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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 janv. 2026, n° OP 25-2590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2590 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Smart Invest ; SMART CAP ; SMARTCAP |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5141746 ; 4832421 ; 3774108 |
| Classification internationale des marques : | CL36 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20252590 |
Sur les parties
| Parties : | SMARTCAP SARL c/ CJ GROUP SAS |
|---|
Texte intégral
OP25-2590 08/01/2026 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société CJ GROUP (société par actions simplifiée) a déposé, le 24 avril 2025, la demande d’enregistrement n° 5141746 portant sur le signe verbal Smart Invest. Le 16 juillet 2025, la société SMARTCAP (Société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants : 1
- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque française portant sur le signe figuratif SMART CAP, déposée le 10 janvier 2022, enregistrée sous le n° 4832421;
- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque française portant sur le signe verbal SMARTCAP, déposée le 14 octobre 2010, enregistrée sous le n° 3774108 et régulièrement renouvelée, dont elle indique être devenue propriétaire par suite d’une transmission de propriété inscrite au registre national des marques ;
- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la dénomination sociale SMARTCAP, immatriculée le 18 novembre 2011 au registre du commerce et des sociétés sous le n° 529511099. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. I. Sur le fondement des marques antérieures n° 4832421 et 3774108 A. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’ensemble des services désignés par la demande d’enregistrement contestée, à savoir : « Services d’assurance ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de bien immobiliers ; services de 2
financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; reconversion professionnelle ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; services de bibliothèques de prêt ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films autres que films publicitaires ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». La marque antérieure n° 4832421 a été enregistrée pour les services suivants : « Aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires et particulièrement : domiciliation commerciale des sièges sociaux, aide à la rédaction des statuts, aide à la restructuration, aide administratives liée au mandat social des entreprises; Aide dans l’exploitation et/ou la direction d’ entreprises commerciales; Conseil et assistance en création d’entreprises commerciales et industrielles (conseil en affaires ; Assistance aux entreprises concernant la conduite de leurs affaires (assistance dans toutes démarches et formalités administratives); Services de relations publiques. Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité. Parrainages publicitaires. Gestion de fichiers informatiques ; estimations, évaluations et expertises en affaires. Conseils et consultations en matière de management, de stratégie, d’organisation et de gestion d’entreprise ; études et recherches de marché; management de transition; management de remplacement ; Affaires financières; affaires monétaires; affaires bancaires ; affaires immobilières. Analyses, estimations, expertises, consultations et estimations en matière fiscale, financière et d’assurance ; conseils financiers en rapprochement d’entreprises, fusions et acquisitions ; constitution et investissements de capitaux, constitution, placement et gestion de fonds d’investissement ; gestion de portefeuille ; intervention sur les marchés financiers [services financiers] ; courtage en valeurs mobilières auprès des sociétés de bourse et maisons de titres ; organisation, administration et supervision de marchés financiers ; recherche, négociation et réalisation de prises de participation ; agences de notation [services d’évaluation du risque financier] ; gérance de fortunes ; constitution et placement de capitaux ; gestion de patrimoines mobiliers ou immobiliers, de fortunes, de portefeuilles financiers, produits financiers, fonds communs de placement, OPCVM (Organismes de Placements Collectifs en Valeurs Mobilières), SICAV (Sociétés d’Investissements à Capital Variable) ; actuariat ; gérance d’immeubles, expertise immobilière, parrainage et mécénat financier ». La marque antérieure n° 3774108 a été enregistrée pour les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau. Diffusion de matériel publicitaire ; (tracts, prospectus, imprimés, échantillons). Services d’abonnement à des journaux (pour des tiers). Conseils en organisation et ; direction des affaires. Conseils en ressources humaines. Comptabilité. Reproduction de documents. Bureaux de placement. Gestion de fichiers informatiques. Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de 3
temps ; publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion ; d’annonces publicitaires ; relations publiques. ; Affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières. Analyses, estimations, expertises, consultations et estimations en matière fiscale, financière et d’assurance ; conseils financiers en rapprochement d’entreprises, fusions et acquisitions ; constitution et investissements de capitaux, constitution, placement et gestion de fonds d’investissement ; gestion de portefeuille ; intervention sur les marchés financiers ; courtage en valeurs mobilières auprès des sociétés de bourse et maisons de titres ; organisation, administration et supervision de marchés financiers ; recherche, négociation et réalisation de prises de participation ; agences de notation ; gérance de fortunes ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services des marques antérieures invoquées. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contestés. Ainsi, les services suivants : « Services d’assurance ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de bien immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; reconversion professionnelle » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires à certains services des marques antérieures invoquées. En revanche, en ce qui concerne les services suivants : « éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; services de bibliothèques de prêt ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films autres que films publicitaires ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne.» de la demande d’enregistrement contestée, la société opposante n’a établi aucun lien avec les services des marques antérieures ni fourni aucune argumentation dans son exposé des moyens. Il convient de relever que ceux-ci n’apparaissent pas à l’évidence identiques ou similaires aux services précités des marques antérieures. La société opposante ne permet donc pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les services en relation les uns avec les autres et établir leur éventuelle similarité. 4
Ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. En conséquence, les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour partie identiques pour les uns et, pour les autres similaires aux services des marques antérieures invoquées. B. Sur la comparaison des signes a) Au regard de la marque figurative SMART CAP, n° 4832421 La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SMART INVEST. La marque antérieure porte sur le signe figuratif SMART CAP, reproduit ci-dessous en couleurs : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé de deux éléments verbaux, accompagné d’un élément figuratif s’agissant de la marque antérieure. Comme le souligne la société opposante, les signes ont en commun le terme d’attaque SMART. Toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles propres à les distinguer nettement. 5
En effet, les signes diffèrent par la présence du terme INVEST dans le signe contesté et du terme CAP dans la marque antérieure, celle-comportant, par ailleurs un élément figuratif, des couleurs, une police et une présentation particulières. Intellectuellement, les signes diffèrent en ce que le terme anglais INVEST du signe contesté, est aisément traduit par le consommateur français comme signifiant « investir », et que le terme CAP de la marque antérieure, désigne une pointe de terre qui s’avance dans la mer. Ainsi, les signes en cause produisent une impression d’ensemble différente. La prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d’ensemble distincte. En effet, le terme commun SMART signifiant « intelligent », couramment utilisé pour qualifier des services ayant recours à des technologies sophistiquées, peut évoquer une caractéristique des services en cause, à savoir, des « services intelligents », en sorte que cette évocation commune, faiblement distinctive, n’est pas de nature à justifier d’une similarité en l’espèce. A cet égard, le Tribunal de l’Union européenne a considéré que le terme SMART, appliqué à des produits et services des classes 9, 35 et 42, est « immédiatement compris par le public pertinent comme signifiant « intelligent » [et qu’ainsi] en tant que tel, il connote des qualités diverses positives possédées par des produits et des services », de sorte qu’il est « dépourvu de caractère distinctif au regard des produits et des services en cause » (arrêt SMART! du 06/09/2023, T-658/22). Ainsi, le terme commun SMART n’est pas de nature à retenir à elle seule l’attention du consommateur dans les signes en présence, qui seront perçus dans leur ensemble. En conséquence, compte tenu du caractère peu distinctif de leur terme commun et de leurs différences visuelles, phonétiques et intellectuelles, les signes en présence produisent une impression d’ensemble différente. Le signe verbal contesté SMART INVEST n’est donc pas similaire au signe figuratif antérieur SMART CAP. b) Au regard de la marque verbale SMARTCAP, n° 3774108 La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SMART INVEST. La marque antérieure porte sur le signe verbal SMARTCAP. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. 6
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé de deux éléments verbaux. Pour les raisons précédemment développées au paragraphe I. B. a) et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme étant similaire à la présente marque antérieure. Le signe contesté SMART INVEST est donc similaire à la marque verbale antérieure SMARTCAP. C. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison des différences entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public, et ce malgré l’identité et la similarité d’une partie des services en cause. II. Sur le fondement de la dénomination sociale SMARTCAP
Pour les raisons développées précédemment, et ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant l’exploitation de la dénomination sociale, au regard des services de la demande restant à comparer, à savoir : « éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; services de bibliothèques de prêt ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films autres que films publicitaires ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne », la société opposante n’a 7
établi aucun lien avec les activités de la dénomination sociale antérieure ni fourni aucune argumentation dans son exposé des moyens.
Il convient de relever que ceux-ci n’apparaissent pas à l’évidence identiques ou similaires aux activités de la dénomination sociale antérieure. La société opposante ne permet donc pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les services et activités en relation les uns avec les autres et établir leur éventuelle similarité. Ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal SMART INVEST peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée. 8
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