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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 janv. 2026, n° OP 25-2605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2605 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BRBR ; BBR ; BB&R |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5141430 ; |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | O20252605 |
Sur les parties
| Parties : | BB&R Ltd (Royaume-Uni) c/ Z |
|---|
Texte intégral
OPP 25-2605 12 janvier 2026 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE Mme Z L a déposé, le 23 avril 2025, la demande d’enregistrement n° 25 / 5141430 portant sur le signe verbal BRBR. Le 16 juillet 2025, la société BB&R LIMITED (société régie par les lois de l’Angleterre et du Pays de Galles) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque internationale verbale BBR désignant l’Union européenne, enregistrée le 12 mars 2008 et renouvelée sous le n° 968537, sur le fondement du risque de confusion,
- la marque internationale verbale BB&R désignant l’Union européenne, enregistrée le 14 septembre 2006 et renouvelée sous le n° 904701, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée par voie électronique à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION 1. Sur le fondement de la marque internationale désignant l’Union européenne n° 968537 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services sur le fondement de la marque n° 968537 L’opposition fondée sur la marque n° 968537 est formée contre l’intégralité du libellé de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les produits suivants : « Alcool de riz ; Boissons alcoolisées à l’exception des bières ; Vin de raisin ; Vin rouge ; Whisky ; Vin blanc ; Vin à base de riz jaune ; Boissons alcoolisées contenant des fruits ; Apéritifs ; Boissons distillées ; Aguardiente [spiritueux de canne à sucre] ; Amontillado [vin] ; Cocktails ; Vins de dessert ; Vin de fruits ; Spiritueux pour la consommation humaine ; Vins d’indication géographique protégée ; Saké ; Arak ; Mélanges alcoolisés pour cocktails ; Essences alcooliques ; Cocktails de fruits alcoolisés ; Boissons alcoolisées à base de thé ; Boissons contenant du vin [spritzers] ; Cidre ; Spiritueux à base de riz distillés [awamori] ; Alcools forts japonais aux extraits de plantes ; Eau-de-vie de cerises ; Liqueur japonaise blanche [shochu] ; Boissons à faible teneur en alcool ; Vins de table ; Vodka ; Amontillado [vin] ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et les services suivants : « Whisky; vins, spiritueux et liqueurs. Services de vente au détail en rapport avec la vente de boissons alcoolisées; services de regroupement, pour le compte de tiers, permettant de voir et d’acheter aisément whiskys, vins, spiritueux, liqueurs et autres boissons alcoolisées, boissons sans alcool, thé, café et cigares chez des négociants en vins et spiritueux; services d’informations commerciales et de conseil se rapportant à la conservation, l’entreposage et la production de vins et spiritueux; services de regroupement, pour le compte de tiers, de whiskys, vins, spiritueux, liqueurs et autres boissons alcoolisées, boissons sans alcool, thé, café et cigares, permettant de voir et d’acheter aisément ces produits par le biais d’un site Web, d’un catalogue de vente par correspondance ou par voie de télécommunications; services de publicité et de marketing; promotion des ventes; distribution de matériel publicitaire; services de conseil et informations ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires à certains des services de la marque antérieure n° 968537. Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. La demande d’enregistrement contestée désigne des produits similaires à certains des services de la marque antérieure n° 968537. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la déposante n’a pas contestés.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BRBR reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal BBR reproduit ci-dessous : BBR La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué d’un élément verbal de quatre lettres. La marque antérieure est pour sa part composée de trois lettres. Visuellement, les signes en cause possèdent la même lettre d’attaque B et la même séquence finale BR, ce qui leur confère une physionomie proche. Phonétiquement, ces signes possèdent un rythme proche (quatre temps pour le signe contesté, trois pour la marque antérieure) ainsi que les mêmes sonorités d’attaque et finales ([bé]-[bé]/[èr]), chaque lettre se prononçant séparément, ce qui leur confère de grandes ressemblances.
Les signes diffèrent par la présence de la lettre R au second rang du signe contesté. Toutefois, cette différence n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion dans la mesure où la totalité des lettres de la marque antérieure se retrouve dans le signe contesté et où les signes restent dominés par des lettres d’attaque B et finale (BR) identiques et des sonorités très proches. Le signe verbal contesté BRBR est donc similaire à la marque antérieure BBR. 2. Sur le fondement de la marque de l’Union européenne n° 904701 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Les produits de la demande d’enregistrement contestée ont tous été déclarés similaires lors de la comparaison précédente. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BRBR reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal BB&R reproduit ci-dessous :
Pour les raisons développées précédemment (cf. l’appréciation de l’argumentation développée par la société opposante sur le fondement de la marque n° 968537) et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la marque antérieure n° 904701, la présence d’une esperluette dans la marque antérieure n° 904701 qui confère en outre aux signes une longueur commune n’étant pas de nature à remettre en cause la similarité des signes en présence. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des produits et des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal BRBR ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue justifiée.
Article deux : la demande d’enregistrement n° 25 / 5141430 est rejetée.
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