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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 déc. 2025, n° OP 25-2658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2658 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | FIBER BOOST ; HP FiberBoost |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5144381 ; 018351062 |
| Classification internationale des marques : | CL05 |
| Référence INPI : | O20252658 |
Sur les parties
| Parties : | HAMLET PROTEIN A/S (Danemark) c/ C |
|---|
Texte intégral
OP25-2658 19/12/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur B C a déposé le 3 mai 2025 la demande d’enregistrement n° 5144381 portant sur le signe verbal FIBER BOOST. Le 16 août 2023, la SOCIÉTÉ HAMLET PROTEIN A/S (société organisé selon les lois danoises) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de l’Union européenne HP FIBERBOOST n°18351062 déposée le 12 septembre 2020, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au déposant. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Par ailleurs, l’Institut a émis une objection provisoire à l’enregistrement de la demande contestée, fondée sur des motifs de fond et visant notamment une partie des produits objets de l’opposition. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à l’objection provisoire émise par l’Institut et acceptée par le titulaire de la demande d’enregistrement, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes médicinale ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Compléments nutritionnels pour animaux; Compléments nutritionnels; Additifs alimentaires pour animaux sous forme de compléments alimentaires, Non à usage médical ; Préparations d’aliments pour animaux; Additifs non médicinaux pour la nutrition animale; Aliments pour animaux; Additifs pour fourrages non à usage médical ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Le déposant n’a pas présenté d’observations face à ces arguments. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. Les produits contestés apparaissent similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes L’enregistrement international contesté porte sur le signe verbal FIBER BOOST, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur la dénomination HP FIBERBOOST, présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou intellectuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté tout comme la marque antérieure est composé de deux éléments verbaux. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Il n’est pas contesté que les signes ont en commun les éléments FIBER BOOST, qui composent intégralement la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Les signes diffèrent par le couple de lettre HP placé en position d’attaque au sein de la marque antérieure. Toutefois, cette différence n’est pas de nature à écarter les ressemblances entre les signes qui restent dominés par les éléments FIBER BOOST lesquels contrastent avec la brièveté du couple de lettres HP. Ainsi, en raison de ces ressemblances d’ensemble il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté FIBER BOOST est donc similaire à la marque verbale antérieure HP FIBERBOOST, ce qui n’est pas contesté par le déposant. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes médicinale » Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée.
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