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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 mars 2026, n° OP 25-2693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2693 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BC DOMAINE DE BELLE CÔTE ; BELLE COSTE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5142742 ; 4360946 |
| Classification internationale des marques : | CL33 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20252693 |
Sur les parties
| Parties : | FAMILLE GASSIER SAS c/ A |
|---|
Texte intégral
OP25-2693 06/03/2026 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. Vu la décision n° 2023-51 modifiée du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités des procédures ex parte relatives aux marques ; I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur B A a déposé le 28 avril 2025, la demande d’enregistrement n°5142742 portant sur le signe verbal BC DOMAINE DE BELLE CÔTE. Le 23 juillet 2025, la société FAMILLE GASSIER (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française BELLE COSTE, déposée le 12 mai 2017, enregistrée sous le n°4360946, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition, formée contre une partie des produits et services de la demande d’enregistrement, a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Le 9 juillet 2025, l’Institut a émis un refus provisoire partiel à l’encontre de la demande d’enregistrement, assorti d’une proposition de régularisation, acceptée par le déposant. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ; services de traiteurs ». Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ; services de traiteurs ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « vins ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Tout d’abord, et contrairement à ce qu’affirme le déposant, les « vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux « vins » de la marque antérieure, en ce qu’ils appartiennent à la catégorie générale formée par lesdits produits, à savoir celle des vins.
A cet égard, ne saurait être retenu l’argument du déposant selon lequel « dans l’esprit du public » et « en l’état du retrait partiel de la classe 33 vins », « il ne saurait y avoir la moindre confusion entre des vins de table et des vins AOP et/ou IGP », puisque les vins, qu’ils soient protégés par une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée, restent, par nature, des vins. Ces produits sont donc identiques, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. De plus, les « services de traiteurs » de la demande d’enregistrement contestée présentent bien un lien étroit et obligatoire avec les « vins » de la marque antérieure, comme l’affirme la société opposante. En effet, dans le cadre de leurs prestations, les premiers proposeront les seconds à leur clientèle, qui en constituent le complément. Enfin, sont extérieurs à la présente procédure les arguments du déposant tenant aux différences entre les vins produits par les parties, et selon lequel les services de traiteurs auront pour objectif la dégustation de vins d’appellation d’origine protégée ou à indication géographique protégée sur un domaine. En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation et des activités réelles ou supposées. Par conséquent, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif BC DOMAINE DE BELLE CÔTE, reproduit ci-après. La marque antérieure porte sur le signe verbal BELLE COSTE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de cinq éléments verbaux et d’une présentation particulière, et la marque antérieure de deux éléments verbaux. Les signes présentent en commun les termes proches BELLE CÔTE pour le signe contesté et BELLE COSTE pour la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles. La différence entre ces termes, tenant à la substitution de la lettre S de la marque antérieure par la présence d’un accent circonflexe surplombant le O au sein du signe contesté, ne saurait permettre d’écarter les grandes ressemblances précédemment relevées entre ces deux termes, dès lors qu’elle n’a qu’un faible impact phonétique et visuel, le signe restant dominé par la longue séquence BELLE-CO-TE, contrairement à ce qu’affirme le déposant. A cet égard, ne sauraient prospérer les arguments du déposant selon lequel COSTE désignerait un terme « vieilli, occitan, moins transparent pour le consommateur moyen », et selon lequel le terme CÔTE désignerait « un terme descriptif de relief viticole », ce dernier évoquant « un versant de colline ou d’un relief d’altitude modérée » ou une « route, chemin qui suit une pente, montée » et non un relief spécifique au secteur vitivinicole, dès lors que par leur proximité, notamment phonétique, les deux signes peuvent évoquer un rivage ou le versant d’une montagne particulièrement joli . Si les signes diffèrent par la présence des lettres BC, des termes DOMAINE DE et d’une présentation particulière au sein du signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, au sein du signe contesté, les termes BELLE CÔTE, distinctif au regard des produits et services en cause, présentent également un caractère dominant. En effet, le terme DOMAINE, qui vient l’introduire, le met en exergue et apparaît dépourvu de caractère distinctif au regard des produits et services en cause, étant susceptible de désigner une de leurs caractéristiques, à savoir leur lieu d’origine ou de prestation. Il s’agit aussi d’un terme réglementé en matière vitivinicole, pour une partie des produits et services en cause. Enfin, le terme DE apparaît comme un simple article se rapportant aux termes BELLE CÔTE, qui le suivent. Ne saurait prospérer l’argument selon lequel « l’opposant ne peut prétendre monopoliser un terme descriptif de relief viticole, sachant que les deux termes DOMAINE et CÔTE viennent renforcer le caractère terroir qui n’est nullement présent dans la marque BELLECOSTE qui ne présente aucun renvoi à la notion de terroir, qui transparaît largement dans la marque DOMAINE DE BELLE CÔTE ». En effet, le déposant ne saurait avancer que les termes BELLE CÔTE présentent un caractère « descriptif de relief viticole », étant donné qu’ils ne viennent décrire ni les produits et services en cause ni ne renvoient à l’une de leurs
caractéristiques. Encore, les initiales BC, qui surmontent l’ensemble verbal DOMAINE DE BELLE CÔTE, présentent un caractère accessoire, en ce qu’elles sont présentées sur une ligne bien distincte et apparaissent comme les initiales des termes distinctifs et dominants BELLE CÔTE, qu’elles viennent mettre en exergue. En outre, la présentation particulière du signe contesté (celui-ci étant présenté dans des polices de caractères différentes, les lettres BC en majuscules stylisées, surplombant les termes DOMAINE DE BELLE CÔTE, ces deux derniers mots étant présentés en lettres capitales de plus grande taille) n’est pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible des termes distinctifs et dominants BELLE CÔTE qui restent immédiatement lisibles. Ainsi, ne saurait prospérer l’argument du déposant selon lequel le fait que la demande d’enregistrement contestée présente « un logo figuratif avec un style graphique qui crée une impression visuelle différente, excluant le risque de confusion immédiat », alors que la marque antérieure est une marque verbale « simple ». Ainsi, compte tenu des grandes ressemblances d’ensemble précédemment relevées et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Enfin, ne sauraient être retenues les décisions statuant sur des oppositions rendues par l’Institut citées par le déposant à l’appui de son argumentation. En effet, outre que l’Institut ne saurait être lié par ses précédents, les décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce. Le signe figuratif contesté BC DOMAINE DE BELLE CÔTE apparaît alors similaire à la marque verbale antérieure BELLE COSTE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. Enfin, et comme l’affirme la société opposante, est inopérant l’argument du déposant remettant en cause l’usage sérieux de la marque antérieure pour les produits visés, dès lors qu’aucune demande explicite de preuve d’usage n’a été formulée.
CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté BC DOMAINE DE BELLE CÔTE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ; services de traiteurs ». Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.
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