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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 janv. 2026, n° OP 25-2692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2692 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Kiby ; KIABI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5143626 ; 5101097 |
| Classification internationale des marques : | CL09 |
| Référence INPI : | O20252692 |
Sur les parties
| Parties : | BUNSHA SAS c/ D |
|---|
Texte intégral
OPP 25-2692 06/01/2026 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur C D a déposé le 30 avril 2025, la demande d’enregistrement n° 5 143 626 portant sur le signe verbal KIBY. Le 23 juillet 2025, la société BUNSHA (société par action simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, avec la marque française portant sur le signe verbal KIABI, déposée le 27 novembre 2024 et enregistrée sous le n° 5 101 097. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité des produits de la demande d’enregistrement, à savoir les produits suivants : « appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; porte-monnaies électroniques téléchargeables ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux téléchargeables ; logiciels enregistrés ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes de vue ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « baladeurs et baladeurs multimédia ; DVD ; lecteurs de DVD ; contenants et étuis pour disques compacts et DVD ; enseigne lumineuse ; disques compacts comportant de la musique ; CD-ROM et disques compacts interactifs ; lunettes ; étuis pour lunettes ; lunettes de natation ; lunettes de ski ; lunettes de sport ; montures de lunettes ; appareils photos ; enceintes ; casques d’écoute ; casques et gants de protection ; équipement de protection et de sécurité ; vêtements de protection en cuir contre les accidents ou les blessures ; dispositifs d’écoute pour la surveillance de bébés ; masques de protection non à usage médical ; montres intelligentes ; housses conçues pour ordinateurs ; boites lumineuses ; thermomètres ; aspirateurs nasaux ; biberons, tétines et attaches-tétines pour bébés ; vêtements, articles de chapellerie et articles chaussants, appareils orthopédiques et appareils de soutien, à usage médical ; masques hygiéniques à usage médical ; appareil de massage corporel ; thermomètres à usage médical ; bouillottes ; veilleuses autres que bougies ; lampes électriques ; métaux précieux et leurs alliages ; joaillerie ; bijoux ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie ; instruments chronométriques ; montres ; boîtes de montres ; montres bijoux ; coffrets et boîtes à bijoux ; bijoux d’ornement pour la
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tête ; porte-clefs de fantaisie ; radio-réveils ; papier ; carton ; cartonnages ; produits de l’imprimerie ; caractères (chiffres et lettres) ; lettres (caractères d’imprimerie) ; appareils, articles et machines pour la reliure (matériel de bureau) ; reliures ; photographies (imprimées) ; clichés d’imprimerie ; articles de papeterie ; crayons ; feutres-marqueurs ; stylos ; trombones à papier ; agrafeuses ; tampons encreurs ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; imprimés ; albums ; agendas ; livres ; journaux ; revues (périodiques) ; manuels ; almanachs ; brochures ; cahiers ; cartes ; carnets ; catalogues ; calendriers ; lithographies ; représentations graphiques ; gravures ; images ; affiches ; décalcomanies ; pâte à modeler ; prospectus ; enseignes en papier ou en carton ; autocollants (articles de papeterie) ; bavoirs en papier ; mouchoirs et serviettes en papier ; linge de table en papier ; sacs et sachets en papier ou en matière plastique (enveloppes, pochettes) pour l’emballage ; drapeaux en papier ; guirlandes en papier ; trousses à crayons ; protège carnet de santé ; décorations murales en papier ; ardoises pour écrire ; boites en carton ; cache-pot en papier ; bagages ; housses pour bagages ; sacs à dos ; sacs à main ; sacs de voyage ; sacs à livres ; sacs à bandoulière ; sacs à souvenirs ; sacs d’écoliers ; sacs de campeurs ; sacs de gymnastique ; sacs de plage ; sacs de sport ; sacs polochon ; sacs à roulettes ; petites pochettes [sacs à main] ; trousses de voyage (maroquinerie) ; trousses de toilette ; valises ; coffres (malles) de voyage ; malles ; mallettes ; sacoches pour porter les enfants ; porte-bébés ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes [portefeuilles] ; porte-documents ; cartables ; parapluies ; ceintures banane ; boites en cuir ; étuis pour clés ; sacs de transport pour animaux ; harnais et colliers pour animaux ; vêtements pour animaux ; vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; bretelles ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements ; lingerie ; bavoirs en tissus ; semelles de chaussures ; maillots de bain ; collants ; body (vêtements de dessous) ; pyjama ; surpyjama ; robes ; jupes ; salopettes ; combinaisons (habillement) ; manteaux ; combipilote (habillement) ; t-shirts ; sous-pulls ; tuniques (habillement) ; blouses (habillement) ; pulls ; gilets ; sweats à capuche ; pantalons ; leggings ; bonnets ; peignoirs de bain ; shorts ; polos ; vestes ; tabliers (vêtements) ; déguisements (vêtements) ; bandeaux de grossesse (habillement) ; masques pour dormir ; jeux ; jouets ; mobiles (jouets) ; peluches (jouets) ; robots intelligents (jouets) ; poupées et accessoires vestimentaires de poupées [vêtements] ; marionnettes ; balles et ballons de jeu ; articles de gymnastique et de sport ; appareils pour jeux ; jeux portatifs pourvus d’un écran à cristaux liquides ; cartes à jouer ; jeux vidéo électroniques portatifs ; jeux électroniques ; articles pour fêtes sous forme de petits jouets ; cordes à sauter ; cotillons en papier ; farces et attrapes ; hochets pour bébés ; hochets pour bébés pourvus d’anneaux de dentition ; ballons à gonfler ; jouets pour animaux ; pâte à modeler en tant que jouets ; filets pour jeux dans le bain ou de balles ; tapis d’éveil ; genouillères pour la pratique sportive ; décorations de fête ; articles pour fêtes et arbres de Noël artificiels ; publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publicité télévisée ; diffusion d’annonces publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ; diffusion [distribution] d’échantillons ; courrier publicitaire ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; location d’espaces publicitaires ; mise à jour de documentation publicitaire ; publication de textes publicitaires ; aide à la direction des affaires ; aide à la direction d’entreprises commerciales ou industrielles ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers ; recherches pour affaires ; affichage ; agences d’import-export ; agences d’informations commerciales ; travaux de bureau ; services de sous-traitance [assistance commerciale] ; marketing ; conseils en marketing ; étude et recherche de marché ; gestion de projets commerciaux ; études de projets pour entreprises ; conseils commerciaux et en affaires commerciales ; conseils en organisation commerciale et en vente ; conseils en matière de techniques de vente et de programmes de vente ; démonstration de marchandises ; sondage d’opinion ; recrutement de personnel ; traitement administratif des commandes d’achat ; informations et conseils commerciaux aux consommateurs ; démonstration de produits ; gestion de fidélisation de clientèle, de primes et de promotion ; promotion des ventes pour le compte de tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; services de vente au détail en
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ligne de vêtements, sous-vêtements, lingerie, ceintures, écharpes, gants, chaussures, bonnets, chapeaux, déguisements, articles de bijouterie, bijoux, coffrets à bijoux ; services de vente au détail en ligne de sacs, sacs à main, sacs à dos, bagages, trousses de voyage, produits cosmétiques, de beauté, de maquillage, montres, articles pour cheveux, barrettes ; services de vente au détail en ligne de jouets, jeux, peluches, poupées, déguisements, articles de puériculture, linge de lit, linge de maison, linge de bain, linge de table, plaids, gigoteuses (turbulettes), couvertures de lit, rideaux, tissus d’ameublement, articles de lunetterie et lunettes, de meubles, produits de papeterie, cadre, d’ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, de tapis ; organisation d’expositions à but commercial ou de publicité ; organisation de défilés de mode à des fins commerciales ; production de films publicitaires ; services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes ; recherches de parraineurs ; décoration de vitrines de magasin ; organisation de réunions à domicile à buts commerciaux ou de publicité ; présentation de produits sur des supports de communication, à des fins de vente au détail ; fourniture d’un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de biens et de services ; organisation d’expositions et de tests de produits sportifs à but commercial ou de publicité ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Les produits suivants: « appareils et instruments scientifiques ;; appareils et instruments photographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; machines à calculer ; porte-monnaies électroniques téléchargeables ; logiciels de jeux téléchargeables ; logiciels enregistrés ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; lunettes de vue ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; appareils pour le diagnostic non à usage médical » de la demande d’enregistrement, apparaissent identiques et similaires à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. En revanche, les « équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques; périphériques d’ordinateurs » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des appareils susceptibles d’échanger des données avec un réseau, de machines électroniques de traitement numérique de l’information, exécutant à grande vitesse les instructions d’un programme enregistré, d’appareils spécialement conçus pour la lecture de livres numériques et d’ordinateurs portables ultraplats qui se présentent sous la forme d’un écran tactile sans clavier, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « baladeurs et baladeurs multimédia ; DVD ; lecteurs de DVD ; contenants et étuis pour disques compacts et DVD ; CD-ROM et disques compacts interactifs ; dispositifs d’écoute pour la surveillance de bébés » de la marque antérieure, lesquels s’entendent dans leur ensemble d’appareils audio-visuels ayant spécifiquement pour objet, pour les uns, le traitement du son et, pour les autres, celui de l’image, ou encore des appareils destinés à surveiller des nourrissons.
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Répondant à des besoins différents, ces produits ne s’adressent pas nécessairement à la même clientèle ni ne sont proposés à la vente par les mêmes prestataires, contrairement à ce que soutient la société opposante. Ainsi, il ne saurait suffire d’affirmer que « tous ces produits permettent la lecture ou le traitement de contenu numérique » pour les déclarer similaires, ces critères étant trop généraux et s’appliquant à une multitude de produits présentant comme en l’espèce des caractéristiques propres à les distinguer. Ces produits ne sont donc pas similaires. Par ailleurs, les « bornes de recharge pour véhicules électriques » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « boites lumineuses » de la marque antérieure. En effet, les seconds ne sont pas nécessairement destinés à être utilisés en association avec les premiers. Il ne s’agit donc pas de produits complémentaires ni, dès lors, similaires. Enfin, en n’établissant aucun lien entre les produits suivants : « appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils cinématographiques mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; extincteurs ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques » de la demande d’enregistrement et les produits et services de la marque antérieure servant de base à l’opposition, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres ; ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal KIBY. La marque antérieure porte sur le signe verbal KIABI. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté et la marque antérieure sont tous deux constitués d’un terme unique.
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Visuellement, les éléments verbaux KIBY et KIABI en présence sont de longueur proche (respectivement quatre et cinq lettres), ont en commun les lettres K, I et B placées dans le même ordre et selon un rang très proche, formant la même séquence d’attaque KI- ainsi que la lettre commune -B, ce qui leur confère une physionomie des plus semblables. Phonétiquement, ils présentent des sonorités d’attaque [ki] et finales [bi] identiques, ce qui leur confère également une prononciation très proche. Si les signes diffèrent par la présence de la lettre A dans le signe contesté, ainsi que par la substitution de la lettre finale I de la marque antérieure par la lettre Y, ces différences n’altèrent pas la perception globale très proche des signes, dès lors que ces derniers conservent une longueur proche et restent marqués par la même séquence de lettres d’attaque KI-, particulièrement remarquable en français, et la lettre B, ainsi que par des sonorités d’attaque [ki] et finales [bi] identiques, la substitution de la voyelle I par la voyelle Y n’ayant aucune incidence phonétique. Il en résulte donc une même impression d’ensemble entre les signes. En conséquence, le signe contesté KIBY est similaire à la marque antérieure KIABI, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits suivants : « équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques; périphériques d’ordinateurs ; bornes de recharge pour véhicules électriques » de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits et services de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes en présence. A cet égard, la société opposante invoque le fait que la marque antérieure KIABI « présente un caractère distinctif intrinsèque et bénéficie également d’une forte renommée et notoriété en France dans le domaine de l’habillement ». A l’appui de son argumentation, elle fournit un lien hypertexte renvoyant à une étude révélant que la marque KIABI est la marque la plus connue en France (plus de 8 français sur 10). Toutefois, ce lien hypertexte ne présente aucune garantie quant à son accès et à son contenu, par principe susceptible d’évolution et ne permet donc pas d’en apprécier la pertinence. De surcroît, les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits et services de la marque antérieure, ne font manifestement pas partie du domaine de l’habillement. Ainsi le risque de confusion existant entre les signes ne saurait valablement être aggravé par la grande connaissance du signe antérieur dans le domaine de l’habillement, au demeurant non démontrée.
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Enfin, l’opposition ne peut pas être accueillie en ce qui concerne les produits de la demande d’enregistrement sur lesquels l’Institut n’a pas pu se prononcer, faute de lien établi par la société opposante. CONCLUSION Le signe verbal contesté KIBY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; machines à calculer ; porte-monnaies électroniques téléchargeables ; logiciels de jeux téléchargeables ; logiciels enregistrés ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; lunettes de vue ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
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