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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 janv. 2026, n° OP 25-2648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2648 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5143679 ; 5139252 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL35 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20252648 |
Sur les parties
| Parties : | LËTZEBUERGER DÉIERESCHUTZLIGA (Ligue Nationale pour la Protection des Animaux, association) ASBL c/ CLINIQUE DE L'AUTAN SELARL |
|---|
Texte intégral
OPP 25-2648 05/01/2026 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCEDURE La société CLINIQUE DE L’AUTAN (société d’exercice libéral à responsabilité limitée) a déposé le 30 avril 2025 la demande d’enregistrement n° 25 5143679 portant sur le signe figuratif . Le 21 juillet 2025, l’association LËTZEBUERGER DÉIERESCHUTZLIGA (LIGUE NATIONALE POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX) ASBL (association sans but lucratif reconnue d’utilité publique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative , déposée le 15 avril 2025 et enregistrée sous le n° 25 5139252. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II. DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’intégralité des produits et services de la demande d’enregistrement, à savoir les produits et services suivants : « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; services médicaux ; services vétérinaires ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Formation éducative ; Formation ; Rédaction et publication de textes autres que textes publicitaires ; Publication d’imprimés et/ou de publications électroniques des critères d’évaluation pour l’élevage des animaux ; Publication d’imprimés [également sous forme électronique] ; Publication d’imprimés concernant les animaux de compagnie ; Organisation, tenue et gestion de conférences, congrès, symposiums, colloques, séminaires et ateliers à buts éducatifs, récréatifs et culturels ; Dressage d’animaux ; Services d’entraînement physique pour animaux ; Dressage d’animaux à l’obéissance ; Location d’animaux à des fins récréatives ; Organisation de formations dans le domaine des soins aux animaux de compagnie ; Formation en dressage canin ; Organisation de concours canins [divertissement] ; Expositions canines ; Organisation d’événements et compétitions sportifs impliquant des animaux ; Cours relatifs à la gestion d’un chenil ; Mise à disposition de zones de loisirs sous forme d’aires de jeux pour animaux de compagnie ; Pension pour animaux ; Services de refuge pour animaux ; Services de pension pour chiens ; Services de soins de santé pour animaux ; Services de stérilisation et de castration pour animaux ; Services de soins dentaires pour animaux de compagnie ; Services de soins de beauté et d’hygiène destinés aux animaux ; Élevage d’animaux ; Services de toilettage d’animaux ; Ferme (élevage) ; Conseils en matière d’élevage d’animaux ; Services de tatouage d’animaux domestiques à des fins d’identification ; Services d’implantation sous- cutanée de micropuces sur des animaux domestiques à des fins d’identification et de localisation ; Services de tests médicaux de performance d’animaux ; Conseils concernant l’alimentation des animaux ; Marques d’identification pour chiens et animaux de compagnie à des fins de sécurité à savoir services d’implantation sous-cutanée de micropuces et/ou de tatouage à des fins d’identification et de localisation. Services de protection des animaux ; Services d’adoption d’animaux ; Services de localisation de chiens perdus ; Services d’aide à la localisation d’animaux domestiques égarés ; Services de promenade de chiens ; Gardiennage à domicile d’animaux de compagnie ; Services de lobbying autres qu’à buts commerciaux ; Services funéraires pour animaux de compagnie ». L’association opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les produits et services suivants de la demande d’enregistrement : « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; services médicaux ; services vétérinaires » apparaissent similaires à certains des services de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’association opposante que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. En revanche, les services de « gestion, organisation et administration des affaires commerciales » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations visant à mettre en œuvre des choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d’une entreprise commerciale et des prestations visant la gestion journalière des opérations commerciales et administratives au sein d’une entreprise, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « Formation éducative ; Formation ; Rédaction et publication de textes autres que textes publicitaires ; Publication d’imprimés et/ou de publications électroniques des critères d’évaluation pour l’élevage des animaux ; Publication d’imprimés [également sous forme électronique] ; Organisation, tenue et gestion de conférences, congrès, symposiums, colloques, séminaires et ateliers à buts éducatifs, récréatifs et culturels » de la marque antérieure qui désignent des prestations de services visant à acquérir l’ensemble des connaissances théoriques et pratiques dans une technique ou un métier rendues par des professionnels de l’enseignement et de la formation, de prestations de mise à disposition d’ouvrages en matière de critères d’animaux, de prestations permettant la mise à disposition d’ouvrages et de périodiques pour les utilisateurs du réseau Internet, des prestations destinées à la préparation et à la gestion de réunions organisées entre spécialistes de questions diverses, de réunions publiques où sont traitées des questions diverses et de réunions de personnes qui délibèrent sur des recherches, des études communes ou des intérêts communs en différents domaines à des fins éducatives, récréatives ou culturelles. En effet, les premiers qui peuvent être rendus dans tous les domaines, ne sont pas nécessairement ni exclusivement rendus en association avec les seconds, pas plus que ceux-ci ne servent obligatoirement à la prestation des premiers. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires. Ainsi, les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, similaires à certains des services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif, représenté ci-dessous : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
. Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe figuratif, représenté ci-dessous : Cette marque a été enregistrée en couleurs. L’association opposante soutient que les signes en cause sont similaires. La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé de deux éléments figuratifs en couleurs. Visuellement et intellectuellement, les signes sont tous les deux composés exclusivement d’une représentation de deux animaux de compagnie, à savoir un chien et un chat, positionnés de dos avec une queue d’une couleur différente de leur corps reprenant la couleur de fond et regardant dans la même direction, dans des proportions équivalentes (le chien étant plus grand que le chat) et selon des graphismes très proches (lignes arrondies, représentations simplifiées). Les différences visuelles tenant à l’inversion de la position des animaux (le chat est positionné à droite du chien dans la demande contestée, et à gauche du chien dans la marque antérieure) ainsi qu’à 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
l’utilisation inversée de couleurs proches (animaux en blanc sur fond orange dans la demande contestée, animaux en couleurs orange et bleue sur fond blanc dans la marque antérieure), apparaissent peu significatives. En effet, celles-ci ne sauraient altérer le caractère immédiatement perceptible des éléments figuratifs communs, ni, dès lors, la perception globale proche des signes en présence car elles risquent d’échapper au consommateur d’attention moyenne qui, n’ayant pas les deux signes en même temps sous les yeux et ne pouvant procéder à une comparaison détaillée, n’en conservera en mémoire qu’une impression semblable réduite à la représentation très comparable d’un chien et d’un chat de dos regardant dans la même direction. Ainsi, compte tenu de grandes ressemblances d’ensemble entre, il existe une similarité entre les signes en cause, ce que ne conteste pas la déposante. Le signe contesté est donc similaire à la marque antérieure . Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits et services. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux services de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté ne peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services en partie similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’association opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; services médicaux ; services vétérinaires ». Article 2nd : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités. 7 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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