Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 janv. 2026, n° OP 25-2636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2636 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | La Petite Olive ; Le Petit Olivier |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5145093 ; 3224639 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL10 |
| Référence INPI : | O20252636 |
Sur les parties
| Parties : | LA PHOCÉENNE DE COSMÉTIQUE SAS c/ H |
|---|
Texte intégral
25-2636 28/01/2026
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Madame K H a déposé, le 6 mai 2025, la demande d’enregistrement n°5145093 portant sur le signe verbal LA PETITE OLIVE.
Le 18 juillet 2025, la société LA PHOCEENNE DE COSMETIQUE (Société par actions simplifiée) a formé opposition à cette demande d’enregistrement sur la base de la marque figurative LE PETIT OLIVIER déposée le 12 mai 2003, régulièrement renouvelée sous le n°3224639, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
1
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction ou leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition porte sur les produits suivants : « Lessives ; préparations pour nettoyer ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; compléments alimentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; fongicides ».
La marque antérieure a été notamment renouvelée pour les produits suivants : « savons ; produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, substances diététiques à usage médical; fongicides, herbicides ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
La déposante n’a pas présenté d’observations face à ces arguments.
En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu.
Ainsi les « Lessives ; préparations pour nettoyer ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; compléments alimentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; fongicides » de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. 2
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LA PETITE OLIVE. La marque antérieure porte sur le signe figuratif LE PETIT OLIVIER, ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que la demande d’enregistrement contestée est composée de trois éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée de trois éléments verbaux et d’éléments figuratifs.
Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes entre les signes en présence (même adjectif qualificatif « PETIT/E » au féminin dans le signe contesté et au masculin dans la marque antérieure, associés aux termes proches OLIVE dans le signe contesté /OLIVIER dans la marque antérieure, lesquels renvoient tous deux au même arbre fruitier), dont il résulte une impression d’ensemble commune entre les signes.
En outre, la présence dans la marque antérieure d’un élément figuratif représentant un olivier est sans incidence, dès lors qu’il ne fait qu’illustrer l’élément verbal OLIVIER de la marque antérieure, et n’altère pas le caractère immédiatement perceptible des éléments verbaux par laquelle la marque antérieure sera lue et prononcée.
Le signe contesté LA PETITE OLIVE est donc similaire à la marque antérieure LE PETIT OLIVIER.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits.
3
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
CONCLUSION En conséquence, le signe ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée pour les « Lessives ; préparations pour nettoyer ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; aliments diététiques à usage médical ; compléments alimentaires ; fongicides ».
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
4
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Pierre ·
- Machine ·
- Béton ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Outil à main
- Parfum ·
- Marque antérieure ·
- Produit de nettoyage ·
- Cosmétique ·
- Savon ·
- Centre de documentation ·
- Commerce de gros ·
- Risque de confusion ·
- Exportation ·
- Enregistrement
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Animaux ·
- Comparaison ·
- Ressemblances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Divertissement ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Film ·
- Papier ·
- Bande
- Pharmaceutique ·
- Recherche et développement ·
- Savon ·
- Usage ·
- Lait en poudre ·
- Aliment diététique ·
- Produit ·
- Marque ·
- Scientifique ·
- Service
- Service ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Divertissement ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Jeux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lunette ·
- Lentille de contact ·
- Optique ·
- Service ·
- Verre ·
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Métal
- Service ·
- Télécommunication ·
- Marque antérieure ·
- Magazine ·
- Réseau ·
- Information ·
- Assurances ·
- Électronique ·
- Enregistrement ·
- Accès
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Animal de compagnie ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Similarité ·
- Risque de confusion ·
- Collection ·
- Documentation ·
- Vétérinaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Usage ·
- Pharmaceutique ·
- Vétérinaire ·
- Cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Service ·
- Vente en ligne ·
- Vente en gros ·
- Vente au détail
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similarité ·
- Produit ·
- Centre de documentation ·
- Image ·
- Instrument scientifique ·
- Microscope ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Collection ·
- Documentation ·
- Risque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.