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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 janv. 2026, n° OP 25-2617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2617 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | EXCELLENCE MYSTERY SHOPPING ; BVA MYSTERY SHOPPING |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5141775 ; 4107339 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20252617 |
Sur les parties
| Parties : | BVA SAS c/ OMEGA XXI SAS |
|---|
Texte intégral
OP25-2617 16 janvier 2026 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société OMEGA XXI (société par actions simplifiée) a déposé, le 24 avril 2025, la demande d’enregistrement n° 25 / 5141775 portant sur le signe verbal EXCELLENCE MYSTERY SHOPPING.
L e 16 juillet 2025, la société BVA (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale BVA MYSTERY SHOPPING déposée le 23 juillet 2014 et renouvelée sous le n° 14 / 4107339, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement par voie électronique. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services L’opposition est formée à l’encontre d’une partie du libellé de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les services suivants : « Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; service de gestion informatisée de fichiers ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; éducation ; formation ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les services suivants : « Consultation professionnelle d’affaires, expertises en affaires, informations d’affaires, investigations pour affaires, recherches pour affaires, étude de marché, recueil de données dans un fichier central, gestion de fichiers informatiques, prévisions économiques, informations statistiques,
anal
yse de statistiques, sondages d’opinion ; études et informations commerciales et marketing relatives aux produits et services de grande consommation destinées aux consommateurs ; études et informations économique et publicitaire ; rédaction de rapports d’études dans les domaines marketing, économique, de la publicité et du commerce ; études marketing du comportement des individus ; Relations publiques ; services de conseillers en relations publiques ; conseils dans le domaine du management, expertises dans le domaine du management, aide à la direction des affaires ; animation d’ateliers [formation] ; animation de conférences éducatives ; éducation, enseignement et formation ; mise à disposition d’informations en matière de formation ; organisation et animation de séminaires et d’ateliers [formation] ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation et conduite de séminaires ». L’opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; service de gestion informatisée de fichiers ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; éducation ; formation ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; organisation de concours (éducation) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs » apparaissent identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contestés. En revanche, le service d’« Organisation de concours (divertissement) » de la demande contestée, qui s’entend de prestations visant à préparer et à mettre en place des compétitions à visée divertissante, ne présente pas les mêmes nature, objet et destination que les services d’« Education, enseignement et formation » de la marque antérieure, qui s’entendent de prestations destinées à former et à instruire, ou encore visant à transmettre les connaissances théoriques et pratiques relatives à une technique ou à un métier. Il ne s’agit donc pas de services similaires. Par conséquent, les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont, pour partie, identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal EXCELLENCE MYSTERY
S HOPPING, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal BVA MYSTERY SHOPPING, reproduit ci- dessous : L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est constitué de trois éléments verbaux. Les signes ont en commun l’association des éléments verbaux MYSTERY SHOPPING, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques. Ils diffèrent par la présence du terme EXCELLENCE au sein du signe contesté et par celle de l’élément verbal BVA au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer ces différences, ce que ne conteste pas la déposante. En effet, l’expression MYSTERY SHOPPING apparaît distinctive au regard des services en cause. En outre, elle apparaît dominante dans la marque antérieure en raison de sa longueur nettement supérieure à celle de l’élément verbal BVA.
Il en va de même au sein du signe contesté dès lors que le terme EXCELLENCE sera simplement perçu par le consommateur comme une indication de la qualité supérieure des services en cause, et non comme une indication de nature à indiquer leur origine économique. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association entre les signes, le consommateur étant fondé à croire que ces deux marques présentent la même origine économique. Le signe verbal contesté EXCELLENCE MYSTERY SHOPPING est donc similaire à la marque verbale antérieure BVA MYSTERY SHOPPING. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité ou de la similarité de certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce, malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal EXCELLENCE MYSTERY SHOPPING ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques ou similaires sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposante.
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; service de gestion informatisée de fichiers ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; éducation ; formation ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; organisation de concours (éducation) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ». Article deux : la demande d’enregistrement n° 25 / 5141775 est partiellement rejetée, pour les services précités.
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