du terme COSMETIQUE au sein du signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit toutefois à tempérer ces différences.
En effet, au sein du signe contesté, l’élément verbal ODACIEUX est distinctif au regard des produits en cause et présente un caractère dominant, en ce que le terme second COSMETIQUE n’est pas distinctif au regard des produits visés dont il désigne la nature.
En conséquence, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, les signes sont similaires, ce qui n’a pas été contesté par le déposant.
Le signe verbal contesté ODACIEUX COSMETIQUE est donc similaire à la marque verbale antérieure ODASSIEUSE.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est renforcé par l’identité et la similarité de certains des produits en cause.
Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur, pour les produits précités.
En revanche pour les produits jugés différents ou non comparés, la similarité des signes est inopérante à créer un risque de confusion à leur égard tant ces produits sont distincts.
Il en va de même pour les produits de la demande contestée n’ayant pu être comparés à ceux de la marque antérieure.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ODACIEUX COSMETIQUE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : suivants « préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ».
Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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