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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 janv. 2026, n° OP 25-2599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2599 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | EASY BUSINESS ; EASYBUSINESSSCHOOL ; EASYGROUP ; EASYJET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5142291 ; 014365886 ; 018511150 ; 018509269 |
| Classification internationale des marques : | CL09 |
| Référence INPI : | O20252599 |
Sur les parties
| Parties : | EASYGROUP Ltd (Royaume-Uni) c/ SI CONTACT |
|---|
Texte intégral
OP25-2599 07/01/2026 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCEDURE La société SI CONTACT (société par actions simplifiée) a déposé le 25 avril 2025 la demande d’enregistrement n°25 5142291 portant sur le signe verbal EASY BUSINESS. Le 13 février 2025, la société EASYGROUP TLD (société de droit anglais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion avec les droits antérieurs suivants :
- la marque de l’Union Européenne portant sur le signe verbal EASYBUSINESSSCHOOL, déposée le 14 juillet 2015 et dument renouvelée sous le n° 014365886 ;
- la marque de l’Union Européenne portant sur le signe verbal EASYGROUP, déposée le 8 juillet 2021 et enregistrée sous le n° 018511150 ;
- la marque de l’Union Européenne portant sur le signe verbal EASYJET, déposée le 6 juillet 2021 et enregistrée sous le n° 018509269. 1
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II. DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le fondement du risque de confusion basée sur la marque verbale EASYBUSINESSSCHOOL n° 014365886 Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’intégralité des produits de la demande d’enregistrement, à savoir les produits suivants : « appareils et instruments photographiques ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; équipements de traitement de données ; tablettes électroniques ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; batteries électriques ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Affiches, cartes postales, calendriers, agendas, photographies, cartes pour cadeaux et cartes de vœux ; Services de renseignements concernant le monde du spectacle fournis en ligne à partir d’une base de données ou d’Internet; Services de divertissement en ligne provenant d’une base de données informatique ou d’Internet; Divertissement, Services d’édition; La production, Rédaction et Location de dispositifs audio et Enregistrements vidéo et Films, Organisation de jeux et de concours; Location d’appareils électroménagers et électroniques de consommation, à savoir location de machines de divertissement, d’appareils et d’équipements audio et visuels, de caméscopes, de lecteurs de disques compacts et de disques compacts, de machines à sous, de lecteurs de cassettes, de magnétophones à cassettes, de cassettes, de bandes audio, de caméras vidéo, de cassettes vidéo, de disques vidéo, de bandes vidéo, de CR-ROM, de postes de radio, de téléviseurs et d’écrans d’ordinateurs; Location de jouets et jeux ; Services de conseils, développement, assistance, analyse, conception, évaluation et programmation en matière de logiciels, micrologiciels, matériel informatique et technologie de l’information; Fourniture d’accès à des ordinateurs, À savoir, Location d’ordinateurs; Location de produits domestiques électriques et électroniques de consommation, à savoir location d’ordinateurs, matériel informatique, logiciels, appareils et équipements informatiques; Services de cybercafés, à savoir location d’ordinateurs et location de temps d’accès à des ordinateurs; Location de logiciels, micrologiciels et matériel informatique ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de 3
l’opposition sont similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Les produits suivants de la demande d’enregistrement : « appareils et instruments photographiques ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; équipements de traitement de données ; tablettes électroniques ; périphériques d’ordinateurs » apparaissent similaires à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. En revanche, les « appareils et instruments pour l’enseignement » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des dispositifs destinés à transmettre des connaissances, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « calendriers, agendas » de la marque antérieure. En effet, contrairement à ce que soutient la société opposante, les seconds ne sont pas nécessairement ni exclusivement destinés ou utilisés avec les premiers, et inversement. Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni partant similaires. Les « détecteurs ; batteries électriques » de la demande d’enregistrement, qui désignent des appareils servant à déceler, à révéler la présence d’un corps, d’un phénomène ou d’une grandeur physique et des réunions d’éléments générateurs de courant électrique, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « location de produits domestiques électriques et électroniques de consommation, à savoir location d’ordinateurs, matériel informatique, logiciels, appareils et équipements informatiques » de la marque antérieure, qui désignent des prestations de mise à disposition à des tiers de matériels informatiques, les premiers n’étant pas l’objet des seconds. Ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires. Ainsi, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, similaires à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal EASY BUSINESS. La marque antérieure porte sur le signe verbal EASYBUSINESSSCHOOL. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. 5
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure de trois éléments verbaux accolés. Si les signes en présence ont en commun les termes EASY et BUSINESS (présentés de façon accolée dans la marque antérieure), cette circonstance ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion entre les signes, dès lors que pris dans leur ensemble, ils présentent des différences de nature à les distinguer nettement. En effet, visuellement et phonétiquement, les signes en cause se distinguent par la présence du terme SCHOOL en position finale de la marque antérieure, ce qui engendre des différences de structure et longueur (deux termes totalisant douze lettres pour la demande contestée / trois termes accolés totalisant dix-huit lettres pour la marque antérieure), ainsi que de rythme (quatre temps pour la demande contestée / cinq temps pour la marque antérieure) et de sonorités finales ([biz-nèsse] pour le signe contesté / [skoul] pour la marque antérieure) qui diffèrent radicalement. Ces signes produisent donc une physionomie et une prononciation différentes. Intellectuellement, la société opposante souligne que les signes évoquent « l’idée des affaires rendues simples ou accessibles ». Toutefois, d’une part, l’évocation commune de facilité d’accessibilité ne peut constituer une similitude déterminante entre les deux signes, s’agissant d’une évocation peu distinctive au regard des produits en cause, comme il le sera démontré. D’autre part, l’expression BUSINESSSCHOOL de la marque antérieure, désigne une école de commerce, à savoir un organisme dispensant des formations dans les domaines de la gestion d’entreprise tels que le marketing, la finance, les ressources humaines et le management, alors que le terme BUSINESS pris isolément, évoque les affaires en général. Ces signes produisent ainsi une impression globale différente, contrairement à ce qu’indique la société opposante, que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants ne remet pas en cause. En effet, le terme EASY, adjectif anglais compris en France comme signifiant « facile » (qui se fait sans effort, qui ne présente aucune difficulté, simple, aisé) apparaît faiblement distinctif au regard des produits et services en cause en ce qu’il est susceptible d’évoquer une de leur caractéristique, à savoir d’être faciles d’utilisation, d’être facilement accessibles ou rendus facilement. Ainsi, le terme EASY n’apparaît pas dominant, contrairement aux affirmations de la société opposante, et n’est pas de nature à retenir l’attention du consommateur à titre de marque, et ce malgré sa position d’attaque. A cet égard, si le terme « BUSINESS sera aisément compris par le consommateur français comme la traduction anglaise du terme « affaires », renvoyant ainsi à la notion d’affaires et d’activité commerciale » ainsi que le fait valoir la société opposante, cette seule circonstance n’a pas pour effet de rendre le terme EASY davantage distinctif. Par conséquent, compte tenu des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles relevées entre les signes, pris dans leur ensemble ainsi que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de lien de similarité entre eux. Le signe verbal contesté EASY BUSINESS n’apparaît donc pas similaire à la marque verbale antérieure EASYBUSINESSSCHOOL.
7
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, en l’absence de similarité des signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion, sur l’origine des deux marques, et ce nonobstant l’identité et la similarité de certains des produits en cause. A cet égard, il ne peut pas être tenu compte de l’argumentation développée par la société opposante, relative à l’existence d’une famille de marques « EASY » dont elle serait titulaire. En effet, si l’existence d’une famille de marques peut constituer un facteur pertinent dans l’appréciation globale du risque de confusion, encore faut-il que les marques qui la composent « reproduisent intégralement un même élément distinctif avec l’ajout d’un élément graphique ou verbal les différenciant l’une de l’autre, ou [qui] se caractérisent par la répétition d’un même préfixe ou suffixe extrait d’une marque originaire » (TUE, 23 février 2006, Bainbridge). En l’espèce, est inopérant l’argumentaire de la société opposante selon laquelle elle exploite une famille de marques comprenant le terme EASY. En effet, outre que l’exploitation de ces marques n’est démontrée que pour certaines d’entre elles, l’élément EASY à l’origine de la famille de marques est aisément compris par le consommateur français ayant une connaissance basique de l’anglais comme la traduction de l’adjectif laudatif « facile ». Il apparaît ainsi dépourvu de caractère distinctif et sa présence ne crée pas en soi un risque de confusion. A cet égard, selon la jurisprudence européenne, il convient d’éviter une protection excessive des marques intrinsèquement faibles et des éléments de marques intrinsèquement faibles, qu’ils soient examinés individuellement ou en tant que membres d’une famille de marques. Ainsi, il n’existe pas de risque de confusion entre les marques en présence dans l’esprit du public pertinent au regard de ces produits de la demande contestée. B. Sur le fondement du risque de confusion basée sur la marque EASYGROUP n° 018511150 Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’intégralité des produits de la demande d’enregistrement, à savoir les produits suivants : « appareils et instruments photographiques ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ;
appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; équipements de traitement de données ; tablettes électroniques ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; batteries électriques ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Appareils et instruments électriques et électroniques de consommation à usage domestique, à savoir, Reproducteurs de disques audio, Graveurs de disques audio, Lecteurs de disques compacts, Graveurs de disques compacts, Syntoniseurs radio, Récepteurs audio, Lecteurs MP3, Amplificateurs de son, Haut-parleurs, Casques, écouteurs, Microphones, Télévisions à écran à plasma, Télévisions à écran à cristaux liquides, Récepteurs de télévision, Écrans à cristaux liquides, Projecteurs à affichage à cristaux liquides, Lecteurs DVD, Graveurs de DVD, Caméras vidéo, Appareils photographiques numériques, Appareils photographiques; Appareils et instruments électriques et électroniques de consommation à usage domestique, à savoir, Téléphones cellulaires, Lecteurs audio à usage automobile, Récepteurs radio à usage automobile, Caméras web, Appareils de navigation pour voitures, Chargeurs de piles et batteries; Matériel d’ordinateurs, micrologiciels et logiciels; Programmes d’ordinateurs téléchargeables; Logiciels d’applications informatiques; Logiciels téléchargeables sous la forme d’une application mobile pour la livraison et la commande de nourriture; Logiciels téléchargeables, à savoir Application mobile pour l’achat de billets; Logiciels téléchargeables, à savoir Application mobile pour les informations liées aux voyages; Logiciels téléchargeables, à savoir Application mobile pour la réservation d’hôtels; Logiciels téléchargeables, à savoir Application mobile pour la location de véhicules; Supports téléchargeables; Logiciels de jeux; Appareils, instruments et supports d’enregistrement, reproduction, support, stockage, traitement, manipulation, transmission, diffusion et récupération de publications, textes, signaux, logiciels, informations, données, codes, sons et images; Enregistrements sonores et vidéo; Enregistrements audio et vidéo, musiques, Luths, Images, textes, publications, Signalisateurs, Logiciel, Informations, Données et Code Par le biais de réseaux de télécommunications, par le biais de la livraison en ligne et via l’internet; Enregistrements phonographiques et vidéographiques; Appareils d’enregistrement et de lecture en play-back de sons et de vidéos; Télévisions et appareils et instruments de jeux pour télévision; Films photographiques et cinématographiques destinés à la projection; Publications électroniques téléchargeables; Appareils et instruments d’éducation et d’enseignement; Cartes d’identité et de membre électroniques, magnétiques et optiques; Lunettes de soleil et visières; Vêtements et chapellerie de protection; Pièces et parties constitutives pour tous les produits précités ». A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contestés. Ainsi, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent identiques pour les uns, et, pour les autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal EASY BUSINESS. La marque antérieure porte sur le signe verbal EASYGROUP. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. 9
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure est composée de deux termes accolés. Si les signes en présence ont en commun le terme EASY placé en attaque, cette circonstance ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion entre les signes, dès lors que pris dans leur ensemble, ils présentent des différences de nature à les distinguer nettement. En effet, visuellement, les signes en cause se distinguent par leurs éléments finaux (BUSINESS / GROUP), lesquels n’ont rien en commun, ce qui engendre des différences de structure et de longueur (deux termes totalisant douze lettres pour la demande contestée / deux termes accolés totalisant neuf lettres pour la marque antérieure). Phonétiquement, les signes se distinguent également par leurs rythmes (quatre temps pour la demande contestée / trois temps pour la marque antérieure) ainsi que par leurs sonorités médianes et finales ([biz-nèsse] pour le signe contesté / [group] pour la marque antérieure). Ces signes présentent donc une physionomie et une prononciation très différentes. Intellectuellement, les termes BUSINESS et GROUP renvoient respectivement au monde des affaires en général pour la demande contestée et à une entité juridique pour la marque antérieure, de sorte qu’il n’existe pas de similitude intellectuelles entre ces deux termes. Les signes pris dans leur globalité, présente donc une impression d’ensemble différente, que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants ne remet pas en cause. En effet et ainsi que précédemment démontré, l’adjectif anglais EASY apparaît faiblement distinctif au regard des produits en cause en ce qu’il est susceptible d’évoquer une de leur caractéristique, à savoir d’être faciles d’utilisation. De plus, en présence de marques composées de termes peu ou pas distinctifs, le consommateur s’attachera davantage aux autres éléments de différenciation des marques qui, en l’espèce, sont d’ordre visuel, phonétique et intellectuel et permettent de distinguer nettement les deux signes. A cet égard, si les termes BUSINESS et GROUP peuvent apparaître peu ou pas distinctifs, cette seule circonstance n’est pas de nature à rendre le terme EASY davantage distinctif. Ainsi, le terme EASY n’apparaît pas dominant, contrairement aux assertions de la société opposante, et n’est pas de nature à retenir l’attention du consommateur à titre de marque, et ce malgré sa position d’attaque. Par ailleurs, la société opposante invoque le fait que « Les signes en cause évoquent tous deux une commercialisation simplifiée, facilitée, des produits désignés ». Toutefois, cette évocation commune
ne peut constituer une similitude déterminante entre les deux signes, s’agissant d’une évocation peu distinctive au regard des produits en cause, comme précédemment démontré. Par conséquent, compte tenu du faible caractère distinctif de la séquence commune EASY et des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles relevées entre les signes, pris dans leur ensemble, il n’existe pas de lien de similarité entre eux. Le signe verbal contesté EASY BUSINESS n’apparaît donc pas similaire à la marque verbale antérieure EASYGROUP. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, l’identité et la similarité des produits en cause ne saurait compenser la trop faible ressemblance qui existe entre les signes. A cet égard, pour les raisons développées dans la partie A., il ne peut être tenu compte de l’argumentation développée par la société opposante, relative à l’existence d’une famille de marques « EASY » dont elle serait titulaire. Ainsi, il n’existe pas de risque de confusion entre les marques en présence dans l’esprit du public pertinent au regard de ces produits de la demande contestée. C. Sur le fondement du risque de confusion basée sur la marque EASYJET n° 018509269 Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’intégralité des produits de la demande d’enregistrement, à savoir les produits suivants : « appareils et instruments photographiques ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; équipements de traitement de données ; tablettes électroniques ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; batteries électriques ». 11
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Appareils et instruments électriques et électroniques de consommation à usage domestique, à savoir, Reproducteurs de disques audio, Graveurs de disques audio, Lecteurs de disques compacts, Graveurs de disques compacts, Syntoniseurs radio, Récepteurs audio, Lecteurs MP3, Amplificateurs de son, Haut-parleurs, Casques, écouteurs, Microphones, Télévisions à écran à plasma, Télévisions à écran à cristaux liquides, Récepteurs de télévision, Écrans à cristaux liquides, Projecteurs à affichage à cristaux liquides, Lecteurs DVD, Graveurs de DVD, Caméras vidéo, Appareils photographiques numériques, Appareils photographiques; Appareils et instruments électriques et électroniques de consommation à usage domestique, à savoir, Téléphones cellulaires, Lecteurs audio à usage automobile, Récepteurs radio à usage automobile, Caméras web, Appareils de navigation pour voitures, Chargeurs de piles et batteries; Matériel d’ordinateurs, micrologiciels et logiciels; Programmes d’ordinateurs téléchargeables; Logiciels d’applications informatiques; Logiciels téléchargeables sous la forme d’une application mobile pour la livraison et la commande de nourriture; Logiciels téléchargeables, à savoir Application mobile pour l’achat de billets; Logiciels téléchargeables, à savoir Application mobile pour les informations liées aux voyages; Logiciels téléchargeables, à savoir Application mobile pour la réservation d’hôtels; Logiciels téléchargeables, à savoir Application mobile pour la location de véhicules; Supports téléchargeables; Logiciels de jeux; Appareils, instruments et supports d’enregistrement, reproduction, support, stockage, traitement, manipulation, transmission, diffusion et récupération de publications, textes, signaux, logiciels, informations, données, codes, sons et images; Enregistrements sonores et vidéo; Enregistrements audio et vidéo, musiques, Luths, Images, textes, publications, Signalisateurs, Logiciel, Informations, Données et Code Par le biais de réseaux de télécommunications, par le biais de la livraison en ligne et via l’internet; Enregistrements phonographiques et vidéographiques; Appareils d’enregistrement et de lecture en play-back de sons et de vidéos; Télévisions et appareils et instruments de jeux pour télévision; Films photographiques et cinématographiques destinés à la projection; Publications électroniques téléchargeables; Appareils et instruments d’éducation et d’enseignement; Cartes d’identité et de membre électroniques, magnétiques et optiques; Lunettes de soleil et visières; Vêtements et chapellerie de protection; Pièces et parties constitutives pour tous les produits précité s». A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contestés. Ainsi, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent identiques pour les uns, et, pour les autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal EASY BUSINESS. La marque antérieure porte sur le signe verbal EASYJET. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure est composée de deux termes accolés. Si les signes en présence ont en commun le terme EASY placé en attaque, cette seule circonstance ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion entre les signes, dès lors que pris dans leur ensemble, ils présentent des différences de nature à les distinguer nettement. En effet, visuellement et phonétiquement, les signes en cause se distinguent par leurs éléments finaux, à savoir BUSINESS pour le signe contesté, JET pour la marque antérieure, lesquels n’ont rien en commun, ce qui engendre des différences de structure, de longueur, de rythme et de sonorités finales. Ces signes présentent donc une physionomie et une prononciation différentes. Intellectuellement, les termes BUSINESS et JET renvoient respectivement au monde des affaires en général et à l’aviation, de sorte qu’il n’existe pas de similitude intellectuelles entre ces deux termes. Les signes pris dans leur globalité, présente donc une impression d’ensemble différente, que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants ne remet pas en cause. En effet, ainsi que précédemment démontré, l’adjectif anglais EASY apparaît faiblement distinctif au regard des produits en cause en ce qu’il est susceptible d’évoquer une de leur caractéristique, à savoir d’être faciles d’utilisation. Ainsi, ce terme n’apparaît pas dominant, contrairement aux assertions de la société opposante, et n’est pas de nature à retenir l’attention du consommateur à titre de marque, et ce malgré sa position d’attaque. A l’inverse, au sein de la marque antérieure, la séquence JET apparaît parfaitement distinctive au regard des produits en cause, en sorte qu’elle retiendra immédiatement l’attention du consommateur. De plus, comme développé précédemment, si le terme BUSINESS peut apparaître peu ou pas distinctif, cette seule circonstance n’est pas de nature à rendre le terme EASY davantage distinctif. Par ailleurs, la société opposante invoque le fait que « Les signes en cause évoquent tous deux une commercialisation simplifiée, facilitée, des produits désignés ». Toutefois, cette évocation commune ne peut constituer une similitude déterminante entre les deux signes, s’agissant d’une évocation peu distinctive au regard des produits en cause, comme précédemment démontré. Par conséquent, compte tenu du faible caractère distinctif de la séquence commune EASY et des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles relevées entre les signes, pris dans leur ensemble, il n’existe pas de lien de similarité entre eux. Le signe verbal contesté EASY BUSINESS n’apparaît donc pas similaire à la marque verbale antérieure EASYJET. 13
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, l’identité et la similarité des produits en cause ne saurait compenser la trop faible ressemblance qui existe entre les signes. A cet égard, pour les raisons développées dans la partie A., il ne peut être tenu compte de l’argumentation développée par la société opposante, relative à l’existence d’une famille de marques « EASY » dont elle serait titulaire. Ainsi, il n’existe pas de risque de confusion entre les marques en présence dans l’esprit du public pertinent au regard de ces produits de la demande contestée. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté EASY BUSINESS peut être adopté comme marque pour désigner les produits en cause sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur les marques verbales EASYBUSINESSSCHOOL, EASYGROUP et EASYJET. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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