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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 févr. 2026, n° OP 25-2713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2713 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | JOL ; GIOL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5150838 ; 1197010 |
| Classification internationale des marques : | CL32 ; CL33 |
| Référence INPI : | O20252713 |
Sur les parties
| Parties : | AZIENDA AGRICOLA GIOL S.S. SOCIETA' AGRICOLA (Italie) c/ D agissant au nom et pour le compte de la Sté Bynes Boissons en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OP25-2713 24/02/2026 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
Monsieur B D agissant au nom et pour le compte de Byrnes Boissons, société en cours de formation, a déposé, le 26 mai 2025, la demande d’enregistrement n° 5150838 portant sur le signe verbal JOL. Le 24 juillet 2025, la société AZIENDA AGRICOLA GIOL S.S. SOCIETA’ AGRICOLA (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale désignant la France GIOL enregistrée le 14 janvier 2014, sous le n° 1197010, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Les 6 octobre 2025, 20 novembre 2025 et 22 décembre 2025, le titulaire de la demande a procédé à des retraits partiels de la demande d’enregistrement, inscrits au registre. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite aux retraits partiels de la demande d’enregistrement, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant « Bières ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) à savoir cidres et à l’exclusion de tous vins ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « vins ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. A cet égard, le déposant fait valoir que « les produits de [s]es clients sont exclusivement axés autour du cidre, boisson fermentée à base de pommes, qui diffère totalement tant par sa nature que par son mode de consommation, des produits viticoles susmentionnés ». Toutefois il y a lieu de relever que les « cidres » de la marque contestée tout comme les « Vins » de la marque antérieure appartiennent à la catégorie générale des boissons alcoolisées de sorte qu’ils présentent une nature commune. Ils s’adressent à un même public, majeur et consommateur d’alcool et sont pareillement consommés pour leurs qualités gustatives, au cours des mêmes occasions, notamment les apéritifs, repas ou en soirées, et dans les mêmes lieux (bars, restaurants, au cours de repas, etc.) de sorte que leur destination et leur modalité d’utilisation sont communes. Enfin, ces produits sont susceptibles d’emprunter les mêmes circuits de distributions (cavistes, magasins spécialisés dans la vente de boissons alcoolisées, mêmes rayons consacrés aux boissons alcooliques, linéaires très proches). De plus, les arguments du déposant selon lesquels les titulaires de la demande d’enregistrement contestée et de la marque antérieure agissent dans des secteurs différents et s’adressent à des clientèles distinctes sont extérieurs à la présente procédure. Il convient en effet de rappeler que la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer en prenant en considération les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en cause, indépendamment de leurs conditions effectives ou supposées d’exploitation. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal JOL, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal GIOL. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que les signes sont composés d’une dénomination unique. Visuellement, les signes JOL du signe contesté et GIOL de la marque antérieure sont de longueur proche, 3 lettres pour le signe contesté et 4 lettres pour la marque antérieure, dont deux placées dans le même ordre et selon le même rang, formant la séquence finale –OL. Phonétiquement surtout, ces dénominations présentent des sonorités proches [jol] pour le signe contesté et [jiol]. En effet, la présence de la lettre –I qui suit la lettre G- au sein de la marque antérieure rapproche la prononciation des signes en cause. Ainsi, elles présentent d’importantes ressemblances d’ensemble. Intellectuellement, et contrairement à ce que soutient le déposant, il est peu probable, que les consommateurs français de référence percevront le terme JOL du signe contesté comme « une expression utilisée en Afrique du Sud, (…) qui signifie « Passez un bon moment »» et qu’il existe ainsi une différence intellectuelle évidente entre les deux signes. En conséquence, il ressort de l’impression d’ensemble produite entre les signes que le signe contesté JOL apparaît similaire à la marque antérieure GIOL. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des produits en cause et de la similarité entre les signes en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté JOL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure GIOL. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Bières ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) à savoir cidres et à l’exclusion de tous vins ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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