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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 janv. 2026, n° OP 25-2644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2644 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | EKLA VISION ; EKLA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5146133 ; 4571972 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL37 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20252644 |
Sur les parties
| Parties : | EKLA DISTRIBUTION PARIS SAS c/ EKLA VISION SAS |
|---|
Texte intégral
OP25-2644 22/01/2026 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société EKLA VISION (société par actions simplifiée) a déposé, le 9 mai 2025, la demande d’enregistrement n°5146133 portant sur le signe verbal EKLA VISION. Le 18 juillet 2025, la société EKLA DISTRIBUTION PARIS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
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— la marque française verbale EKLA, déposée le 30 juillet 2019 et enregistrée sous le numéro 4571972, sur le fondement du risque de confusion ;
- la dénomination sociale EKLA DISTRIBUTION PARIS immatriculée le 21 février 1986 au registre du commerce et des sociétés sous le n° 334721495, sur le fondement du risque de confusion ;
- le nom de domaine <eklaparis.com>, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition est formée contre une partie des produits et services visés par la demande d’enregistrement contestée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION 1- Sur le fondement du nom de domaine <eklaparis.fr> A titre liminaire, il convient d’indiquer que l’Institut ne statuera pas sur le nom de domaine <eklaparis.com> invoqué initialement à l’appui de l’opposition, la société opposante ayant expressément renoncé à invoquer ce droit en application de l’article R. 712-16-1 in fine du Code de la Propriété Intellectuelle. 2- Sur le fondement de la marque française n°4571972 Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
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Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre une partie des produits et services visés par la demande d’enregistrement contestée, à savoir les produits et services suivants : « Lunettes ; Lunettes polarisantes ; Lunettes antiéblouissantes ; Lunettes antiéblouissement ; Lunettes [optique] ; Lunettes intelligentes ; Lunettes (solaires) ; Lunettes correctives ; Lunettes de ski ; Lunettes de protection ; Lunettes sur prescription ; Lunettes pour enfants ; Lunettes sur ordonnance ; Lunettes de soleil ; Lunettes, lunettes de soleil et lentilles de contact ; Lunettes pour corriger le daltonisme ; Lunettes à revêtement anti-reflet ; Lentilles ophtalmologiques ; Lentilles optiques pour lunettes de soleil ; Verres de lunettes ; Verres pour lunettes ; Verres optiques ; Verres correcteurs [optique] ; Verres pour lunettes de soleil ; Verres de lunettes de soleil à clips aimantés ; Verres de rechange pour lunettes ; Dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques ; Pièces de lunettes ; Sangles pour lunettes ; Chaînettes de lunettes ; Branches de lunettes ; Étuis à lunettes ; Montures de lunettes ; Articles de lunetterie ; Protections pour lunettes ; Supports pour lunettes ; Cordons pour lunettes de soleil ; Étuis spécialement conçus pour lentilles de contact ; Appareils de nettoyage de lentilles de contact ; Bâtonnets à ventouse pour lentilles de contact ; Montures de lunettes en métal et en matériau synthétique ; Montures de lunettes en métal ou en métal et matières plastiques combinés ; Montures de lunettes constituées d’un mélange de métal et de matières plastiques ; Réfractomètres d’ophtalmologie. Réparation de lunettes ; Réparation et entretien de lunettes ; Réparation de lunettes de soleil ; Mise à disposition d’informations en matière de réparation de lunettes ; Mise à disposition d’informations en matière de réparation et d’entretien de lunettes ; Réparation d’instruments d’optique ; Entretien d’instruments optiques ; Services de conseils médicaux en matière d’ophtalmologie. Services d’opticiens ; Services d’opticiens pour examens de la vue ; Services d’opticiens fournis en ligne à partir d’un réseau informatique ; Tests optiques ; Services d’optique ; Adaptation de lentilles optiques ; Imagerie optique à des fins de diagnostic médical ; Services ophtalmologiques ; Examens médicaux ; Réalisation d’examens médicaux ; Services d’examens physiques ; Services d’examen médical pour particuliers ; Fourniture de rapports d’examens médicaux individuels ; Ajustement de lentilles de contact ; Services d’informations en matière de lentilles de contact ; Ajustement de lunettes ; Services de contrôle des capacités visuelles ; Diagnostic des troubles du traitement visuel ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Appareils et instruments optiques ; Lentilles de contact ; Articles de lunetterie ; Lunettes ; Lunettes [optique] ; Étuis à lunettes ; Verres de lunettes ; Verres correcteurs ; Étuis pour lentilles de contact ; Montures de lunettes ; Lunettes de soleil ; Lunettes correctives ; Chaînettes de lunettes ; Lunettes de sport ; Lentilles optiques ; Boîtes pour lentilles de
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contact. Services de vente au détail concernant les lunettes ; Services de vente au détail concernant les articles de lunetterie ; Services de vente au détail concernant les lentilles de contact et appareils de nettoyage de lentilles de contact ; Services de vente au détail en ligne concernant les lunettes ; Services de vente au détail en ligne concernant les articles de lunetterie ; Services de vente au détail en ligne concernant les lentilles de contact ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, les produits et services de la demande contestée apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires, notamment à un faible degré pour certains services, aux produits et services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal EKLA VISION. La marque antérieure porte sur le signe verbal EKLA. L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure est composé d’un élément verbal. Les signes en cause ont en commun le terme EKLA, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques. Si les signes diffèrent par la présence du terme VISION au sein du signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence.
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En effet, le terme EKLA apparaît distinctif au regard des produits et services en cause, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il présente un lien direct et concret avec ces derniers, ni n’en indique une caractéristique précise. En outre, ce terme EKLA revêt un caractère manifestement dominant au sein du signe contesté, en ce qu’il est placé en position d’attaque et dès lors que le terme VISION apparaît descriptif au regard des produits et services en cause, dont il est susceptible d’en désigner la fonction ou l’objet, ainsi que la destination. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de produits et services spécifiquement conçus pour la vision. Le signe verbal contesté EKLA VISION est donc similaire à la marque verbale antérieure EKLA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, la faible similarité de certains services de la demande d’enregistrement se trouve compensée par la très grande similitude des signes. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité de certains produits et services, de la faible similarité d’autres services mais compensée par les fortes ressemblances des signes, et de la grande similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits et services. 3- Sur le fondement la dénomination sociale EKLA DISTRIBUTION PARIS Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de l’atteinte à la dénomination sociale EKLA DISTRIBUTION PARIS, dès lors que l’opposition apparaît totalement justifiée sur le fondement du motif examiné précédemment. CONCLUSION
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En conséquence, le signe verbal contesté EKLA VISION ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services, en partie, identiques et similaires, sans porter atteinte à la marque antérieure de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Lunettes ; Lunettes polarisantes ; Lunettes antiéblouissantes ; Lunettes antiéblouissement ; Lunettes [optique] ; Lunettes intelligentes ; Lunettes (solaires) ; Lunettes correctives ; Lunettes de ski ; Lunettes de protection ; Lunettes sur prescription ; Lunettes pour enfants ; Lunettes sur ordonnance ; Lunettes de soleil ; Lunettes, lunettes de soleil et lentilles de contact ; Lunettes pour corriger le daltonisme ; Lunettes à revêtement anti-reflet ; Lentilles ophtalmologiques ; Lentilles optiques pour lunettes de soleil ; Verres de lunettes ; Verres pour lunettes ; Verres optiques ; Verres correcteurs [optique] ; Verres pour lunettes de soleil ; Verres de lunettes de soleil à clips aimantés ; Verres de rechange pour lunettes ; Dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques ; Pièces de lunettes ; Sangles pour lunettes ; Chaînettes de lunettes ; Branches de lunettes ; Étuis à lunettes ; Montures de lunettes ; Articles de lunetterie ; Protections pour lunettes ; Supports pour lunettes ; Cordons pour lunettes de soleil ; Étuis spécialement conçus pour lentilles de contact ; Appareils de nettoyage de lentilles de contact ; Bâtonnets à ventouse pour lentilles de contact ; Montures de lunettes en métal et en matériau synthétique ; Montures de lunettes en métal ou en métal et matières plastiques combinés ; Montures de lunettes constituées d’un mélange de métal et de matières plastiques ; Réfractomètres d’ophtalmologie. Réparation de lunettes ; Réparation et entretien de lunettes ; Réparation de lunettes de soleil ; Mise à disposition d’informations en matière de réparation de lunettes ; Mise à disposition d’informations en matière de réparation et d’entretien de lunettes ; Réparation d’instruments d’optique ; Entretien d’instruments optiques ; Services de conseils médicaux en matière d’ophtalmologie. Services d’opticiens ; Services d’opticiens pour examens de la vue ; Services d’opticiens fournis en ligne à partir d’un réseau informatique ; Tests optiques ; Services d’optique ; Adaptation de lentilles optiques ; Imagerie optique à des fins de diagnostic médical ; Services ophtalmologiques ; Examens médicaux ; Réalisation d’examens médicaux ; Services d’examens physiques ; Services d’examen médical pour particuliers ; Fourniture de rapports d’examens médicaux individuels ; Ajustement de lentilles de contact ; Services d’informations en matière de lentilles de contact ; Ajustement de lunettes ; Services de contrôle des capacités visuelles ; Diagnostic des troubles du traitement visuel ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités.
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