Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 janv. 2026, n° OP 25-2633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2633 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Elle.s architecte ; ELLE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5142791 ; 018402081 |
| Classification internationale des marques : | CL42 |
| Référence INPI : | O20252633 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OPP25-2633 07/01/2026 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame S E P a déposé le 28 avril 2025, la demande d’enregistrement numéro 5142791 portant sur la marque verbale ELLE.S ARCHITECTE. Le 18 juillet 2025, la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants dont elle est titulaire : marque verbale de l’Union européenne ELLE déposée le 18 février 2021, enregistrée sous le numéro 018402081 sur le fondement du risque de confusion ;
2
marque verbale de l’Union européenne ELLE déposée le 18 février 2021, enregistrée sous le numéro 018402081 sur le fondement de l’atteinte à la marque de renommée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, partant donc à la date de première présentation de la notification, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A/ Sur le fondement du risque de confusion Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants : « architecture ; décoration intérieure ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « services d’architecture; décoration intérieure ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques à ceux invoqués de la marque antérieure. A cet égard, les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit :
3
4
La marque antérieure porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et la marque antérieure d’une dénomination unique. Les signes ont en un commun le terme ELLE(.S), au pluriel et en position d’attaque au sein du signe contesté et constitutif de la marque antérieure pour ce qui est de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Ils diffèrent par l’ajout, au sein de la demande contestée, du terme ARCHITECTE. Toutefois, ce terme n’est pas apte à retenir l’attention du consommateur à titre de marque dès lors qu’il est descriptif des services servant de base à la présente opposition. En effet ce terme renvoie directement à la nature des services en cause. Ainsi, en raison des ressemblances d’ensemble précitées et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. La dénomination verbale contestée ELLE.S ARCHITECTE est donc fortement similaire à la marque antérieure ELLE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, les signes sont similaires, et le risque de confusion est encore renforcé par l’identité des services en cause.
5
6
B/ Sur le fondement de l’atteinte à la renommée Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure de l’Union Européenne n° 018402081 dès lors que l’opposition apparait totalement justifiée sur le fondement du motif examiné précédemment. CONCLUSION En raison du risque de confusion avec la marque antérieure n°018402081, le signe verbal contesté ELLE.S ARCHITECTE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposant.
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée ; Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Animal de compagnie ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Similarité ·
- Risque de confusion ·
- Collection ·
- Documentation ·
- Vétérinaire
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Pierre ·
- Machine ·
- Béton ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Outil à main
- Parfum ·
- Marque antérieure ·
- Produit de nettoyage ·
- Cosmétique ·
- Savon ·
- Centre de documentation ·
- Commerce de gros ·
- Risque de confusion ·
- Exportation ·
- Enregistrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Animaux ·
- Comparaison ·
- Ressemblances
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Divertissement ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Film ·
- Papier ·
- Bande
- Pharmaceutique ·
- Recherche et développement ·
- Savon ·
- Usage ·
- Lait en poudre ·
- Aliment diététique ·
- Produit ·
- Marque ·
- Scientifique ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Collection ·
- Documentation ·
- Risque
- Lunette ·
- Lentille de contact ·
- Optique ·
- Service ·
- Verre ·
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Métal
- Service ·
- Télécommunication ·
- Marque antérieure ·
- Magazine ·
- Réseau ·
- Information ·
- Assurances ·
- Électronique ·
- Enregistrement ·
- Accès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Savon ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Désinfectant ·
- Fongicide ·
- Huile essentielle
- Usage ·
- Pharmaceutique ·
- Vétérinaire ·
- Cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Service ·
- Vente en ligne ·
- Vente en gros ·
- Vente au détail
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similarité ·
- Produit ·
- Centre de documentation ·
- Image ·
- Instrument scientifique ·
- Microscope ·
- Similitude
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.