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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 févr. 2026, n° OP25-2432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP25-2432 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ALI MAMA ; ALIMAMA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5144941 ; 18080546 |
| Classification internationale des marques : | CL35 |
| Référence INPI : | O20252432 |
Sur les parties
| Parties : | ALIBABA INNOVATION PRIVATE LIMITED c/ A |
|---|
Texte intégral
OP25-2432 02/02/2026 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur B A A A a déposé le 5 mai 2025 la demande d’enregistrement n° 5144941 portant sur le signe verbal A M. Le 4 juillet 2025, la société ALIBABA INNOVATION PRIVATE LIMITED a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne ALIMAMA, déposée le 10 juin 2019, enregistrée sous le n° 018080546, dont elle indique être devenue propriétaire par suite d’une transmission de propriété. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’intégralité des services désignés par la demande d’enregistrement contestée, à savoir : « Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; travaux de bureau ; services de publipostage ; services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Diffusion d’informations commerciales liées à des produits et services de tiers via des réseaux informatiques locaux et mondiaux ; Services d’assistance commerciale liée à la fourniture d’un site Internet sur un réseau informatique mondial via lequel des tiers peuvent offrir et fournir des produits et services, passer, déterminer le statut de et exécuter des commandes et des opportunités commerciales, passer des contrats et faire des affaires; Services de gestion commerciale liés au commerce électronique ; Mise à disposition d’un répertoire de sites web de tiers afin de faciliter les transactions commerciales ; Comptabilité; Organisation de foires commerciales; Services d’agences de publicité; Services de gestion informatisée de fichiers ; Services d’informations en matière d’affaires ; Location d’espaces publicitaires sur des supports de communication; Optimisation du trafic pour des sites web; Portage salarial; Négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers Services de conseils, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 d’informations et d’assistance liés à tous les services précités ; Services de commerce de détail et de gros, tous concernant les logiciels de messagerie instantanée; Logiciels de partage de fichiers; Logiciels de partage et d’échange électroniques de données; Audio; Vidéo; D’images et d’illustrations graphiques par ordinateur; Mobile ;Appareils de télécommunications; Sans fil; Et réseaux de télécommunications ; Matériel de réseautage informatique et de télécommunications ; Cartouches de toner vides pour imprimantes et photocopieurs». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que le déposant n’a pas contestés Ainsi, les services en cause apparaissent identiques et similaires. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal A M. La marque antérieure porte sur le signe verbal ALIMAMA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Force est de constater que les deux signes en présence sont similaires. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 En conséquence, le signe contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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