Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 déc. 2025, n° OP 25-2711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2711 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | FALCON - X ; FALCON |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5143364 ; 5134709 |
| Classification internationale des marques : | CL34 |
| Référence INPI : | O20252711 |
Sur les parties
| Parties : | D c/ G¿FIVE NEW TIMES (HK) Ltd (Hong-Kong) |
|---|
Texte intégral
OP25-2711 09/12/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société G’FIVE NEW TIMES (HK) LIMITED (société de droit hongkongais) a déposé le 29 avril 2025, la demande d’enregistrement n°5143364 portant sur le signe figuratif FALCON-X. Le 23 juillet 2025, Monsieur R D a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française FALCON, déposée le 31 mars 2025, enregistrée sous le n°5134709, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition, formée contre une partie des produits de la demande d’enregistrement, a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Cigarettes électroniques ; arômes, autres qu’huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques ; étuis à cigarettes électroniques ; porte-cigarette électronique ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « cigarettes électroniques ; solutions liquides pour cigarettes électroniques ». L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. La société déposante n’a pas présenté d’observations face à ces arguments. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif FALCON-X, reproduit ci-après. 2
La marque antérieure porte sur le signe verbal FALCON. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un élément verbal et d’une lettre séparés par un tiret et d’une présentation particulière, et la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Les signes ont en commun le terme identique FALCON, présenté en attaque dans le signe contesté et seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles. Si les signes diffèrent par la présence de l’ensemble –X et d’une présentation particulière au sein du signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, au sein du signe contesté, le terme FALCON, distinctif au regard des produits en cause, présente également un caractère dominant en ce que l’ensemble –X, qui le suit, présente un caractère secondaire, ne consistant qu’en une seule lettre positionnée en fin de signe ayant une faible incidence visuelle et phonétique. En outre, l’adjonction de cet élément X est susceptible d’être perçue par le consommateur d’attention et de culture moyenne comme le chiffre romain pour le nombre 10, et donc une simple référence ou indication relative à une gamme de produits. De fait, le signe contesté est susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de produits. En outre, la présentation particulière du signe contesté (celui-ci étant représenté dans une police de caractères stylisées de couleur noire) est sans incidence sur la perception du signe, dès lors qu’elle n’altère pas le caractère immédiatement lisible et perceptible des termes FALCON-X, par lesquels le signe sera désigné. Ainsi, il résulte des grandes ressemblances entre les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants un risque d’association dans l’esprit du public, ce dernier étant susceptible de croire que les signes proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. Le signe figuratif contesté FALCON-X est donc similaire à la marque verbale antérieure FALCON, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. 3
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté FALCON-X ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Cigarettes électroniques ; arômes, autres qu’huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques ; étuis à cigarettes électroniques ; porte-cigarette électronique ». Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. 4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logiciel ·
- Divertissement ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Ligne ·
- Enregistrement ·
- Video ·
- Fourniture ·
- Système informatique ·
- Produit
- Caraïbes ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Comparaison
- Décision d¿irrecevabilité ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Propriété intellectuelle ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Directeur général ·
- Marque ·
- Délai ·
- Collection ·
- Documentation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Préparation pharmaceutique ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Produit pharmaceutique ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Confusion ·
- Tabac ·
- Risque
- Cuir ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Peau d'animal ·
- Produit ·
- Fourrure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Vêtement ·
- Prohibition
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Compléments alimentaires ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Distinctif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Divertissement ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Papier ·
- Film ·
- Papeterie ·
- Matière plastique ·
- Risque de confusion ·
- Organisation
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Compléments alimentaires ·
- Distinctif ·
- Similarité ·
- Risque ·
- Service
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Voyage ·
- Enregistrement ·
- Édition ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Réservation ·
- Distinctif ·
- Confusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Vêtement ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Similarité ·
- Sac ·
- Propriété industrielle ·
- Identique
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Cidre ·
- Propriété industrielle ·
- Boisson alcoolisée ·
- Bière ·
- Risque
- Service ·
- Divertissement ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Papier ·
- Film ·
- Papeterie ·
- Matière plastique ·
- Risque de confusion ·
- Organisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.