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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 janv. 2026, n° OP 25-2592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2592 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LeLR ; LR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5141381 ; 013191218 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20252592 |
Sur les parties
| Parties : | LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Allemangne) c/ M |
|---|
Texte intégral
OP25- 2592 9 janvier 2026 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur M D a déposé, le 23 avril 2025, la demande d’enregistrement n° 5 141 381 portant sur un signe verbal. Le 16 juillet 2025, la société LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS GMBH (société (« Gesellschaft mit beschränkter Haftung ») de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative de l’Union européenne LR, déposée le 21 août 2014 et renouvelée sous le n° 013 191 218, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Chaussures ; bottes ; bretelles ; camisoles ; sous-vêtements ; dessous [sous-vêtements] ; ceintures [habillement] ; chaussettes ; chemises ; vêtements ; chapeaux ; collants ; costumes ; vêtements confectionnés ; cravates ; vêtements de dessus ; gants [habillement] ; foulards ; corsets [vêtements de dessous] ; gilets ; manteaux ; jupes ; maillots de sport ; pyjamas ; Robes ; Slips ; costumes de bain ; peignoirs de bain ; souliers ; souliers de sport ; parkas ; jupons ; mantilles ; costumes de mascarade ; tee-shirts ; sarongs ; justaucorps ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Bandeaux pour la tête (vêtements); Couvre-oreilles (habillement); gants (habillement); Cache-cols; Foulards; Bandanas [foulards]; Blouses; Tenues de natation; Bas, Collants, Leggings; Sous-vêtements; Vêtements de nuit; Ceintures pour l’habillement; Bretelles; Souliers de bain, Chaussons, Tongs, Chaussures plates, Sandales, Sabots [chaussures], Chaussures de sport, Bottes, Espadrilles, Chaussures de plage; Vêtements, chaussures, chapellerie; Cravates, écharpes ». L’opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal représenté ci-après : 2
La marque antérieure porte sur le signe figuratif LR, représenté ci-après : L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique, et la marque antérieure d’une dénomination unique et d’une calligraphie particulière. Visuellement et phonétiquement, les signes en présence ont en commun la séquence verbale LR, constitutive de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances d’ensemble. Les signes diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, de l’élément verbal LE en attaque du signe contesté, et par une calligraphie particulière adoptée au sein de la marque antérieure, que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer. En effet, la séquence LR commune aux deux signes apparaît parfaitement distinctive au regard des produits en cause. Cette dénomination est manifestement l’élément dominant caractérisant les deux signes. Au sein du signe contesté, l’article LE, de par son emplacement en attaque conforme à la syntaxe de la langue française, n’apparaitra qu’introductif de l’élément LR le suivant, de sorte qu’il sera perçu par le consommateur comme accessoire, et ne retiendra pas son attention à titre de marque. Il en va d’autant plus ainsi que la seconde lettre L est présentée en majuscules, ce qui contribue à la perception précitée. Au sein de la marque antérieure, il est patent que la calligraphie adoptée ne détournera pas l’attention du consommateur de la dénomination LR, seul élément verbal par lequel la marque antérieure sera lue et prononcée, et qui reste immédiatement perceptible. Par conséquent, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble précitées que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une forte similarité entre les signes. 3
Le signe verbal contesté est donc similaire à la marque figurative antérieure LR, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la demande d’enregistrement. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus important que les produits sont identiques. Par conséquent, en raison de l’identité des produits en cause, et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte à la marque antérieure de l’opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée. Article deux : La demande d’enregistrement n° 5 141 381 est rejetée. 4
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2019/158 du 31 janvier 2019 renouvelant l'approbation de la substance active
- Code de la propriété intellectuelle
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