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Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 janv. 2026, n° OP25-2624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP25-2624 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | L'Ange Blanc ; ANGE ; ANGE COFFEE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5142089 ; 5102216 ; 4984663 |
| Classification internationale des marques : | CL30 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20252624 |
Sur les parties
| Parties : | BILOV SAS c/ M |
|---|
Texte intégral
OPP25-2624 29/01/2026 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame F Z M a déposé le 25 avril 2025, la demande d’enregistrement n° 5142089 portant sur la marque verbale L’ANGE BLANC. Le 16 juillet 2025, la société BILOV (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des marques suivantes :
- marque verbale ANGE, déposée le 2 décembre 2024, enregistrée sous le numéro 5102216, sur le fondement du risque de confusion ;
- marque verbale ANGE COFFEE, déposée le 17 août 2023, enregistrée sous le numéro 4984663, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire L’opposition est formée à l’encontre de l’ensemble des produits et services de la demande d’enregistrement, à savoir : « Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiseries ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; Services de vente en gros et au détail ; Services de vente au détail concernant les confiseries ; Services de vente au détail concernant les aliments ; Services de vente au détail concernant le thé ; Services de vente au détail concernant le café ; Services de vente au détail concernant les crèmes glacées ; Services de vente au détail concernant les desserts ; Services de vente au détail concernant le chocolat ; Services de vente au détail concernant le cacao ; Services de vente au détail de bonbons ; Services de vente au détail à travers des réseaux informatiques mondiaux concernant des produits alimentaires ». La marque antérieure n° 5102216 a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées de fruits, confitures, compotes ; œufs ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; plats préparés essentiellement à base de viande, de soja, de volaille, de fruits de mer, de légumes, de fruits, de tofu ; graines préparées ; noix préparées, noix assaisonnées, noix grillées, en-cas à base de fruits à coque ; Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; grains de café entiers et moulus ; boissons à base de café ; boissons à base de cacao ; boissons à base de chocolat ; boissons à base de thés et de tisanes ; confiserie ; glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; sucreries ; chocolat ; vanille (arôme) ; tourtes ; quiches ; pâtes à tartiner à base de chocolat ; en-cas à base de céréales ; plats préparés à base de pâtes ; plats préparés à base de riz ; plats préparés à base de graines ; Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; nectars de fruit ; boissons à base de légumes et jus de légumes ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ;
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sodas ; boissons sans alcool ; Services de restaurants, cafés, cafétérias, bars à en-cas, bars à café, salons de thé, maisons de thé et restaurants de plats à emporter ; services de bars ; services de traiteurs ; services de préparation de nourriture et de boissons ; les services précités n’étant pas en relation avec le fromage ». La marque antérieure n° 4984663 a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées de fruits, confitures, compotes ; œufs ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; plats préparés essentiellement à base de viande, de soja, de volaille, de fruits de mer, de légumes, de fruits, de tofu ; graines préparées ; noix préparées, noix assaisonnées, noix grillées, en-cas à base de fruits à coque ; Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; grains de café entiers et moulus ; boissons à base de café ; boissons à base de cacao ; boissons à base de chocolat ; boissons à base de thés et de tisanes autres qu’à usage médical ; farine et préparations faites de céréales ; pain ; pâtisserie ; confiserie ; glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; vanille (arôme) ; muffins ; scones ; tourtes ; quiches ; pâtes à tartiner à base de chocolat ; en-cas à base de céréales ; plats préparés à base de pâtes ; plats préparés à base de riz ; plats préparés à base de graines ; Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits sans alcool et jus de fruits ; nectars de fruit ; boissons sans alcool à base de légumes et jus de légumes ; sirops et autres préparations sans alcool pour faire des boissons ; limonades ; sodas ; boissons sans alcool ; Services de restaurants, cafés, cafétérias, bars à en-cas, bars à café, salons de thé, maisons de thé et restaurants de plats à emporter ; services de bars ; services de traiteurs ; services de préparation de nourriture et de boissons ; les services précités n’étant pas en relation avec le fromage ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux des marques antérieures invoquées. La déposante n’a pas présenté d’observations face à ces arguments. Les produits et services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiseries ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Services de vente au détail concernant les confiseries ; Services de vente au détail concernant les aliments ; Services de vente au détail concernant le thé ; Services de vente au détail concernant le café ; Services de vente au détail concernant les crèmes glacées ; Services de vente au détail concernant les desserts ; Services de vente au détail concernant le chocolat ; Services de vente au détail concernant le cacao ; Services de vente au détail de bonbons ; Services de vente au détail à travers des réseaux informatiques mondiaux concernant des produits alimentaires » apparaissent identiques et similaires aux produits et services des marque antérieures invoquées. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu. En revanche, les services de « Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; Services de vente en gros et au détail » de la demande d’enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « café ; thé ; glaces alimentaires ; chocolat ; cacao ;
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confiserie ; gâteaux ; sucreries » de la marque antérieure, les premiers n’ayant pas nécessairement ni exclusivement pour objet les seconds. Ainsi, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent pour partie, identiques et similaires, à certains produits et services des marques antérieures invoquées.
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1. Au regard de la marque n° 5102216 La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal L’ANGE BLANC, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal ANGE, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux séparés par une apostrophe et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Les signes en présence ont en commun le terme ANGE seul élément de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes. Les signes diffèrent par la présence de l’article défini L’ et du terme BLANC au sein du signe contesté ; toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme ANGE, constitutif de la marque antérieure, apparaît parfaitement distinctif au regard des produits et services en cause. En outre, cet élément verbal ANGE présente un caractère essentiel au sein du signe contesté, l’article défini L’ au sein du signe contesté ne faisant que l’introduire et le terme BLANC se rapportant directement au terme ANGE, en le qualifiant. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté L’ANGE BLANC est donc similaire à la marque verbale antérieure ANGE, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
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2. Au regard de la marque n° 4984663 La marque antérieure porte sur le signe verbal ANGE COFFEE, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Le signe contesté doit être considéré comme étant similaire à la présente marque antérieure dès lors que, pour les raisons précédemment développées et auxquelles il convient de se référer, les signes en présence ont en commun le terme ANGE, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes. En outre, la présence du terne COFFEE au sein de la marque antérieure n’est pas de nature à altérer le caractère dominant du terme ANGE dans la mesure où le terme COFFEE qui le suit, mot anglais bien connu en France comme signifiant « café », apparaît dépourvu de caractère distinctif notamment au regard de certains des produits et services en cause qui relèvent du domaine alimentaire. Le signe verbal contesté L’ANGE BLANC est donc similaire à la marque verbale antérieure ANGE COFFEE, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité, de la similarité des produits et services suivants : « Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiseries ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Services de vente au détail concernant les confiseries ; Services de vente au détail concernant les aliments ; Services de vente au détail concernant le thé ; Services de vente au détail concernant le café ; Services de vente au détail concernant les crèmes glacées ; Services de vente au détail concernant les desserts ; Services de vente au détail concernant le chocolat ; Services de vente au détail concernant le cacao ; Services de vente au détail de bonbons ; Services de vente au détail à travers des réseaux informatiques mondiaux concernant des produits alimentaires » et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les autres services contestés de la demande d’enregistrement considérés comme non similaires, et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION
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En conséquence, le signe verbal L’ANGE BLANC ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et des services en partie identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiseries ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Services de vente au détail concernant les confiseries ; Services de vente au détail concernant les aliments ; Services de vente au détail concernant le thé ; Services de vente au détail concernant le café ; Services de vente au détail concernant les crèmes glacées ; Services de vente au détail concernant les desserts ; Services de vente au détail concernant le chocolat ; Services de vente au détail concernant le cacao ; Services de vente au détail de bonbons ; Services de vente au détail à travers des réseaux informatiques mondiaux concernant des produits alimentaires ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.
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