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Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 janv. 2026, n° OP25-2628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP25-2628 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | A ARCADE STUDIO ARCHITECTURE INTÉGRÉE ; ARCADE-VYV |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5142515 ; 4609842 |
| Classification internationale des marques : | CL37; CL42 |
| Référence INPI : | O20252628 |
Sur les parties
| Parties : | GROUPE ARCADE-VYV SA c/ ARCADE STUDIO SARL |
|---|
Texte intégral
OP25-2628 30/01/2026 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCÉDURE La société ARCADE STUDIO (SARL) a déposé le 26 avril 2025, la demande d’enregistrement
n°5142515 portant sur le signe figuratif A ARCADE STUDIO ARCHITECTURE INTÉGRÉE. Le 16 juillet 2025, la société GROUPE ARCADE-VYV (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque verbale ARCADE-VYV déposée le 23 décembre 2019, enregistrée sous le n°4609842. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II. DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « services de construction ; construction navale ; mise à disposition d’informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d’isolation (construction) ; démolition d’édifices ; location d’engins de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage d’édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres ; nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules ; désinfection ; nettoyage de vêtements ; rénovation de vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ; entretien, nettoyage et réparation des fourrures ; repassage du linge ; entretien et réparation de chaussures ; installation, entretien et réparation d’appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de machines ; installation, entretien et réparation de matériel informatique ; entretien et réparation d’instruments d’horlogeries et chronométriques ; réparation de serrures ; restauration de mobilier ; Expertises (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; audits en matière d’énergie ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « gérance de biens immobiliers ; gérance d’immeubles d’habitation, de bureaux, de parkings ou de garages, Construction d’édifices permanents, de routes, de ponts ; construction, supervision de travaux de construction ; informations en matière de construction ; services de construction, services de construction d’immeubles d’habitation, de bureaux, de parkings ou de garages, de locaux commerciaux, de biens immobiliers, de résidences immobilières ; information en matière de construction de tous projets immobiliers, d’immeubles d’habitation, de bureaux, de parkings ou de garages, de locaux commerciaux, de biens immobiliers, de résidences immobilières ; direction de travaux de constructions de biens immobiliers ; installation, entretien et réparation d’appareils électriques (ascenseurs, appareils de bureau, de chauffage, de nettoyage) ; nettoyage de bâtiments (ménage), d’édifices (surfaces extérieures) ou de fenêtres ; maçonnerie ; travaux de plomberie, travaux de plâtrerie; services de désinfection; travaux de couverture de toits ; services de réparation de serrures ; services biens immobiliers; entretien et nettoyage d’édifices (surface extérieure);travaux de maçonnerie, de plâtrerie, de plomberie, travaux de tapissiers; services de blanchissage, de lavage, de 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
nettoyage, de repassage et de raccommodage du linge ; entretien et nettoyage de mobilier; Architecture ; architecture d’intérieur ; décoration intérieure; établissement de plans pour la construction de tous projets immobiliers, de biens immobiliers, d’immeubles d’habitation, de bureaux, de locaux commerciaux, de parkings ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. La société déposante n’a pas présenté d’observations face à ces arguments. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Ainsi, les « services de construction ; construction navale ; mise à disposition d’informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d’isolation (construction) ; démolition d’édifices; nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage d’édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres ; désinfection ; nettoyage de vêtements ; rénovation de vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ; entretien, nettoyage et réparation des fourrures ; repassage du linge ; entretien et réparation de chaussures ; réparation de serrures ; restauration de mobilier ; Expertises (travaux d’ingénieurs) ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) » de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. En revanche, contrairement à ce qu’affirme la société opposante, les services de « location d’engin de chantier » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les services de « construction d’édifices permanents, de routes, de ponts ; construction, supervision de travaux de construction » les premiers n’étant pas exclusivement nécessaires à la réalisation des seconds, et inversement. Il ne s’agit donc pas de services similaires. Les services de « nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules » de la demande d’enregistrement contestée n’ont pas à l’évidence, contrairement à ce que soutient la société opposante, les mêmes nature, fonction et destination que les « services installation, entretien et réparation d’appareils électriques (ascenseurs, appareils de bureau, de chauffage, de nettoyage) ;nettoyage de bâtiments (ménage), d’édifices (surfaces extérieures) ou de fenêtres ; services de ménage, services de blanchissage, de lavage, de nettoyage, de repassage et de raccommodage du linge ; nettoyage de fenêtres et de vitres; entretien et nettoyage de mobilier; services de travaux d’entretien de la maison ; entretien et nettoyage d’immeubles, de résidences immobilières, de bâtiments, d’appartements, de studios et de studettes (ménage) ; services d’entretien et de nettoyage de bâtiments (ménage), d’édifices (surfaces extérieures) ou de fenêtre » de la marque antérieure. Il ne saurait suffire, pour déclarer les services précités de la demande d’enregistrement contestée similaires aux services précités de la marque antérieure invoquée, que certains de ces services puissent avoir pour fonction commune le nettoyage. En effet, en décider autrement reviendrait à considérer comme similaires une très grande partie des services sur la base de critères très généraux, alors même qu’ils présentent des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Les services de « nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas davantage de lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les services de « gérance d’immeubles d’habitation, de bureaux, de parkings ou de garages » de la marque 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
antérieure, les premiers n’étant pas exclusivement nécessaires à la réalisation des seconds, et inversement. Les services ne sont donc pas similaires. Les services d’« installation, entretien et réparation d’appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de machines ; installation, entretien et réparation de matériel informatique ; entretien et réparation d’instruments d’horlogeries et chronométriques » de la demande d’enregistrement contestée n’appartiennent pas, contrairement aux assertions de la société opposante, à la catégorie générale que couvriraient les services d’« entretien et nettoyage de mobilier » de la marque antérieure. Ces services présentent à l’évidence des nature, fonction et destination différentes. A cet égard il importe peu que certains des services précités de la demande d’enregistrement contestée comme les services de la marque antérieure puissent s’entendre de « prestations de nettoyage » dès lors qu’ils présentent des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Les services ne sont donc pas similaires. Les services d’« audits en matière d’énergie » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas, contrairement à ce que soutient la société opposante, de lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les services de « construction d’édifices permanents, de routes, de ponts ; construction; services de construction ; planification en matière d’urbanisme et d’urbanisme commercial » de la marque antérieure, les premiers n’étant pas exclusivement nécessaires à la réalisation des seconds, et inversement. Les services ne sont donc pas similaires. Les « recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations techniques rendues par des ingénieurs en vue de créer de nouveaux produits, ne partagent pas les mêmes nature, fonction et destination que les services d’« Architecture ; architecture d’intérieur ; décoration intérieure; établissement de plans pour la construction de tous projets immobiliers, de biens immobiliers, d’immeubles d’habitation » de la marque antérieure qui s’entendent de prestations visant à concevoir les plans de bâtiments et à aménager des espaces intérieurs esthétiques et fonctionnels, Les services ne sont donc pas similaires. Les services de « recherches scientifiques ; recherches technologiques » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas à l’évidence les mêmes nature, fonction et destination que les services de « construction d’édifices permanents, de routes, de ponts ; construction; services de construction ; travaux d’ingénieurs en construction planification en matière d’urbanisme et d’urbanisme commercial ; services de conseil et de consultation techniques et assistance de tiers dans la définition de leurs besoins d’aménagement ou de renouvellement urbain et la mise en oeuvre de ces projets rendus par des chargés d’opérations en développement immobilier ; études techniques d’un projet de construction ; services de conseil technique pour les tiers sur les questions intéressant la qualité de l’habitat rendus par des chargés d’opérations en développement immobilier » de la marque antérieure. Les services ne sont donc pas similaires. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent pour partie identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif A ARCADE STUDIO ARCHITECTURE INTÉGRÉE ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal ARCADE-VYV. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence, que le signe contesté est composé de plusieurs éléments verbaux, d’éléments figuratifs et d’une présentation particulière en couleurs, alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux unis par un trait d’union. Il n’est pas contesté que les signes ont en commun le terme ARCADE, ce qui leur confère d’importantes ressemblances visuelles, phonétiques, et intellectuelles. Si les signes diffèrent par la présence dans le signe contesté des termes ARCHITECTURE INTEGREE et STUDIO, d’un élément figuratif représentant la lettre A et d’une présentation particulière en couleurs, et dans la marque antérieure par le terme VYV, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, il n’est pas contesté que le terme commun aux signes ARCADE apparaît parfaitement distinctif au regard des services en cause. En outre, au sein du signe contesté, l’élément verbal ARCADE présente un caractère dominant, les termes ARCHITECTURE INTEGREE et STUDIO étant dépourvus de caractère distinctif au regard des services en cause, en ce qu’ils peuvent évoquer une de leur caractéristique, à savoir leur nature ou leur prestataire. L’élément figuratif (La lettre A stylisée, qui ne fait que reprendre la première lettre du terme ARCADE) et les couleurs du signe contesté sont sans incidence sur la perception très proche des deux signes dès lors qu’ils n’altèrent pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible du terme ARCADE. Au sein de la marque antérieure, l’élément verbal ARCADE présente également un caractère dominant, du fait de sa position d’attaque et de sa longueur par rapport au terme court et dénué de sens qui le suit VYV. Le signe contesté figuratif est donc similaire à la marque antérieure ARCADE-VYV. 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause ainsi que de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public. En revanche il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, et ce malgré la proximité des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté AGENCE AGAPÉ – Human Resources Agency ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants : « services de construction ; construction navale ; mise à disposition d’informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d’isolation (construction) ; démolition d’édifices; nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage d’édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres ; désinfection ; nettoyage de vêtements ; rénovation de vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ; entretien, nettoyage et réparation des fourrures ; repassage du linge ; entretien et réparation de chaussures ; réparation de serrures ; restauration de mobilier ; Expertises (travaux d’ingénieurs) ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités. 6 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
7 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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