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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 déc. 2025, n° OP 25-2436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2436 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Dulci ; DULCEY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5139038 ; 3916152 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20252436 |
Sur les parties
| Parties : | SONAFI SAS c/ F |
|---|
Texte intégral
OP25- 2436 15 décembre 2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur F C a déposé, le 15 avril 2025, la demande d’enregistrement n° 5 139 038 portant sur le signe verbal DULCI. Le 4 juillet 2025, la société SONAFI (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française DULCEY, déposée le 25 avril 2012 et renouvelée sous le n° 3 916 152, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « produits laitiers ; boissons lactées où le lait prédomine ; Café ; thé ; cacao ; pâtisseries ; confiseries ; glaces alimentaires ; sauces (condiments) ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « chocolat et produits de chocolat ». L’opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. A cet égard, l’Institut fait siens les arguments de l’opposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination DULCI, représentée ci-après : 2
La marque antérieure porte sur la dénomination DULCEY, représentée ci-après : L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté et la marque antérieure sont pareillement composés d’une dénomination unique. Il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre la dénomination DULCI du signe contesté et la dénomination DULCEY de la marque antérieure (longueur proche de cinq et six lettres, dont quatre sont identiques, placées dans le même ordre et selon le même rang, formant la séquence d’attaque commune DULC-, rythme identique en deux temps, et sonorités proches en découlant), dont il résulte de grandes ressemblances d’ensemble. Par conséquent, compte tenu des ressemblances d’ensemble précitées, il existe une forte similarité entre les signes. Le signe verbal contesté DULCI est donc similaire à la marque verbale antérieure DULCEY, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause, et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté DULCI ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte à la marque antérieure de l’opposante. 3
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « produits laitiers ; boissons lactées où le lait prédomine ; Café ; thé ; cacao ; pâtisseries ; confiseries ; glaces alimentaires ; sauces (condiments) ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ». Article deux : La demande d’enregistrement n° 5 139 038 est partiellement rejetée, pour les produits précités. 4
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