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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 mars 2026, n° OP 25-2643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2643 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Vaesen ; VOSSEN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5143153 ; 003998325 |
| Classification internationale des marques : | CL24 ; CL25 ; CL35 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20252643 |
Sur les parties
| Parties : | LINZ TEXTIL HOLDING AG (Autriche) c/ C |
|---|
Texte intégral
OP25-2643 10/03/2026
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision n° 2023-51 modifiée du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités des procédures ex parte relatives aux marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Madame V C a déposé le 29 avril 2025, la demande d’enregistrement n° 25/ 5 143 153 portant sur le signe verbal VAESEN .
Le 18 juillet 2025, la société LINZ TEXTIL HOLDING AG (société de droit autrichien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne VOSSEN, déposée le 25 août 2004, enregistrée sous le n° 003998325 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le 29 août 2025, la titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre.
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées.
A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre une partie de produits de la demande d’enregistrement ; suite au retrait de la demande d’enregistrement effectué par sa titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « Vêtements ; articles chaussants ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements, cravates, sous-vêtements, vêtements en tissus et en mail es, en particulier vêtements de bain, vêtements de nuit, robes de chambre et peignoirs, bas et chaussettes, blouses, robes de chambre, vêtements de bain, mail ots de bain ».
La société opposante soutient que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens.
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En outre, sont extérieurs à la présente procédure les arguments du déposant selon lesquels « La marque VOSSEN opère dans un cadre industriel textile, ciblant un marché de grande consommation (linge de maison, tissus, etc.). À l’inverse, VÆSEN est positionné comme maison d’art dans le secteur de la haute couture conceptuel e, produisant uniquement des pièces uniques destinées à la performance artistique et à la col ection. Les deux activités sont donc fondamentalement différentes et ne visent pas les mêmes consommateurs. » et « tenant à l’utilisation systématique du signe contesté avec le caractère “Æ”, garantissant une différenciation supplémentaire ».
En effet, la comparaison des produits et services, dans le cadre de la procédure d’opposition, doit s’effectuer uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitations réelles ou supposées.
Ainsi, les produits en cause apparaissent identiques ou similaires.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination verbale VAESEN, reproduit ci-dessous :
.
La marque antérieure porte sur la dénomination verbale VOSSEN.
La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires et que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une unique dénomination.
Visuellement, les dénominations VAESEN et VOSSEN sont de longueur identique, ont quatre lettres communes sur six présentées dans le même ordre et, selon le même rang, formant les séquences V-SEN, ce qui leur confère une physionomie très proche.
Phonétiquement, les deux dénominations sont dissyllabiques et comportent les mêmes sonorités [v / cène], ce qui leur confère des prononciations très proches.
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Ces dénominations diffèrent par leurs lettres centrales, à savoir AE pour le signe contesté et OS pour la marque antérieure.
Toutefois, ces différences, portant sur des lettres centrales, n’altèrent pas la perception très proche des deux signes résultant des nombreuses ressemblances précitées.
Enfin, le déposant invoque une différence conceptuelle entre les signes, en ce que le signe contesté, « signifie “créature” en danois, renforçant l’aspect artistique, poétique et abstrait de mon activité. Aucun lien conceptuel ne peut être établi avec la marque VOSSEN » ; toutefois, rien ne permet d’affirmer que cette évocation soit perçue par le consommateur d’attention et de culture moyennes des produits en cause.
Ainsi, compte tenu de leurs ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes.
La dénomination contestée VAESEN est donc similaire à la marque verbale antérieure VOSSEN.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés, ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté VAESEN ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale VOSSEN.
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PAR CES MOTIFS DECIDE
Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants « Vêtements ; articles chaussants ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ».
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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