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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 déc. 2025, n° OP 25-2660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2660 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Echos ; LES ECHOS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5144403 ; 3011883 |
| Classification internationale des marques : | CL41 |
| Référence INPI : | O20252660 |
Sur les parties
| Parties : | LES ÉCHOS SAS c/ G |
|---|
Texte intégral
OP25-2660 22/12/2025
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE
Madame L G a déposé le 3 mai 2025, la demande d’enregistrement n° 5144403 portant sur le signe verbal ECHOS.
Le 20 juillet 2025, la société LES ECHOS, société par actions simplifiée a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale LES ECHOS, déposée le 3 mars 2000, régulièrement renouvelée et enregistrée sous le n°3011883, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
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II.- DÉCISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition, formée à l’encontre de la totalité de la demande contestée, porte sur les services suivants : « éducation ; divertissement ; formation ; production de films autres que films publicitaires ».
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie ou l’imprimerie) et produits en papier ou en carton, à savoir : bavoirs, essuie- mains et mouchoirs de poche, papier hygiénique, serviettes à démaquiller et serviettes de toilette, bandes adhésives et bandes collantes pour le ménage, cache-pots, dessous de carafe, dessous de chopes à bières, filtres à café, linge de table, napperons, nappes, tapis de table, serviettes, ronds de table, rideaux et stores, billets (tickets), confettis, drapeaux, fanions et écriteaux, écussons (cachets en papier), enseignes, étiquettes non en tissu, timbres-poste, anneaux et bagues de cigares, boîtes et cornets, cartons à chapeaux (boîtes), coffrets pour la papeterie, emballages et enveloppes pour bouteilles ; porte-affiches ; aquarelles ; cartes de souhaits ; chromolithographies ; décalcomanies ; dessins ; eaux-fortes (gravures) ; figurines et statuettes en papier mâché ; images ; objets d’art lithographiés ; objets d’art gravés ; planches (gravures) ; photogravures ; pochoirs ; portraits ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; bandes en papier et cartes pour l’enregistrement des programmes d’ordinateur ; diagrammes ; cartons perforés pour métiers jacquard ; maquettes d’architecture ; patrons pour la confection de vêtements ; patrons pour la couture ; étuis pour patrons ; plans ; cartonnages ; produits de l’imprimerie, revues et périodiques, lettres et notes d’information, imprimés, journaux, livres, manuels, catalogues ; affiches ; atlas, cartes géographiques et globes terrestres ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; stylos, stylos à bille, crayons, fusains, porte-mines, plumiers et coupe-papier ; gommes à effacer ; marques pour livres, albums ; agendas, calendriers, éphémérides et almanachs ; cahiers, carnets, répertoires, feuilles, fiches, dossiers et classeurs (papeterie) ; chemises pour documents ; sous-main ; ardoises pour écrire ; argile, pâtes et matières plastiques à modeler ; corbeilles à courrier ; fournitures pour le dessin et pour l’écriture ; tampons encreurs ; fournitures scolaires ; tableaux noirs ; trousses d’écolier ; adhésifs (matières collantes) et colles pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; boîtes de peinture ; blocs à dessins ; grattoirs de bureau ; trousses à dessins ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; cartes à jouer ; matériel d’enseignement sous forme de jeu ; cartes postales ; papier d’emballage ; sacs, sachets, enveloppes, pochettes et feuilles d’emballage en papier ou en matières plastiques ; caractères d’imprimerie ; clichés. Education ; formation ; institutions d’enseignement ;; activités sportives et culturelles ; édition et publication de livres, de revues, de journaux, de magazines, de périodiques, de catalogues, de guides et de manuels ; publication de textes autres que publicitaires ; prêt de livres ; dressage d’animaux ; divertissements, spectacles ; divertissements radiophoniques ou par télévision ; production de spectacles, de films et de bandes vidéo ; agences pour artistes ; location de films, de bandes vidéo, d’enregistrements phonographiques, d’appareils de projection de cinéma et d’accessoires de 2
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décors de théâtre ; services de studios d’enregistrement ; organisation de compétitions sportives ; organisation de concours en matière d’éducation ou de divertissement ; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, séminaires, symposiums ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places pour les spectacles ; services de bibliothèques itinérantes ; camps et stages de perfectionnement sportif ; clubs de mise en forme physique ; informations en matière de divertissement, de récréation et d’éducation ; location d’équipement pour la pratique des sports, à l’exception des véhicules ; location de stades ; chronométrage des manifestations sportives. Services de reporters ; filmage sur bandes vidéo, ; reportages photographiques ; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo, services de traduction ; gestion de lieux d’exposition ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Les services suivants de la demande d’enregistrement : « éducation ; divertissement ; formation ; production de films autres que films publicitaires » apparaissent identiques aux services de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu.
En conséquence, les services de la demande d’enregistrement apparaissent identiques à certains des services de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination ECHOS.
La marque antérieure porte sur le signe verbal LES ECHOS.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de d’un élément verbal, alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux.
Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes ont commun le terme ECHOS, constitutif du signe contesté, ce qui leur confère de grandes ressemblances.
Les signes diffèrent également par la présence de l’article défini LES au sein de la marque antérieure.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence.
En effet, le terme ECHOS apparait parfaitement distinctif au regard des services en cause.
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En outre, au sein de la marque antérieure, le terme ECHOS présente un caractère dominant dès lors que le terme LES est un simple article défini qui ne fait qu’introduire le terme ECHOS et le mettre en exergue.
Le consommateur portera donc son attention sur le terme ECHOS au sein de la marque antérieure.
La dénomination contestée ECHOS est donc similaire à la marque verbale antérieure LES ECHOS.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce le risque de confusion est encore accentué par l’identité des services en cause.
Ainsi, en raison de l’identité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services de la demande contestée.
CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal contesté ECHOS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée.
Article deux : La demande d’enregistrement est rejetée.
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