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Sur la décision
| Référence : | INPI, 21 janv. 2026, n° OP 25-2642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2642 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | A AXIONIX ; Axio |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5145378 ; 867240 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL21 ; CL28 |
| Référence INPI : | O20252642 |
Sur les parties
| Parties : | CARL ZEISS (Allemagne) c/ S |
|---|
Texte intégral
OP 25-2642 21/01/2026 DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712- 26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur S A a déposé le 7 mai 2025, la demande d’enregistrement n° 25/ 5145378 portant sur le signe complexe A AXIONIX.
Le 18 juillet 2025, la société Carl Zeiss (Société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale désignant la France AXIO, déposée le 20 octobre 2005, enregistrée sous le n°867240 et dûment renouvelée.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre une partie de la demande d’enregistrement, à savoir les produits suivants : « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments optiques ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Microscopes et leurs parties ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Le déposant n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments.
Les « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments optiques ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu.
Ainsi, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits de la marque antérieure.
En revanche, les « appareils et instruments pour l’enseignement » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de dispositifs destinés à transmettre des connaissances, n’appartiennent pas à la même catégorie générale et ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux «Microscopes et leurs parties » de la marque antérieure qui désignent des instruments scientifiques utilisés pour observer des objets trop petits pour être vus à l’œil nu, les premiers ne nécessitant pas obligatoirement le recours aux seconds, et inversement.
En effet, ne peut être retenu l’argument de la société opposante selon lequel « les appareils et instruments pour l’enseignement sont similaires aux microscopes et leurs parties dans la mesure où ces derniers peuvent être utilisés à des fins d’enseignement, d’instruction et d’éducation notamment dans le cadre de formations scientifiques », dès lors que l’objet premier des microscopes est de permettre l’observation et non l’enseignement.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ainsi, en décider autrement reviendrait à considérer similaires aux produits de la demande d’enregistrement tous les produits pouvant être utilisés dans le cadre d’un enseignement, lesquels peuvent revêtir une grande variété.
Il ne s’agit donc pas de produits complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe « A AXIONIX » ci-dessous reproduit :
Ce signe a été déposé en couleurs.
La marque antérieure porte sur le signe verbal « AXIO » ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une dénomination, d’une lettre stylisée et de couleurs ; la marque antérieure est constituée d’un unique élément verbal.
Les signes ont en commun la séquence AXIO(–), seul élément verbal constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ces signes diffèrent par la présence de la lettre A, du suffixe [-NIX] et d’une présentation particulière au sein du signe contesté.
Toutefois, la seule adjonction des lettres NIX en fin de signe contesté, n’est pas de nature à supprimer, au point de les supplanter, les fortes ressemblances visuelles et phonétiques entre ces dénominations qui restent dominées par une séquence de lettres communes prédominante en attaque AXIO et des sonorités proches, la séquence AXIO étant particulièrement sonore.
En outre, la présentation particulière du signe contesté n’altère pas le caractère immédiatement perceptible de la dénomination AXIONIX.
Enfin, les signes se différencient également par la présence de la lettre A stylisée en attaque du signe contesté, qui reprend l’initiale du terme AXIONIX, purement décorative et accessoire et qui ne retiendra pas l’attention du consommateur.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment établies, il existe une similarité entre les signes pris dans leur ensemble.
En particulier, le consommateur pourra être amené à croire que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de produits.
Le signe complexe contesté A AXIONIX est donc similaire à la marque verbale antérieure AXIO.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement.
En l’espèce, le risque de confusion entre les signes est accentué par la grande similarité d’une partie des produits en présence.
Ainsi, en raison de la grande similarité d’une partie des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes.
Enfin, la société opposante indique que « Ce risque de confusion est encore accentué par le fait que Carl Zeiss est titulaire d’une famille de marques construite autour du radical distinctif « Axio » »
Toutefois, il convient de préciser que si l’existence d’une famille de marques peut constituer un facteur pertinent dans l’appréciation globale du risque de confusion, encore faut-il, notamment, que l’élément commun à cette famille de marques et aux signes en présence soit suffisamment distinctif au regard des produits ou des services en cause, et que l’opposant ait justifié de l’existence de ces marques, de leurs statut, portée et titulaire, ainsi que de leur réelle présence sur le marché, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
A cet égard, le listing de marques produit par l’opposante en page 6 de son exposé des moyens ne permet pas d’identifier clairement la portée des marques (seules les signes étant mentionnées dans ce listing, et non pas les produits et services précisément revendiqués). Il convient en outre de relever que les pièces produites par l’opposante n’apparaissent pas de nature à démontrer une présence sur le marché de la famille de marques invoquée.
Ainsi, l’argument relatif à l’existence d’une famille de marques ne saurait prospérer en l’espèce dans l’appréciation du risque de confusion.
Toutefois, si la société opposante a la faculté d’invoquer une famille de marques, cette circonstance n’est pas nécessaire à la reconnaissance du risque de confusion entre les signes pour les produits identiques et similaires, comme c’est le cas en l’espèce, s’agissant simplement d’un facteur aggravant et non constitutif du risque de confusion.
CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté A AXIONIX ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments optiques ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ».
Article deux : La demande d’enregistrement n° 25/5145378 est partiellement rejetée, pour les produits précités.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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