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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 déc. 2025, n° OP 25-2420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2420 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | RECORD ; RICARD |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5137965 ; 004660478 ; 1457196 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL25 ; CL32 ; CL33 ; CL34 ; CL35 ; CL38 ; CL41 ; CL45 |
| Référence INPI : | O20252420 |
Sur les parties
| Parties : | PERNOD RICARD SA c/ D |
|---|
Texte intégral
OP25-2420 11/12/2025
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur B B D a déposé le 10 avril 2025, la demande d’enregistrement n° 5137965 portant sur le signe verbal RECORD.
Le 2 juillet 2025, la société PERNOD RICARD (SA à conseil d’administration) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
— La marque verbale de l’Union Européenne RICARD, déposée le 29 septembre 2005, enregistrée sous le n° 4660478 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion ;
- La marque verbale française RICARD, déposée le 24 mars 1988, enregistrée sous le n° 1457196 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée partiellement contre certains produits de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les produits suivants: « Bières ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ».
La marque antérieure de l’Union Européenne n° 004660478 a été enregistrée pour les produits suivants : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ».
La marque antérieure française n° 1457196 a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles, conserves, pickles. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces et miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; poivre, vinaigre, sauces à savoir condiments, épices. Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles, malt, substances alimentaires
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
pour les animaux. Bières ; eaux minérales et gazeuses, limonades, sirops, jus de fruits et toutes autres boissons non alcooliques. Vins, vins mousseux, cidres, apéritifs, eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux. Services d’éducation, de divertissement, loisirs, distractions, spectacles ; édition et publication de revues, livres. Service de bars, restaurants, cafés, hôtels, camps touristiques. Maisons de repos, salons de beauté, de coiffure, de parfumerie, de toilette ».
La société opposante soutient que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques à ceux des marques antérieures invoquées.
Les produits « bières ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée n° 004660478, avec lesquels ils sont comparés. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que le déposant n’a pas contestés. Les « préparations pour faire des boissons sans alcool ; apéritifs sans alcool » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits de la marque antérieure invoquée n° 1457196, avec lesquels ils sont comparés. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que le déposant n’a pas contestés.
Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires aux produits des marques antérieures invoquées.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal RECORD.
Les marques antérieures portent toutes deux sur le signe verbal RICARD.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme les marques antérieures, est composé d’une dénomination unique.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ainsi que le souligne la société opposante, visuellement et phonétiquement, les dénominations RECORD, du signe contesté, et RICARD, des marques antérieures, présentent en commun les séquences de lettres R-C-RD. Toutefois cette circonstance ne saurait suffire à faire naître une similarité entre les signes pris dans leur ensemble. En effet, pris dans leur ensemble, les signes présentent des différences propres à les distinguer, contrairement à ce que soutient la société opposante. A cet égard, visuellement et phonétiquement, les signes diffèrent par la présence des lettres médianes E et O dans le signe contesté / I et A dans la marque antérieure (RECORD / RICARD) ce qui leur confère des physionomies bien distinctes, et modifie sensiblement leur prononciation, les deux signes ne comportant aucune voyelle commune.
En effet, phonétiquement, les signes présentent des sonorités d’attaque et finale très différentes sur les deux qui les composent, [re-kor] dans le signe contesté / [ri-kar] dans la marque antérieure.
Enfin, et surtout, intellectuellement, contrairement à ce que soutient la société opposante, les deux signes ne partagent pas la même évocation.
En effet, la société opposante soutient que les signes évoquent tous un « nom patronymique ».
Toutefois, si la marque antérieure est susceptible d’évoquer un nom patronymique, tel n’est pas le cas du signe contesté RECORD.
En effet, le signe contesté est susceptible d’évoquer l’idée d’un résultat de ce qui est sans précédent par l’importance et l’intensité, et il peut aussi apparaitre comme une référence au mot anglais « record », qui signifie enregistrement en français.
Ces évocations sont en revanche absente des marques antérieures, qui apparaissent comme des dénominations fantaisistes, même s’il ne peut être exclu qu’elles seront perçues comme un nom patronymique.
En tout état de cause, il en résulte une nette différence de perception intellectuelle entre les signes pris dans leur ensemble.
Ainsi, les arguments de la société opposante selon lesquels les signes comportent des séquences de lettres communes R-C-RD, ne sauraient être suffisants pour justifier d’une similarité, dès lors que pris dans leur ensemble les signes présentent des physionomies, sonorités et évocation différentes.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En conséquence, les signes en présence produisent une impression d’ensemble différente.
Le signe contesté RECORD n’apparait donc pas similaire aux marques antérieures RICARD.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. Par ailleurs, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause.
La société opposante invoque le caractère distinctif accru des marques antérieures RICARD en raison de leur notoriété auprès du public français de référence pour désigner des « pastis et des apéritifs anisés », et fournit à cet égard de nombreux documents.
Il résulte de l’analyse globale de l’ensemble des pièces fournies que les marques antérieures RICARD bénéficient en France d’une connaissance particulière dans le domaine des boissons alcoolisées, pour la marque antérieure de l’Union Européenne n° 004660478, des apéritifs et des spiritueux, pour la marque antérieure française n° 1457196.
Toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à compenser les différences entre les signes.
En effet, si la notoriété de la marque antérieure constitue un des facteurs aggravant du risque de confusion, elle ne saurait avoir pour effet de compenser l’absence de toute similarité entre les signes.
En outre, si l’identité ou à tout le moins la similarité des produits et services peut compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il qu’il existe une similarité entre ces signes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré la connaissance sur le marché des marques antérieures ainsi que l’identité et la similarité des produits en cause.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
CONCLUSION En conséquence, le signe contesté RECORD peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaire, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE
Article unique : L’opposition est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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